Accord d'entreprise MALET COUVERTURE

Accord d'entreprise relatif aux trajets, à l'organisation et à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société MALET COUVERTURE

Le 16/03/2020


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX TRAJETS, A L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ MALET COUVERTURE

ENTRE

La société MALET COUVERTURE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé RUE DE L’INNOVATION - 45270 OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS, sous le numéro 305 007 064, représentée par XXX, en sa qualité de président,


D’une part,

ET

, en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique,

, en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique,


D’autre part.


Préambule

Dépourvue de délégués syndicaux mais désireuse d’engager des négociations sur les trajets, l’organisation et la durée du travail, la société MALET COUVERTURE a souhaité mettre en œuvre le processus de négociation selon un mode dérogatoire tel que prévu aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Les parties au présent accord ont en effet constaté la nécessité d'adapter les règles relatives aux trajets, à l’organisation et la durée du travail, tout en confirmant leur souci de préserver un mode d'aménagement du temps de travail favorable aux salariés, qui permette une répartition de la durée du travail au plus près des réalités de la société et de ses contraintes de fonctionnement compte tenu de la nature de l'activité.

C'est dans ces conditions que les parties ont convenu de conclure le présent accord.

Le présent accord constitue une opportunité de définir une organisation du travail adaptée aux impératifs économiques et opérationnels de la société MALET COUVERTURE, dans le respect des ressources humaines de l’entreprise.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre :
  • des dispositions des articles L.3111 -1 et suivants du Code du travail relatifs à la durée du travail ;
  • ainsi que des dispositions des articles L.2231-1 et suivants relatifs à la négociation collective,
  • et notamment les articles L. L.2232-23 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés résultant de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date de conclusion du présent accord et de l’absence de délégué syndical, la Direction a négocié et conclu le présent avenant avec les membres du comité social et économique de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Préalablement à la conclusion du présent accord, la société a sollicité l’avis des membres du comité social et économique, en date du 12 mars 2020.

Le présent accord annule et remplace, en s’y substituant toute note, usage ou engagement unilatéral de l’employeur, tout accord collectif notamment de branche, portant sur des sujets identiques au présent avenant.
En conséquence, les parties conviennent, d'un commun accord, ce qui suit :


Article 1 : Objet 

L’activité de l’entreprise est la réalisation de chantiers de couverture et de désamiantage, dont l’organisation peut nécessiter un passage au dépôt, matin et soir, avant de se rendre sur le chantier ou en en revenant, avec un véhicule d’entreprise.
Le présent accord a pour objet d’actualiser le dispositif relatif aux trajets, à l’organisation et à la durée du travail au sein de l’entreprise SAS MALET COUVERTURE, pour le personnel ouvrier et ETAM.
Cet accord d'entreprise définit les règles relatives :
  • A L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DES TEMPS DE TRAJET
  • A L’AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE 4 SEMAINES,
  • AUX DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET AU REPOS
  • AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
  • A L'INDEMNITE DE TRAJET

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique aux salariés ouvriers et aux ETAM de la société, présents à l’effectif à la date de l’entrée en vigueur de l’accord ou recrutés postérieurement à cette date, quel que soit leur statut ou la nature des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

Article 3 : Organisation du travail et des temps de trajet

Les parties souhaitent adapter les pratiques de l’entreprise, tout en préservant un mode d’organisation du temps de travail et des trajets permettant une répartition de la durée du travail au plus près des réalités de la société et de ses contraintes de fonctionnement.
En conséquence de quoi :
  • Les temps de trajet, aller et retour, du chantier au dépôt, et inversement, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés avec les majorations afférentes,

  • La saisonnalité des horaires été / hiver sera supprimée,

  • Un vendredi sur 2 ne sera pas travaillé sur le planning prévisionnel, étant précisé que ce jour pourra être travaillé en fonction de l’activité de l’entreprise et sous réserve d’un délai de prévenance tel que défini à l’article 4.5,

Il est rappelé que les temps de trajet sont décomptés et rémunérés comme du temps de travail effectif lorsque les salariés doivent se rendre au siège social avant de partir sur le chantier ou lorsqu’ils en reviennent à la demande expresse de l'employeur, ou lorsque les conditions particulières de l’activité rendent strictement nécessaires ce passage.

