Accord d'entreprise MAJ

Accord sur l'aménagement de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société MAJ

Le 11/07/2019


SOCIETE M.A.J.


  • accord SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE

du travail





Entre :

  • la société MAJ, Etablissement de PANTIN 31 chemin latéral au chemin de fer 93500 PANTIN

Et

  • le Syndicat CFTC




PREAMBULE

Dans le cadre d’une volonté commune d’harmoniser et de rassembler l’ensemble des dispositions relatives à la réduction et l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’établissement de Pantin, et prévues par les accords et avenants suivants :

  • Accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 1999 ;

  • Avenant N°1 du 23 mai 2000 relatif au personnel cadre à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 1999 ;

  • Avenant N°2 du 4 juillet 2000 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 1999 ;

  • Avenant N°3 du 28 décembre 2000 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 1999 ;

  • Avenant N°4 du 13 mai 2003 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 1999 et des avenants N°1-2-3 des 23 mai 2000, 4 juillet 2000 et 28 décembre 2000 ;

  • Avenant N°5 du 17 décembre 2008 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 1999 et des avenants N°1-2-3-4 des 23 mai 2000, 4 juillet 2000, 28 décembre 2000 et du 13 mai 2003 ;

  • Avenant N°6 du 17 décembre 2008 à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 1999 et des avenants N°1-2-3-4 des 23 mai 2000, 4 juillet 2000, 28 décembre 2000 et du 13 mai 2003 ;

  • Avenant N°1 à l’avenant N°1 du 17 décembre 2008 relatif au personnel cadre à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 mai 2000 ;

  • Avenant N°2 à l’avenant N°1 du 27 octobre 2011 relatif au personnel cadre à l’accord d’établissement concernant la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 mai 2000 ;

la Direction et l’organisation syndicale C.F.T.C. se sont réunies et conviennent de conclure le présent accord collectif.

Il est rappelé que la réduction du temps de travail, avec maintien du salaire mensuel brut de base, en 1999 a entraîné un coût très important pour l’établissement. La contribution des salariés à cet effort a résidé :

  • en la suppression de la gratification dite « de vacances » ;
  • en la suppression du congé supplémentaire dit « d’ancienneté » ;
  • en la suppression du congé supplémentaire dit « d’assiduité » pour le personnel bénéficiant de repos en jours.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3111-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que de l’accord d’entreprise du 18 octobre 2005 relatif à la journée de solidarité.

Les dispositifs d’aménagement de la durée du travail demeurent inchangés, sauf exception mineure expressément mentionnée.


TITRE I – CHAMP D’APPLICATION


L’accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’établissement de PANTIN à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du Travail, qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail.

  • TITRE II – MODALITES D’AMENAGEMENT
  • DE LA DUREE DU TRAVAIL

Compte tenu de la spécificité propre à chacun des métiers de l’établissement et de la nécessité de rester proche des besoins de la clientèle, l’aménagement de la durée du travail prend des formes diverses selon les métiers considérés.







Article 1 – Personnel de production et de maintenance

Afin de permettre :

  • la prise en compte d’une demande commerciale fluctuante entraînant des périodes d’activité haute et basse,
  • d’éviter aux salariés d’éventuelles périodes de chômage partiel en période de faible activité,
  • de s’adapter au plus près aux besoins de notre clientèle, dans un secteur très concurrentiel,
  • de préserver au mieux les emplois,

il est convenu d’organiser la durée du travail sur l’année civile.

Article 1.1 – Période de décompte de l’horaire

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une année civile, soit 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées n’excèdent pas le plafond légal annuel qui est fixé à la date de signature des présentes à 1.607 heures.

Limite Haute :
Les heures effectuées en période haute au-delà d’un plafond de 43h hebdomadaires donnent lieu à majoration pour heures supplémentaires, ouvrent droit au repos compensateur et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Limite basse :
Aucune limite n’est instituée.

L’annualisation déjà en cours avec une période de décompte de l’horaire sur l’année civile est poursuivie.


Article 1.2 – Programmation indicative des variations d’horaire

La programmation indicative des variations d’horaire est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire, après consultation du CSE.

