Accord d'entreprise MALICHAUD ATLANTIQUE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D UN REGIME D ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 09/11/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société MALICHAUD ATLANTIQUE

Le 05/11/2024




ACCORD

COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE













Entre,

La

SAS MALICHAUD ATLANTIQUE, dont le siège social est situé rue Hubert Pennevert - ZI des Sœurs Est - 17300 ROCHEFORT, représentée par DRH, d'une part,


et,

L’organisation syndicale CGT d'autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit


PREAMBULE




Il est convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE


Dans le cadre de son activité, l'Entreprise doit garantir la continuité et la disponibilité de ses services, notamment en ce qui concerne la maintenance et le support technique de ses infrastructures.
Afin d'assurer cette mission essentielle, il est nécessaire d'organiser un système d'astreinte permettant d'intervenir rapidement en cas de dysfonctionnement ou d'incident technique.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'organisation, de mise en œuvre et de rémunération des périodes d'astreinte auxquelles le Salarié pourra être soumis, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les parties reconnaissent l'importance de cet engagement pour le bon fonctionnement de l'Entreprise et conviennent de respecter les termes et conditions définis ci-après.


Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte


Le régime d’astreinte est institué pour le personnel « Technicien de maintenance » de l’équipe maintenance ayant le niveau de compétences nécessaire à la tenue d’une astreinte en toute autonomie. La validation de ces compétences est réalisée par le Responsable maintenance.

En cas de force majeure, et avec accord de sa hiérarchie un technicien de maintenance peut être exempté de réaliser les astreintes sur une durée définie.


Article 2 - Période d’astreinte


Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes : du samedi 8h00 au lundi 5h00.
Toutefois, les demandes d’intervention entre le samedi 20h00 et le dimanche 8h00 puis le dimanche de 20h00 au lundi 05h00, seront exceptionnellement tolérées uniquement en cas de nécessité impérieuse, notamment lors de pannes d'énergies (électricité, air comprimé) bloquantes pour la continuité d’activité.

De manière exceptionnelle, si le dépannage peut être réalisé par téléphone, le salarié d’astreinte déclarera auprès du service RH le temps passé au téléphone, après validation du responsable de service. Ce temps sera rémunéré comme temps de travail, selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur (majorations éventuelles d’heures supplémentaires, dimanches, jours fériés etc…).

Le Chef d’équipe VSD sera responsable de contacter directement le technicien de maintenance en astreinte et veillera à ce que le temps d’intervention sur site ne dépasse pas 3 heures. En cas d’intervention complexe nécessitant plus de 3 heures, le technicien de maintenance devra en informer le Chef d’équipe VSD ainsi que le Responsable maintenance, qui décideront de la poursuite ou non de l’intervention. Dans la mesure du possible, ils programmeront une intervention à partir du lundi suivant l’astreinte pour résoudre la panne.

Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte


Conformément à l’article L.3121.-12 du code du travail, chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application. L’information se fait par tout moyen.
En cas d’empêchement du technicien de maintenance pour réaliser l’astreinte programmée, celui-ci devra en informer sa hiérarchie au moins une semaine avant la date programmée en ayant mis en place tous les moyens pour trouver un remplaçant.
Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc. Cette modification intervient par tout moyen.

Article 4 – Fonctionnement et compensation des astreintes


Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir sur site dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur site pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante : 75 € par jour d‘astreinte.
On entend par jour d’astreinte la période journalière définie à l’article 2.
Pendant ce temps d’astreinte, le salarié est tenu d’être joignable par téléphone sur l’ensemble de la période.

En cas de besoin d’intervention urgente sur site (justifiée par des problèmes techniques rendant impossible la poursuite d’activité d’un ou plusieurs opérateurs sur site, la pérennité de la production en cours ou présentant un risque pour la sécurité du personnel ou du site), le personnel d’astreinte est tenu de se déplacer physiquement sur site dans un délai maximum de 1h.

Dans le cadre d’une intervention sur site, le temps de trajet et le temps d’intervention sur site seront assimilés à du temps de travail effectifs et rémunérés comme tels selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur (majorations éventuelles d’heures supplémentaires, dimanches, jours fériés etc…)
De plus, dans le cadre d’une intervention sur site, la compensation par jour d’astreinte sera doublée et passera à 150 €.
Après une astreinte, les trajets effectués seront remboursés sous forme d'indemnités kilométriques selon le barème en vigueur, sur présentation d'une note de frais. Celle-ci devra être soumise dans les 15 jours suivant l'astreinte.

Article 5 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires


Chaque salarié est tenu de bénéficier des repos suivants :

  • Un repos hebdomadaire de 35h minimum inclus dans la semaine civile.
  • Un repos journalier de 11 heures entre deux jours de travail consécutifs. Conformément à l’article L3131-2 du code du travail, le temps de repos quotidien pourra être réduit dans la limite de 9 heures en cas d’urgence et ce, afin d’assurer la continuité de service.

Il est de la responsabilité du responsable de service de s’assurer du respect de ces règles dans l'organisation du travail, les temps de repos et le planning des astreintes.

En cas intervention si le repos hebdomadaire n’est pas respecté, une journée de repos sera octroyée le lundi suivant l’astreinte.

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie équivalente.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Article 6 - Modalités de suivi des astreintes


Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du dépôt.

Article 8 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord


En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 9 - Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10 - Dénonciation


Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 11 - Formalités de publicité et de dépôt



Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rochefort.

Fait à ROCHEFORT, le 05 novembre 2024


Pour la délégation CGT Pour la délégation patronale

Délégué Syndical


Mise à jour : 2024-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas