A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE
Entre,
La
SAS MALICHAUD ATLANTIQUE, dont le siège social est situé rue Hubert Pennevert - ZI des Sœurs Est - 17300 ROCHEFORT, représentée par, DRH, d'une part,
et,
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par son délégué syndical, d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
PREAMBULE
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
L’accord collectif sur la mise en place d’un régime d’astreinte maintenance a été signé en date du 05 novembre 2025. Le présent avenant a pour objet de compléter cet accord initial. Les parties reconnaissent l'importance de cet engagement pour le bon fonctionnement de l'Entreprise et conviennent de respecter les termes et conditions définis ci-après.
Article 1 – Révision de l’article 2 de l’accord du 05 novembre 2024 – Période d’astreinte
L’article 1 est modifié comme suit : Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes : du samedi 7h00 au lundi 5h00. Toutefois, les demandes d’intervention entre le samedi 19h00 et le dimanche 07h00 puis le dimanche de 19h00 au lundi 05h00, seront exceptionnellement tolérées uniquement en cas de nécessité impérieuse, notamment lors de pannes d'énergies (électricité, air comprimé) bloquantes pour la continuité d’activité.
Il est convenu entre les parties que, lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour du week-end, l’astreinte est réputée couvrir l’intégralité des deux journées, même si l’usine demeure fermée le jour férié et qu’aucune activité n’y est exercée. En conséquence, la prime de compensation d’astreinte prévue à l’article 4 de l’accord du 5 novembre 2024 est maintenue pour ces deux journées.
De manière exceptionnelle, si le dépannage peut être réalisé par téléphone, le salarié d’astreinte déclarera auprès du service RH le temps passé au téléphone, après validation du responsable de service. Ce temps sera rémunéré comme temps de travail, selon les dispositions conventionnelles et légales en vigueur (majorations éventuelles d’heures supplémentaires, dimanches, jours fériés etc…).
Le Chef d’équipe VSD sera responsable de contacter directement le technicien de maintenance en astreinte et veillera à ce que le temps d’intervention sur site ne dépasse pas 3 heures. En cas d’intervention complexe nécessitant plus de 3 heures, le technicien de maintenance devra en informer le Chef d’équipe VSD ainsi que le Responsable maintenance, qui décideront de la poursuite ou non de l’intervention. Dans la mesure du possible, ils programmeront une intervention à partir du lundi suivant l’astreinte pour résoudre la panne.
Il est convenu entre les parties que les jours fériés légaux tombant en semaine pourront également faire l’objet d’une astreinte, sur la plage horaire de 07h00 à 19h00. La mise en place de cette astreinte reposera exclusivement sur le volontariat des salariés concernés.
Article 2 – Confirmation
Toutes les autres dispositions de l’accord collectif portant sur la mise en place d’un régime d’astreinte en date du 05 novembre 2024 demeurent inchangées, et continuent de produire leurs effets.
Article 3 – Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.