Un planning prévisionnel des périodes hautes et basses sera établi chaque année au mois de décembre. Ce planning intègre la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus par, fractionnée sur l’année.

Le respect du plafond légal annuel peut conduire à individualiser la programmation indicative pour certains salariés en cours de période.

Concernant le personnel de production affecté à l’équipe du matin, pouvant être amené à travailler le samedi matin, bénéficiera d’un jour de repos correspondant à un jour de la semaine, en complément de la journée de repos dominicale.
La programmation indicative fait apparaître les jours de repos.


Article 1.3 – Changements d’horaire

Au cours de l’année, et afin d’adapter l’organisation des horaires aux évolutions d’activité non prévues, la programmation indicative peut être modifiée après consultation du CSE et d’une information auprès des salariés concernés au plus tard 7 jours calendaires avant la mise en application.

Cependant, en cas exceptionnels (tels que panne de machines, surcroît d’activité imprévisible, installation de nouveaux process ….), le délai de prévenance pourra être porté à 24 heures.

En contrepartie à ce délai de prévenance réduit, les salariés bénéficieront, une fois, de façon forfaitaire au cours de la période objet de la modification des horaires, d’un crédit d’heure de 10 minutes qui alimentera leur compteur de modulation.


Article 1.4 – Durées maximales de travail

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 1.5 – Rémunération mensuelle – Incidence des absences

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire contractuel mensuel moyen.

Lorsque, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période de décompte de la durée du travail, un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

En cas d’absence indemnisée, l’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non indemnisée, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.


Article 1.6 – Heures excédentaires

Le bilan des heures effectuées devra être vérifié, en fin de période, par rapport à la durée annuelle de référence, ceci au moyen des feuilles d’état de présence et des compteurs intégrés au système de paie.

Dans le cas où la durée annuelle de travail a été dépassée sur la période de 12 mois, seules les heures effectuées au-delà de celle-ci ont la nature d’heures supplémentaires dont le régime est défini au Titre III.



Article 1.7 – Heures manquantes

Dans le cas où en fin de période de 12 mois, le nombre d’heures effectuées est inférieur au plafond légal annuel, l’écart constaté reste acquis pour le salarié.


Article 1.8 – Chômage partiel

Les parties prévoient la possibilité d’avoir recours au dispositif du chômage partiel selon les dispositions en vigueur, dans l’hypothèse où la diminution du volume d’activité de l’entreprise, entraînant une réduction des heures de travail ne serait pas compensée dans le cadre de l’annualisation.

Article 1.9 – Non acquisition de droit à congés payés ou acquisition incomplète

Le respect du plafond légal annuel implique la prise de jours de congés payés.

Ainsi, pour une année complète il est prévu la prise de 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) de congés payés.

Or, dans certains cas, comme notamment :
  • l’entrée récente dans l’entreprise,
  • certaines absences,
un salarié peut ne pas avoir acquis le nombre de jours de congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés) prévu dans le mode de décompte du plafond annuel d’heures travaillées.

Il convient de distinguer :

1. les salariés entrés en cours de période d’annualisation et n’ayant pas acquis de droit à congés payés ou un droit partiel à congés payés :

Il est convenu, dans cette hypothèse que le plafond annuel d’heures travaillées pour chaque salarié (lui-même proratisé par rapport au plafond applicable pour une période de référence complète) est augmenté du nombre de jours (ramenés en heures) de congés payés non acquis.

2. Les salariés présents sur toute la période d’annualisation mais n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés :

Il est convenu, dans cette hypothèse, que le plafond annuel d’heures travaillées est augmenté, pour chaque salarié, du nombre de jours (ramenés en heures) de congés payés non acquis.

Article 1.10 – Report conventionnel des congés payés

Cas de report :

Les reports de congés payés ne peuvent concerner que les salariés qui souhaitent reporter tout ou partie de leurs congés payés d’une année sur l’autre afin de bénéficier de plus de 5 semaines de congés payés la deuxième année, dans le but de rentrer dans leur pays d’origine, éloigné géographiquement.

