La société MALAQUIN dont le siège social est situé à SAINT AMAND LES EAUX au champ des oiseaux représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur d’agence, et Madame XXX, Responsable Ressources Humaines ayant tout pouvoir à cet effet ;
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer un accord, à savoir :
CFDT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical
CGT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les 20 janvier 2023 et 3 février 2023, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2023, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.
Préalablement, la direction a tenu à rappeler les éléments suivants :
Le niveau de revalorisation des minima légaux et conventionnels, ainsi que des principaux indicateurs de consommation des ménages,
Les parties, prenant ensuite acte des apports de loi n°2015-994 du 17 août 2015, ont structuré leurs échanges autour des regroupements de négociations suivants :
Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
Gestion des emplois et des parcours professionnels, et sur la mixité des métiers.
Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet :
D’arrêter les mesures salariales applicable sur 2023 notamment en termes de revalorisations salariales.
Article 2. Revalorisations salariales
2-1 Mesures applicables aux ouvriers et employés
Pour le personnel relevant des catégories « Ouvriers » et « Employés » présent à l’effectif à la signature du présent accord, la politique salariale de la société MALAQUIN s’inscrit dans une enveloppe d’augmentation générale (AG), représentant 7% de la masse salariale brute de base 2022 (masse salariale rapportée à la population « Ouvriers » et « Employés » au 31 décembre 2022). Le salaire de référence pris en compte pour apprécier la mise en œuvre du principe ci-dessus défini, sera l’appointement de base mensuel brut du mois de mars 2022, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.
Cette augmentation s’effectuera à compter du mois de février 2023 avec un effet rétroactif au mois de janvier 2023, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord. La rétroactivité au 1er janvier 2023 s’entend déduction faite des éventuelles sommes perçues par le salarié au titre de la décision unilatérale du 17 janvier 2023.
Il est entendu que cette revalorisation salariale n’est pas cumulative avec toute autre mesure de même nature, individuelle ou collective, intervenue à compter de mars 2022.
Le cas échéant, les salariés visés ci-dessus bénéficieront de la différence entre cette dernière augmentation et celle stipulée dans le cadre du présent accord.
2-2 Mesures applicables aux techniciens et agents de maîtrise
Les parties aux présentes décident que l’appointement mensuel de base brut du Personnel relevant strictement de la catégorie « Techniciens » et de la catégorie « Agents de maîtrise » est augmenté à hauteur de 5% par rapport à celui du mois de mars 2022.
Le salaire de référence pris en compte pour apprécier la mise en œuvre du principe ci-dessus défini, sera l’appointement de base mensuel brut du mois de mars 2022, le cas échéant rétabli sur une base temps plein, à l’exclusion de toute prime ou indemnité éventuellement versée au salarié.
Cette augmentation s’effectuera à compter du mois de février 2023 avec un effet rétroactif au mois de janvier 2023, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord. La rétroactivité au 1er janvier 2023 s’entend déduction faite des éventuelles sommes perçues par le salarié au titre de la décision unilatérale du 17 janvier 2023.
Il est entendu que cette revalorisation salariale n’est pas cumulative avec toute autre mesure de même nature, individuelle ou collective, intervenue à compter de mars 2022.
Le cas échéant, les salariés visés ci-dessus bénéficieront de la différence entre cette dernière augmentation et celle stipulée dans le cadre du présent accord.
Une enveloppe d’augmentation individualisée (AI) de 1% applicable sur la paie du mois de mars 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.
2-3 Mesures applicables aux cadres
Pour le personnel relevant de la catégorie « cadre », la politique salariale de MALAQUIN s’inscrit dans une enveloppe budgétaire représentant 5,9% de la masse salariale brute de base 2022 (masse salariale rapportée à la population « cadre » au 31 décembre 2022) et articulée autour des mesures suivantes :
Une enveloppe d’augmentation générale sous forme d’une augmentation forfaitaire de 110 euros brut du salaire mensuel de base (équivalent temps plein) ;
Le restant de l’enveloppe à repartir sous forme d’augmentation individualisée.
Article 3. Indemnité de panier
Il est rappelé que les modalités d’attribution de l’indemnité dite de « panier » sont actuellement applicables à un montant de 6,80 euros par jour effectif.
Les parties décident de revaloriser le montant comme suit :
Au bénéfice des salariés sédentaires contraints de prendre leur repas sur le lieu de travail en raison des contraintes particulières d’organisation ou d’horaires de travail, l’indemnité panier est revalorisée de 0,30 euros, portée à un montant forfaitaire de 7,10 euros par jour de travail effectif à compter de février 2023, versé sur la paie du mois de mars 2023.
Au bénéfice des salariés non sédentaires contraints de prendre une collation/repas hors des locaux de l’entreprise (notamment les chauffeurs), l’indemnité panier est revalorisée de 0,30 euros, portée à un montant forfaitaire de 7,10 euros par jour de travail effectif à compter de février 2023, versé sur la paie du mois de mars 2023.
Il est rappelé que l’indemnité de « panier » recouvre une notion de remboursement forfaitaire de frais de repas engagés par un collaborateur au statut « sédentaires » ou « non sédentaires » par jour de travail effectif.
Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée.
Article 4. Tickets Restaurants
Il est rappelé que les modalités d’attribution des Tickets Restaurants sont actuellement applicables à un montant de 7 euros par jour de travail effectif.
Les parties décident de porter le montant des tickets restaurants à 7.30 € par jour de travail effectif à compter de février 2023 avec une participation de l’employeur à hauteur de 60% du montant.
Il est rappelé que les titres-restaurants sont attribués conformément à la réglementation sociale en vigueur.
Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée.
Article 5. Indemnité de transport
Pour rappel, les salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail peuvent bénéficier d’une indemnité transport d’un montant de 10 euros par mois sous réserve d’être en mesure de prouver la réalité des frais en produisant des justificatifs adéquats.
Les parties décident de porter le montant de cette indemnité à 14 euros par mois à compter de février 2023 versé sur la paie du mois de mars.
Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée, étant précisé que cette indemnité est versée conformément à la réglementation URSSAF.
Article 6. Prime collecte mutualisée
Pour rappel, une « Prime collecte mutualisée » est applicable aux chauffeurs affectés à une tournée de collecte mutualisée dès la prise de poste. Cette prime est actuellement de 2 euros brut par jour travaillé.
Les parties décident de porter ce montant à hauteur de 2.5 euros par jour travaillé à compter de février 2023 versée sur la paie de mars. La condition pour le versement de la prime est de conduire un camion TAS dès la prise de poste.
Article 7. Dispositions générales
Article 7-1. Durée de l'accord - Date d'effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée sauf pour les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du présent accord.
Le présent accord est conclu exclusivement pour l’année 2023.
A l’issue des négociations annuelles obligatoires de 2023, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 7-2. Dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société MALAQUIN dans les conditions prévues à l’article L2231-5 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Valenciennes ainsi qu’auprès du greffe auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Valenciennes.
Article 7-3. Révision et interprétation
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.
Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.
Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord.
La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre-elles.
En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.
Fait à Saint Amand Les Eaux, le 9 février 2023 (En 5 exemplaires, dont un pour chaque organisation syndicale)