Article 4 : Aménagement pluri-hebdomadaire de la durée du travail pour les salariés à temps complet


  • Objet
Les parties conviennent que dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, la durée du travail des salariés visés par le présent accord est répartie sur des périodes de 4 semaines consécutives.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

  • Période de référence
Le temps de travail hebdomadaire moyen est décompté sur une période définie, appelée période de référence.
La durée de la période de référence est de 4 semaines.
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

  • Modalités d’aménagement du temps de travail sur 4 semaines
La durée du travail des salariés visés par le présent accord est répartie sur des périodes de 4 semaines consécutives.

Au total, sur la période de 4 semaines, les salariés travailleront en principe 156 heures (hors temps de trajet retour, décomptés comme temps de travail effectif, Cf. article 3) soit 39 heures en moyenne sur une même période de 4 semaines, soit en moyenne 4 heures supplémentaires par semaine (hors temps de trajet décomptés comme temps de travail effectif, Cf. article 3).
Les horaires de travail pourront être répartis sur 4 ou 5 jours par semaine. Ils figureront dans le planning communiqué à cet effet, dans les conditions et selon les modalités fixées à l’article 4.5 du présent accord.

La durée hebdomadaire programmée pourra varier de 0 heures à 48 heures hebdomadaires

, sans pouvoir dépasser la limite hebdomadaire moyenne de 46 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives fixée à l’article 6 du présent accord.



  • Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Les parties conviennent que seules sont considérées comme supplémentaires les heures qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée de la période de 4 semaines, soit 140 heures de travail effectif.

En revanche, ne sont pas considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures pendant une ou plusieurs semaines dès lors que la durée moyenne effectuée la période de 4 semaines ne dépasse pas la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée de la période de 4 semaines, soit 140 heures de travail effectif.

Les heures travaillées au-delà de 35 heures en moyenne sur la période de 4 semaines consécutives, soit 140 heures de travail effectif, seront payées selon les modalités définies à l’article 8.3 du présent accord. 

Les heures supplémentaires ainsi définies s'imputent sur le contingent annuel et ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires fixées par l'article 8.3 du présent accord et, s'il y a lieu, à la contrepartie obligatoire en repos visée par l'article L. 3121-30.

Pour le calcul de la rémunération, la durée mensuelle moyenne de travail est fixée à 169 heures (Cf. article 4.6 sur le « lissage de la rémunération »).

  • Communication du planning de travail prévisionnel - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

Un planning de travail prévisionnel sera établi et communiqué par la Direction.

Le planning de travail prévisionnel sera transcrit sur un document comportant les informations suivantes :
  • Le planning prévisionnel de la répartition du temps de travail sur la période de référence ;
  • L'horaire de travail pour chaque semaine travaillée, indiquant les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ;
  • La répartition des repos ;
  • Les temps de pause.

Le planning, daté et signé par la Direction, sera affiché sur le tableau d’affichage prévu à cet effet et porté à la connaissance du personnel au moins 4 jours

avant le début de la période de référence. L’information sera délivrée par affichage.

Les salariés seront prévenus des changements de durée ou d'horaire

de travail dans un délai d’au moins 48 heures avant la date à laquelle ce changement intervient.


En cas de circonstances imprévisibles ou d’urgence (notamment par exemple conditions climatiques entraînant l’impossibilité de travailler sur chantier, baisse ou report d’activité selon le planning de charge, remplacement d'un collègue en absence non prévue, pour maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels), ainsi qu’en cas de nécessités liées à l’activité (telles que notamment commandes urgentes, accroissement ponctuel d’activité, ou réduction d’activité), le délai de prévenance sera ramené à 24 heures.

Enfin, une journée prévue « non travaillée » au planning prévisionnel pourra être travaillée selon les besoins de l’entreprise, sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine.
Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu à information rectificative délivrée par affichage dans le respect du délai précité.

La comptabilisation de la durée du travail est effectuée en heures et un décompte de cette durée du travail sera effectué au terme de chaque période de référence.

  • Lissage
La rémunération mensuelle des salariés concernés par les dispositions du présent article est indépendante de l'horaire réel.

Elle est calculée sur la base de l’horaire moyen de 39 heures, soit 169 heures.

  • Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Absences indemnisées, rémunérées, ou résultant d’un accident du travail ou d’une maladie ou professionnelle ou non professionnelle

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles en disposent autrement.