Les pays visés au présent article sont les pays extra communautaires auxquels s’ajoutent les DOM-TOM.

Principe du report :

En vertu des dispositions de l’article L.3141-22 du Code du Travail, il est convenu, dans les cas de report précités, d’ouvrir la possibilité d’exercer les droits à congés payés, ouverts au titre de l’année de référence, durant l’année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l’année comprenant la période de prise de ces congés.

Ainsi, pour un salarié qui a acquis 5 semaines de congés payés (30 jours ouvrables) du 1er juin N au 31 mai N + 1, la prise de ses congés payés peut être reportée jusqu’au 31 décembre N + 2.

Conditions et modalités de report :

Le report de tout ou partie des congés payés est subordonné à la demande écrite du salarié souhaitant en bénéficier et à l’accord exprès de la Direction.

Le report des congés payés ne peut se faire que de l’année N vers l’année N + 1, c'est-à-dire avec une absence ou une prise partielle de congés payés la première année et une prise supérieure à 5 semaines la seconde année.

L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, et dans le strict respect des obligations légales relatives aux congés payés, reste décisionnaire de l’octroi ou non du report de ces congés ainsi que des dates de départ, compte tenu des impératifs organisationnels.

Les congés payés reportés sont indemnisés sur la base de la rémunération perçue au cours de la période de la période de référence lors de laquelle ils ont été acquis.

Incidences sur le plafond annuel d’heures travaillées :

Durant l’année de report, le total d’heures annuelles travaillées est augmenté du nombre strict de jours (ramenés en heures) de congés payés reportés.

Durant l’année de prise de congés payés, le total d’heures annuelles travaillées est diminué du nombre strict de jours (ramenés en heures) de congés payés reportés.

Article 1.11 – Salariés à durée déterminée et travailleurs temporaires

Il pourra être fait recours au travail temporaire dans les cas prévus par la loi, notamment pour surcroît d’activité ne pouvant être absorbé par l’annualisation (période haute) ou pour la saison.

Les dispositions de l’article 1 sont applicables au personnel de production et de maintenance employés à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, dès lors que ledit contrat est un premier contrat conclu pour une durée initiale ramenée à deux mois (3 mois précédemment).

La rémunération mensuelle de ces salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel mensuel moyen.

Le respect de la limite légale de durée du travail fixée dans le cadre de l’annualisation, pourra amener à individualiser la programmation indicative des variations d’horaire des salariés visés au premier alinéa du présent article. Cette programmation indicative individualisée sera communiquée aux salariés concernés et modifiée dans les conditions prévues à l’article 1.3 du présent accord.

Les dispositions de l’article 1.7 ne sont pas applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée ou travailleurs temporaires du fait de la date de leur embauche ou de fin de leur contrat de travail.

Article 2 - Personnel de Production d’Encadrement

La durée du travail est de 37 heures par semaine.

L’organisation de la durée du travail se fait de la façon suivante :
37 heures hebdomadaires réparties sur un bloc de 4 semaines.

La programmation indicative de la production fait apparaître les jours de repos.


Article 3- Personnel détaché

La durée du travail est de 35 heures par semaine.

L’organisation hebdomadaire de la durée du travail se fait de la façon suivante :
35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours de travail et d’une durée pouvant varier au regard des contrats commerciaux et les exigences commerciales de nos clients.


Article 4 – Personnel de Distribution Commerciale

4-1 – Agents de service et Adjoint service logistique

La durée du travail des agents de service et des adjoints service logistique est de 37H hebdomadaires sous la forme suivante :

1°) Octroi d’un jour de repos au sein d’un bloc de 4 semaines.

L’octroi de ces jours de repos donne lieu à l’établissement d’un planning annuel communiqué au personnel concerné avant sa mise en œuvre.

Les jours de repos sont pris obligatoirement par journée entière, ne sont pas cumulables entre eux sur plusieurs périodes et doivent donc être utilisés sur la période de fonctionnement planifiée, sauf exceptions.

En cas de modification du planning des jours de repos tel qu’établi, la Direction en informe dans toute la mesure du possible les salariés concernés 7 jours avant la prise du repos.

