D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES - FEMMES
Art L 2242-5 ET Art 2242-5-1 du Code du Travail
Entre,
La
SAS MALICHAUD ATLANTIQUE, dont le siège social est situé rue Hubert Pennevert - ZI des Soeurs Est - 17300 ROCHEFORT, représentée par, d'une part,
et, L’organisation syndicale
représentée par, d'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l'issue de la négociation tenue en vertu des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.
DEFINITION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE
L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation, professionnelle, de qualification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail. Elle s’appuie sur deux principes :
Egalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salarié-e-s en raison du sexe, de manière directe ou indirecte.
Egalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.
En outre, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Trois des huit domaines d'actions énumérés à l'article L.2323-57 du Code du Travail sont à choisir/
1/ Embauche
2/ Formation
3/ Promotion professionnelle
4/ Qualification
5/ Classification
6/ Conditions de travail
7/ Rémunération effective
8/Articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
L'accord qui sera établi entre la Société Malichaud Atlantique et le Syndicat précisera les trois thèmes choisis qui comporteront chacun un objectif de progression, une action et un indicateur chiffré.
I -PREAMBULE
Etat des lieux suite Rapport de la Situation Comparée Hommes / Femmes :
Dans un contexte de forte concurrence internationale, les entreprises industrielles doivent maintenir leur niveau de compétence et faire le choix de l’innovation et de la qualité.
Malichaud Atlantique s’inscrit dans une dynamique d’ouverture et de recherche d’égalité. Elle s’engage en matière de non-discrimination et de promotion de l’égalité et s’oppose aux comportements discriminants de toute nature ou contraires à la dignité qui pourraient survenir dans le cadre de l’activité professionnelle.
La direction et les partenaires sociaux marquent leur volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et rappelle en premier lieu leur attachement à ce principe, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.
A partir des éléments de diagnostic figurant en annexe (rapport de situation comparée Hommes/femmes), les signataires conviennent de poursuivre leurs efforts, dans le prolongement de l’accord signé en 2023, relatif à l’égalité professionnelle et aux mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
L’index égalité Hommes/Femmes de l’année 2025, publié en février 2026 fait apparaitre une stabilité de notre index, à savoir 75. La répartition des effectifs reste stable, à savoir 70% d’hommes et 30% de femmes.
Il est donc nécessaire de poursuivre dans cette voie afin d’améliorer le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes au sein de l’entreprise.
Les trois domaines d'actions qui ont donc été retenus, parmi les huit domaines d'actions énumérés à l'article L 2323-67 du Code du travail sont :
Embauche
la Formation
la Rémunération
II - DOMAINES RETENUS
1-EMBAUCHES
Principe d’égalité
L’entreprise affirme son engagement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et garantit l’égalité de traitement à toutes les étapes du processus de recrutement. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être opérée entre les candidates et les candidats en raison de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur parentalité ou de tout autre critère prohibé par la loi. Les décisions d’embauche sont fondées exclusivement sur des critères objectifs, pertinents et liés aux compétences, à l’expérience, aux qualifications et aux aptitudes professionnelles requises pour le poste à pourvoir.
Objectif : Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes
Actions :
Développer la conclusion de contrats en alternance et de stages avec des femmes afin de multiplier, à l’issue de ces contrats, les occasions de pouvoir concrétiser des embauches féminines sur les métiers à tension et non mixtes
Renforcer l’attractivité des métiers non mixtes pour les candidats du sexe sous-représenté en valorisant leur contenu et leur potentiel d’évolution
Présenter au manager au moins une candidature féminine (ou masculine) sur les métiers identifiés dès lors qu’au moins une candidature féminine (ou masculine) correspondant aux critères de l’offre a été reçue
Développer des partenariats avec les écoles, les centres de formation professionnelle, les universités, pour faire découvrir les métiers
Indicateurs chiffrés :
Nombre de stages et contrats alternances par sexe (bilan formations annuel)
Nombre de partenariat.s mis en place sur la période (écoles, institutions locales, etc)
2- FORMATION
Principe d’égalité
La formation professionnelle, vecteur de l’évolution professionnelle au sein de l’Entreprise, est essentielle. L’accès aux actions de formation doit être égal pour les femmes et les hommes, à temps plein ou à temps partiel et ce, afin de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences.
Objectif : favoriser la formation des salariés pour permettre l'évolution professionnelle dans les métiers de l'entreprise, au volontariat, dans tous les secteurs et en
priorité les moins qualifiés.
Actions : - continuité des formations internes ou externes, en vue de favoriser l'évolution professionnelle ou la polyvalence dans les secteurs occupés principalement par les femmes. - accompagner les managers dans la présentation des actions de formations possibles (VAE, Pro-A, CEP, CPF, etc) lors de l’entretien professionnel réalisé. - Former, dans des proportions similaires, les femmes et les hommes et veiller à la mixité des sessions de formation
Indicateurs chiffrés :
nombre de salariés formés et répartition par sexe lors du bilan formation annuel
entretiens professionnels réalisés : 100% des salariés présents au moment de la campagne
3- REMUNERATION
Principe d'égalité
Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes : ce principe interdit toute discrimination de salaire fondée sur le sexe.
Travail de valeur égale
Un travail de valeur égale est un travail qui exige des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles ou de capacités. Les connaissances peuvent être validées par un diplôme ou une pratique professionnelle. Les capacités peuvent découler de l’expérience acquise, des responsabilités liées au poste de travail.
Objectif : -assurer une rémunération équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise
Actions : -vérification dans le cadre de la campagne d’augmentations individuelles annuelle des enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations de salaires bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes. Mise en place d’un processus d’attribution des augmentations individuelles tripartite ( management direct, -ressources humaines- direction de site) chargé de veiller à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et prohibant toute discrimination. - Mise en place d’ajustements de salaire si nécessaire.
Indicateurs chiffrés :bilan annuel des salaires de base moyens présenté à l’occasion du Rapport Situation Comparée Hommes/femmes.
III - MODALITES DE SUIVI
Les parties signataires se réuniront une fois par an lors dans le cadre des NAO pour réaliser le suivi du présent accord.
IV - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans ; il prendra effet à compter de la date de signature.
Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
V - REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.
VI : DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
VII : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT :
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rochefort.