Les absences rémunérées, indemnisées ou résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

  • Pour le calcul de la durée de travail sur la période de référence, les absences sont comptabilisées au réel pour leur durée initialement prévue au planning. Ainsi, en cas d'absence rémunérée, indemnisée, ou résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, les heures non travaillées sont déduites de la durée de travail sur la période de référence, sur la base des heures qui auraient été travaillées si le salarié avait été présent (planning).


  • Pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, en cas d’absence rémunérée, indemnisée ou résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non en cours de période haute, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée légale de travail (35 heures). En fin de période, pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le nombre d'heures effectivement accomplies pendant la période est comparé au seuil de déclenchement ainsi abaissé.


Cf. exemple ci-dessous







Exemple 1 :


Au sein de l’entreprise MALET, les salariés présents les 4 semaines ont travaillé 156 heures (4 x 39 heures), soit 16 heures supplémentaires (156 – 140 = 16HS).
Un salarié a été absent pour maladie pendant 1 semaine travaillée à 39 heures.

Pour ce salarié, pendant ces 4 semaines :

La durée de travail sur la période de référence est de 156 h – 39h = 117 heures,


Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique n'est plus fixé à 140 heures, mais à 140 – 35 heures = 105 heures (la durée de l'absence du salarié, évaluée sur la base de la durée légale de 35 heures).


Ce salarié a donc effectué : 117h – 105h = 12 heures supplémentaires à lui payer.

(Sont déduites de son nombre d'heures supplémentaires, 16HS – 12 HS = 4 HS, c'est-à-dire les 4 heures supplémentaires de la semaine où il a été malade.)




Exemple 2 :


L’entreprise MALET applique une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures avec un seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé à 140 heures.
Les salariés présents les 4 semaines ont travaillé 156 heures, soit 16 heures supplémentaires (HS).
Un salarié a été absent pour maladie deux jours : pendant son absence, les présents ont travaillé 2 × 8.5h = 17 heures (durée du travail définie au planning, hors temps de trajet retour).

Pour ce salarié, pendant ces 4 semaines :

La durée de travail sur la période de référence est de 156h – 17 h = 139 heures,


Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique n'est plus fixé à 140 heures, mais à 140 – 14 heures = 126 heures (la durée de l'absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne est de 2 × 7 = 14 heures).


Ce salarié a donc effectué : 139 – 126 = 13 heures supplémentaires, qui lui seront payées.

(Sont déduites de son nombre d'heures supplémentaires, 16 HS – 13 HS = 3 HS, c'est-à-dire les 3 heures supplémentaires des deux jours où il a été malade.)



  • Pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, en cas d’absence rémunérée, indemnisée ou résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non en cours de période basse, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée réelle de cette absence. En fin de période, pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le nombre d'heures effectivement accomplies pendant la période est comparé au seuil de déclenchement ainsi abaissé.

Exemple :


Au sein de l’entreprise MALET, les salariés présents les 4 semaines ont travaillé 156 heures, soit 16 heures supplémentaires (156 – 140 = 16HS).
Un salarié a été absent pour maladie pendant 1 semaine travaillée à 32 heures (planning).

Pour ce salarié, pendant ces 4 semaines :

La durée de travail sur la période de référence est de 156h – 32h= 124 heures,


Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique n'est plus fixé à 140 heures, mais à 140 – 32 heures = 108 heures (le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée réelle de l’absence).


Le salarié a droit à 124 h – 108 h = 16 heures supplémentaires comme ses collègues.


  • S’agissant de l'indemnisation ou de la rémunération du salarié absent, celle-ci est calculée sur la base de l'horaire lissé selon la durée collective applicable dans l’entreprise, à savoir 7,8 heures par jour, 39 heures par semaine ou 169 heures par mois.

  • Absences non rémunérées ou non indemnisées

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles en disposent autrement.

Les absences non rémunérées ou non indemnisées peuvent être récupérées.

  • Pour le calcul de la durée de travail sur la période de référence, les absences sont comptabilisées au réel pour leur durée initialement prévue au planning. Ainsi, en cas d'absence non rémunérée ou non indemnisée, les heures non travaillées sont déduites de la durée de travail sur la période de référence, sur la base des heures qui auraient été travaillées si le salarié avait été présent.

  • Pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, la durée de l’absence non rémunérée ou non indemnisée n'est pas prise en compte. Ainsi, les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait d’absences non rémunérées/indemnisées, ne sont pas déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui reste fixé à 140 heures sur la période de référence.

Cf. exemple ci-dessous










Exemple :


Un salarié prend au cours d’une période de référence de 4 semaines, avec l’accord de la Direction, 1 semaine d’absence non rémunérée (congé sans solde).

Pour ce salarié, pendant ces 4 semaines :

La durée de travail sur la période de référence a été de 156 heures – 39 heures d’absence non rémunérée (pendant son absence, les présents ont travaillé 39 heures prévues au planning) = 117 heures.


Son seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste fixé à 140 heures.


Au cours de la période de référence, si ce salarié a travaillé sur la base de 39 heures par semaine, il aura travaillé au réel 117 heures et aucune heure supplémentaire ne lui sera due.

Si en revanche, au cours de la période de référence, ce salarié a travaillé au réel 142 heures, 2 heures doivent être payées en heures supplémentaires (soit les heures réalisées au-delà de 140 heures : 142 – 140 heures).


  • S’agissant de l’impact sur la rémunération, les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale calculée sur la base de l'horaire lissé selon la durée collective applicable dans l’entreprise, à savoir 7,8 heures par jour, 39 heures par semaine ou 169 heures par mois.


  • Arrivées/départs en cours d’année

  • Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'est pas présent sur la totalité de la période, les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année sont déduites de la durée de travail sur la période de référence de 151,67 heures sur la base de 7 heures par jour ou 35 heures par semaine non travaillées.

  • Ainsi, s’agissant du décompte des heures supplémentaires, les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année, ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui reste fixé à 140.

Exemple :


Un salarié est embauché le 10 février 2020. Il devrait accomplir 156 - 39 heures = 117 sur le mois de février (soit 1 semaine non travaillée à 39 heures).
Si finalement, sur le mois de février 2020, il a réalisé 20 heures en plus du fait de la programmation de l’activité (soit 117 + 20 = 137 heures), ces heures seront payées au taux normal, car ne dépassant pas le seuil de 140 heures sur la période de référence.


  • S’agissant de la rémunération, lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat, n'est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture de son contrat de travail.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de travail, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de référence, et que les sommes versées seront supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies (compteur débiteur), la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de travail effectuée, comparé à l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures.

Une compensation sera alors faite avec la dernière paie ou la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence, entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé (compteur créditeur), il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération sera versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. Dans cette dernière hypothèse, si l'application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu'à extinction de la dette.

Article 5 : Durée quotidienne maximale

Conformément à l’article L.3121-18 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif est portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Sont notamment visées, à titre d’exemple, les situations suivantes : chantiers caractérisés par un éloignement important excédant le temps habituel de trajet quotidien, impératifs de chantier liés à des conditions climatiques particulières, aléas exceptionnels de chantier rendant le bâtiment impropre à l’utilisation, etc. …



Article 6 : Durée hebdomadaire maximale

Conformément aux articles L.3121-20 et suivants du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine et 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Par le présent accord, et conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail maximale calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à 46 heures.


Article 7 : Repos quotidien et hebdomadaire

  • Repos quotidien
Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Néanmoins, la durée du repos quotidien pourra être abaissée à 9 heures notamment en cas de surcroît d’activité, nécessitant notamment d’assurer une continuité de service, ou des périodes d’intervention fractionnées.

  • Repos hebdomadaire
Conformément aux articles L. 3132-1 et suivants du Code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine.

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien. Les salariés bénéficient donc d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures au total, et non systématiquement deux journées de repos hebdomadaire consécutives.

Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Article 8 : Heures supplémentaires

  • Contingent annuel d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel fixé à 450


Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires sont accomplies, après avis du comité social et économique.

  • Condition d’exécution
Les heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail doivent être effectuées à la demande du supérieur hiérarchique ou de la Direction, préalablement à la réalisation du travail en cause, ou effectuées avec leur accord écrit.

  • Modalités de paiement des heures supplémentaires
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale calculée sur la période de référence (soit 35h X 4 semaines = 140 heures) est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale.

Dans le cadre de la période de référence plurihebdomadaire de 4 semaines :

  • les heures effectuées entre 140 et 172 heures par période, (soit au maximum 8 heures en moyennes sur 4 semaines) = majoration financière de 25%
  • les heures effectuées au-delà de 172 heures par période (soit au-delà de 8 heures en moyenne par semaine) = majoration financière de 50%.