En cas de circonstances exceptionnelles et urgentes, ce délai peut être porté à 24 heures.

Le choix de la fixation des jours de repos au sein d’une même période de 4 semaines est laissé pour 25% au choix des salariés.

En matière de prise de congés payés, le décompte des jours de congé se fera de manière identique en cas de prise d’une semaine entière, quel que soit le nombre de jours travaillés dans la (les) semaine(s) considérée(s) (4 ou 5 jours) : il sera décompté 6 jours pour une semaine de congés payés.

2°) Abaissement de 2 heures du temps de travail hebdomadaire du personnel.

En conséquence des points 1°) et 2°) :
La semaine travaillée sur 4 jours a une durée de 31 heures.

Les semaines travaillées sur 5 jours ont une durée de 39 heures.

4-2 - Assistant service logistique 

La durée du travail est de 39 heures par semaine.

L’organisation de la durée du travail se fait de la façon suivante :
39 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours de travail.

Article 5 – Personnel des bureaux

La durée du travail est de 35 heures par semaine.

L’organisation de la durée du travail se fait de la façon suivante :

35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours de travail et d’une durée pouvant varier ente 5 h et 8 h quotidiennes.

L’organisation doit permettre de couvrir des plages horaires de présence de 48 heures par semaine de façon à répondre au plus près aux besoins de la clientèle.

La réalisation de la journée de solidarité correspondant à un travail de 7 heures en plus par an sera définie en accord avec le salarié ou, à défaut, par la Direction, et pourra correspondre au fractionnement des 7 heures sur l’année ou la suppression d’un jour férié chômé ou la suppression de demi-journées de repos accompagnées ou non d’un fractionnement des heures.

Article 6 - Personnel commercial:

La durée du travail du personnel commercial est de 35H hebdomadaires sous la forme suivante :

1°) Temps de travail hebdomadaire du personnel commercial : 35H45mn.

2°) Octroi de 5 jours ouvrés de repos de repos par an.


La Direction détermine, avec le personnel commercial, chaque début d’année, la période collective de prise des jours de repos pour l’ensemble des personnes concernées, étant précisé qu’un de ces jours correspond à la journée de solidarité et sera donc travaillé.

La prise des jours de repos fait l’objet d’un suivi par le service du personnel du centre.


Article 7 - Cadres autonomes :

Article 7.1 : mise en place de forfaits annuels en jours

7.1.1 Salariés concernés

Les salariés pouvant être soumis à un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année sont les salariés cadres dont les fonctions impliquent alternativement :

  • une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et de leur activité et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés en raison notamment de l’exercice de responsabilités dans l’accomplissement de leurs missions ou des déplacements à l’extérieur de l’entreprise qu’impliquent leurs fonctions.

  • dont les horaires sont variables en raison de fluctuation non prévisibles de la charge de travail

Du fait de ces spécificités, l’assimilation de la durée du travail des cadres autonomes à l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise n’est pas possible, de même que la prédétermination de leurs horaires.

Article 7.2 : Nombre de jours travaillés et période de référence

Le nombre de jours travaillés dans une année est de 218 jours (pour un salarié à temps plein, présent au cours de toute ladite année, et ayant un droit à congés payés de 30 jours ouvrables susceptibles d’être pris au cours de ladite année), incluant la journée de solidarité, et les éventuels jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective applicable et notamment les congés conventionnels pour ancienneté.

Pour les salariés présents avant le 17 décembre 2008, leur forfait en jours sur l’année demeure inchangé : le nombre de jours travaillés dans une année reste fixé à 216 (pour un salarié temps plein, présent au cours de toute ladite année, et ayant acquis des droits à congés payés de 30 jours ouvrables susceptibles d’être pris au cours de ladite année). A partir de 15 ans d’ancienneté, le nombre de jours travaillés reste fixe à 215 (pour un salarié à temps plein, présent au cours de toute ladite année, et ayant acquis des droits à congés payés de 30 jours ouvrables susceptibles d’être pris au cours de ladite année).

La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile.

