Accord d'entreprise MALICHAUD ATLANTIQUE

Accord d'entreprise portant sur la mise en place du dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2022

15 accords de la société MALICHAUD ATLANTIQUE

Le 23/08/2020



Accord d’entreprise portant sur la mise en place du dispositif d’activité partielle longue durée (APLD)

Accord d’entreprise portant sur la mise en place du dispositif d’activité partielle longue durée (APLD)



Entre,

La SAS MALICHAUD ATLANTIQUE, dont le siège social est situé rue Hubert Pennevert - ZI des Soeurs Est - 17300 ROCHEFORT, représentée d'une part,

et,

L’ organisation syndicale CGT d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

.

ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Cet accord s’impose à l’ensemble du personnel ayant un contrat de travail avec la société Malichaud Atlantique.
L’ensemble des catégories professionnelles de l’entreprise est concerné par la mise en place de l’activité partielle longue durée.
L’impact et l’ampleur de l’activité partielle sera ensuite apprécié par catégorie en fonction de la charge de travail propre à chaque secteur, des impértifs de production et des variations d’activité.


Article 2 : Entrée en vigueur et période d’application du présent accord


La date de début d’application de l’activité partielle au sein de l’entreprise sera le 1er novembre 2020
En application du présent accord, la durée d’application de l’activité réduite est fixée à 24 mois, avec une fin d’application du dispositif prévue au 31 octobre 2022.

Le présent accord sera soumis à la procédure d’homologation et de renouvellement d’autorisation accordé par l’autorité administrative par période de 6 mois conformément au décret 2020-926 du 28 juillet 2020.

Article 3 : Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise

Une demande a été faite à l’autorité administrative afin de pouvoir bénéficier d’une extension du seuil maximal de réduction d’horaires de travail à 50% de la durée légale de travail au lieu de 40%, au regard de la situation particulière de l’entreprise et de la baisse de charge de 65% que va subir l’entreprise sur le 4ème trimestre 2020 (voir préambule sur la situation économique de l’entreprise)

Chaque salarié de l’entreprise sera donc tenu de travailler au minimum 50% de la durée légale de travail sous réserve de la validation de ce seuil dérogatoire par l’autorité administrative compétente.

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée totale d’application du présent dispositif, telle que définie à l’article 2 du présent accord.

Article 4 : Engagements en termes d’emplois et de formation professionnelle



L’entreprise s’engage, sur la durée d’application du présent dispositif, à tout mettre en œuvre pour éviter d’avoir recours à des licenciements économiques sur la durée d’application du présent dispositif.

S’il s’avérait qu’au regard d’une nouvelle dégradation de la situation sanitaire impactant le marché aéronautique, de nouvelles baisses de charges de la part de nos donneurs d’ordre ou de la persistance de résultats économiques négatifs, le recours à des licenciements économiques apparaissait comme inévitable et indispensable à la survie économique de l’entreprise et à sa pérennité, la procédure relative à ce type de licenciement serait alors envisagée dans le respect le plus strict des procédures légales en vigueur.

L’Entreprise s’engage à favoriser la formation professionnelle des salariés concernés par l’activité partielle sur les périodes chômées, afin de maintenir et développer les compétences des salariés concernés dans l’optique d’une meilleure employabilité.
Ces actions de formations seront coconstruites entre l e salarié et l’entreprise, et soumises à validation finale de l’employeur. Dans ce cadre, l’entreprise mobilisera les ressources disponibles de l’OPCO ainsi que les subventions publiques dédiées à la formation (FNE)

Article 6 : Modalités d’information du comité social et économique et de l’organisation syndicale signataire

L’entreprise informera tous les trois mois le comité social et économique et l’organisation syndicale signataire sur la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.
Les informations transmises au CSE et à l’organisation syndicale signataire porteront sur les activités et salariés concernés par le dispositif, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 7 : Révision 

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 : Formalités de publicité et de dépôt :

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rochefort.



Fait à ROCHEFORT, le 23 aout 2020





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