Article 9 : Indemnité de trajet

Le régime des petits déplacements applicables aux ouvriers du Bâtiment présente les caractéristiques suivantes :
  • Il couvre les petits déplacements effectués chaque jour par le salarié pour se rendre sur le chantier et en revenir le soir après sa journée de travail,
  • Il concerne les ouvriers non sédentaires, c’est-à-dire les ouvriers travaillant sur les chantiers et non dans des ateliers (ou autre installation fixe permanente de l’entreprise),
  • Il concerne les déplacements qui ne peuvent bénéficier du régime des grands déplacements, c’est-à-dire dès lors que l’ouvrier demeure en possibilité de retourner chaque soir dormir à sa résidence habituelle.
Ainsi, pour chaque jour où un salarié est concerné par l’application du régime des petits déplacements, il doit bénéficier d’une indemnité de trajet et peut prétendre, selon les cas, à une indemnité de panier et à une indemnité de transport (sauf si l’entreprise assure le transport des salariés).
Ces indemnités sont journalières, forfaitaires et fixes en valeur absolue, dont les barèmes sont fixés par les accords négociés par les partenaires sociaux au niveau départemental ou régional.
Les parties conviennent que l’indemnité de trajet ne sera pas due lorsque le temps de trajet est décompté et rémunéré en temps de travail effectif.

Article 10 : Congés payés

Il est rappelé que le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables, tous les jours de la semaine étant des jours ouvrables à l'exclusion du jour de repos hebdomadaire, du 1er mai et des jours fériés chômés dans l'entreprise.
Pour le décompte des jours de congés payés :
  • le premier jour de congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler ;
  • sont décomptés non seulement les jours que le salarié aurait dû travailler en application de son horaire contractuel mais également les autres jours qui, bien que non travaillés par ce dernier en raison de la répartition des horaires, sont des jours ouvrables ;
  • le dernier jour ouvrable de congés est compté dans le nombre de jours de congés pris même si le salarié n'aurait pas dû travailler ce jour-là.
Ainsi, en cas de prise de congés payés au cours d’une semaine avec une répartition de travail sur 4 jours :
  • 6 jours ouvrables seront décomptés si le salarié quitte son travail le vendredi soir précédent et reprend le travail le lundi une semaine plus tard (le jour non travaillé du fait de la répartition du travail sur 4 jours reste un jour ouvrable, de même que le samedi précédant son retour dans l'entreprise) ;
  • 3 jours ouvrables seront décomptés si le salarié quitte son travail le mercredi soir et reprend le travail le lundi de la semaine suivante, et que le jour non travaillé du fait de la répartition du travail sur 4 jours est un vendredi ;

Article 11 : absences 

Toute absence devra être justifiée sur présentation d’un justificatif dans les 48 heures (maladie, congés pour évènements exceptionnels, congé pour enfant malade).
Toute autre absence non indemnisée (sans solde) devra faire l’objet d’une demande à la Direction et pourra être exceptionnellement autorisée, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
En cas de non-respect de ce délai de prévenance ou d’absence d’autorisation de la Direction, toute absence sans justificatif fera l’objet d’une retenue sur salaire correspondant à la durée de l’absence ou sera positionnée en congés payés, selon les dispositions de l’article 10 du présent accord. 

Article 12 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lundi 30 mars 2020

Article 13 : Révision de l'accord d'entreprise

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la révision, qui sont actuellement celles prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet. Il est entendu que les dispositions du présent avenant seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 14 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur au jour de la dénonciation, qui sont actuellement celles prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 15 : Dépôt de l'accord d'entreprise

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Le présent accord est déposé par la société SAS MALET COUVERTURE sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord sera déposée en même temps que le présent accord.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication intégrale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale. En cas de publication partielle, l'acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, devront être joints au dépôt.
Il est également rappelé que la Direction peut occulter de l'accord les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.



Fait à OUZOUER SOUS BELLEGARDE, le 16/03/2020

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XXX

en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique,

XXX

en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique.


XXX

en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique,

XXX

en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique.


Pour la société SAS MALET COUVERTURE

Représentée par Monsieur XXX

Agissant en qualité de Directeur





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