A la demande du salarié et sous réserve de l’acceptation du Directeur de Centre, il peut être convenu d’un forfait en jours réduit, en deçà du plafond sus-visé, par l’attribution de journées de repos supplémentaires. La répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ainsi les conséquences en matière de rémunération seront définies par avenant au contrat de travail.


Article 7.3 : Décompte et organisation des jours non travaillés

Les jours non travaillés du fait de cette organisation peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, à des moments déterminés en concertation avec la hiérarchie.


Article 7.4 : Modalités de prise des journées de repos

Les jours de repos pris font l’objet d’une auto-déclaration par chaque cadre et d’un suivi, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Pour les chargés d’affaires cadres, une partie (4 jours) des jours de repos dégagés par l’organisation en forfait jours sur l’année, est prise en même temps que les jours de repos octroyés au personnel commercial non cadre, ceci afin de préserver la cohésion des équipes de vente.

Article 7.5 : Repos quotidiens et hebdomadaires

Les cadres soumis à une convention de forfait doivent bénéficier impérativement :

  • d’un repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives,
  • d’une interdiction de travailler sur plus de 6 jours par semaine.


Article 7.6 : Prise en compte des absences et des départs ou arrivées en cours d’année

La rémunération mensuelle est lissée sur l’année.

La formule de calcul utilisée pour déterminer le montant du salaire journalier est la suivante :




En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, le salaire du mois concerné est calculé en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois.



Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

En cas d’absences au cours du mois, le salaire du mois concerné est calculé en déduisant les journées d’absence de la rémunération mensuelle habituelle.



Les absences (maladie, maternité, paternité …) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu dans la convention de forfait. Les absences entrainent également une réduction du nombre de jours de repos proportionnelle à la durée de l’absence.


Article 7.7 : Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

Les conventions individuelles de forfait en jours conclues sur la base du présent accord font impérativement l’objet d’un écrit, et sont soumises à l’accord exprès des salariés concernés.

Elles fixent notamment le nombre de jours travaillés compris dans le forfait de chaque salarié et rappellent les durées minimales de repos.


Article 7.8 : Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

Le Directeur de centre et/ou le supérieur hiérarchique du collaborateur s’assurent que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail du collaborateur soient raisonnables et veillent à une bonne répartition dans le temps du travail du collaborateur.

Un décompte des journées travaillées et des absences sera établi de façon continue dans le système informatique de gestion des temps de travail.

Sur chaque bulletin de salaires figurent le nombre de jours travaillés de la période de paie correspondante et le nombre de jours travaillés cumulés depuis le 1er janvier de l’année en cours.

Au cours de la 1ère quinzaine de juin de chaque année, le service de la Gestion des Cadres adresse à chaque collaborateur, le décompte de ses congés et des jours de repos à poser au cours de la période de référence, ainsi qu’un rappel sur les repos quotidien et hebdomadaire et la procédure d’alerte instituée par le présent accord.

Au cours de la 1ère quinzaine de juin et de septembre, chaque collaborateur concerné par le forfait jours recevra un état des congés pris et à prendre et des jours de repos pris et à prendre arrêtés respectivement au 31 mai et 31 août, afin de s’assurer que la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

La périodicité de ces suivis de la charge de travail pourra être modifiée par l’entreprise ou le Directeur de centre.

En cas de désaccord avec le décompte établi, le collaborateur doit en faire part à son supérieur hiérarchique dans les 15 jours afin qu’un entretien soit organisé dans les plus brefs délais.

En cas de difficulté, le collaborateur peut alerter le Responsable RH de sa région.

L’exécution du forfait jours, sur la base d’un état récapitulatif des jours travaillés, des jours de congés et des jours de repos de l’année civile précédente sera abordée lors de l’entretien annuel individuel organisé avec chaque cadre, en janvier de l’année suivante, conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du Travail. Cet entretien permettra d’évoquer la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et la rémunération des salariés soumis à une convention de forfait en jours, ainsi que l’exercice du droit à la déconnexion.


Article 7.9 : Droit à la déconnexion

L’entreprise rappelle que, conformément aux dispositions de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail signé le 21 novembre 2016, les salariés disposent d’un droit à la déconnexion. A ce titre, ils n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux emails pendant leur temps de repos et leurs congés. Ce principe sera évoqué lors des entretiens annuels.

Les collaborateurs peuvent paramétrer un message d’absence.

Les collaborateurs disposent de la faculté d’alerter le Responsable RH lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion.


  • Article 8 - Salariés à temps partiel

8.1 – Définition :


Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à la durée légale hebdomadaire (soit aujourd’hui 35 H).

8.2. – Disposition tendant à favoriser le temps choisi :

Afin de répondre aux préoccupations des salariés et de favoriser, dans toute la mesure du possible, le passage d’un temps partiel à un temps complet et inversement, toute demande dans ce sens sera étudiée par la Direction en conformité avec les dispositions légales applicables. Le salarié transmettra sa demande à son supérieur hiérarchique. Une réponse sera apportée au salarié lors d’un entretien qui se tiendra dans un délai maximum d’un mois à compter de la demande. La réponse sera confirmée par écrit.

8.3. – Heures complémentaires :

Le nombre d’heures complémentaires qui pourra être effectué par un salarié à temps partiel représentera au maximum un tiers de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective ou à défaut de l’article L.3123-29 du Code du Travail.


  • Article 9 – Travail effectif
Le temps de travail effectif s’entend conformément à la loi.

  • Article 10 – Pauses 

Les pauses, lorsque le salarié dispose librement de son temps libre et n’est pas susceptible d’être rappelé à son poste de travail, ne sont ni rémunérées, ni assimilées à du temps de travail effectif.

Toute personne travaillant de façon ininterrompue (travail posté) pendant 6 heures doit bénéficier d’un temps de repos de 20 minutes consécutives.

  • Article 11 – Suivi et contrôle de la durée du travail

Le personnel de production, les employés et agents de maîtrise, le personnel de distribution commerciale et les techniciens de maintenance sont occupés selon l’horaire collectif affiché.

Le contrôle de la durée du travail des cadres autonomes s’effectue dans les conditions fixées à l’article 6 du présent accord.


TITRE III : DISPOSITIONS REGISSANT LA REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Article 1 - Heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25 %.

  • Article 2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

  • Article 3 - Contrepartie en repos
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie en repos égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie à l’intérieur du contingent annuel défini ci-dessus :
  • au-delà de 41 heures par semaine hors annualisation ;
  • au-delà de 43 heures en cas d’annualisation.

Cette contrepartie en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Les modalités de prise de ce repos sont fixées comme suit :

  • La possibilité pour un salarié de prendre sa contrepartie en repos lui est ouverte dès qu’il a cumulé 7 heures de repos.

  • les salariés seront informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit sur leur bulletin de paie ;

  • la date de prise de la contrepartie en repos sera définie par le chef de service en accord avec le salarié. A défaut d’accord, le chef de service fixera la date de prise de la contrepartie en repos qui pourra se faire par journée entière ou par demi-journée. En cas de prise de la contrepartie en repos pour une durée inférieure à 7 heures, le salarié devra cumuler 7 heures pour que son droit à repos soit de nouveau ouvert.

En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur versera à l’intéressé, une indemnité correspondant à ses droits acquis.


  • Article 4 : le repos compensateur équivalent de remplacement

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Ce repos compensateur sera pris selon les modalités de l’article 3.
Dans ce cas, ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.


TITRE IV – CONTROLE ET SUIVI DE L’ACCORD

Les partenaires sociaux seront régulièrement informés du suivi de la mise en œuvre de l’accord.

Un point sur l’application de l’accord sera fait périodiquement à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail.

TITRE V- DISPOSITIONS ANTERIEURES

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent dans toutes les dispositions ayant le même objet.


TITRE VI – DUREE DE l’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er août 2019.

Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Le préavis précédant la dénonciation sera de trois mois.

Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée du travail viendraient à prévoir des dispositions concernant les stipulations du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour en examiner les conséquences.


TITRE VII – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’établissement et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’Etablissement.



Fait à Pantin, le 11 juillet 2019
En trois exemplaires originaux,



L’établissement Pantin

Directeur



La Déléguée syndicale CFTC

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