Accord d'entreprise MALTEMPI SRL

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société MALTEMPI SRL

Le 30/06/2025





ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

MALTEMPI SARL




Entre:

La S.R.L MALTEMPI

Société étrangère, dont le siège social est situé
VIA MALIGNANI 1 FONTANAFREDDA CP 33074 ITALIE
N° siret : 904 513 462 00013

Ayant un établissement situé 7 rue AMBROISE MARTIN 74120 MEGEVE
N° siret : 904 513 462 00054

et 67 rue du rocher 73120 COURCHEVEL
N° siret : 904 513 462 000 21

Code NAF : 4771Z

Représentée par Mme, en sa qualité de Gérante


d'une part

Et:

Le(s) salarié(s),

Dont l’accord est soumis à leur approbation à la majorité des deux tiers

d'autre part 

Préambule



La société MALTEMPI SARL, dans un souci perpétuel de respect des conditions de travail de ses salariés, a décidé de mettre en place, après négociation avec ceux-ci, un accord dérogatoire des dispositions légales et conventionnelles de branche relatif à l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Sa validité et, donc, sa mise en œuvre sont subordonnées à :
son approbation par la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise.
son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Le présent accord a été conclu en vue d’assurer la compétitivité et la bonne marche de l’entreprise, face aux exigences du secteur Montagne et plus largement en raison de sa zone touristique, d’améliorer ses capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir l’emploi des salariés, sans porter préjudice à leurs intérêts.

Il a alors pour but de fixer des règles communes en matière d’annualisation du temps de travail, et d’encadrer le recours aux astreintes.


Article 1 - Champ d'application et bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise à temps complet, sous contrat de droit privé en cours et à venir, à durée déterminée ou indéterminée.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDD présents ou non pendant toute la période d’aménagement du temps de travail ainsi qu’aux salariés sous CDI.

Le présent accord a vocation à définir les modalités de gestion et d’indemnisation du temps de travail.


Article 2 - Objet de l’aménagement du temps de travail et période de référence de l’annualisation

L’aménagement permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail saisonnière courant entre début décembre et fin avril pour la saison hivernale et entre juillet et août pour la saison estivale.
Il est expressément convenu que les salariés d’une façon générale pourront accomplir, dans le cadre de l’annualisation, des heures au-delà de 35 heures hebdomadaires.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail s’étend civilement du 1erjanvier au 31 décembre de chaque année.


Article 3 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques et organisationnelles de la société, intrinsèquement liées aux arrivées et départs des vacanciers, aux évènements ponctuels organisés sur la station, l’aménagement du temps de travail sur l’année devra permettre d'adapter le rythme de travail des salariés aux pics d’activités courant :

- durant la période hivernale du 1er décembre à la fin des vacances scolaires d’avril ou le 30 avril,
- durant la période estivale du 1er juillet au 31 août.

Ce dispositif vise à éviter le licenciement ou le chômage partiel en cas de basse activité. Il permet également de garantir une rémunération fixe aux salariés avec un « lissage des rémunérations ».

Article 4 - Notion de temps de travail effectif

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement.

Le Code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, il s'entend du temps de travail s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion du temps consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre les deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.


Article 4-1. Le temps de trajet


Le temps de trajet, étant entendu domicile-lieu de travail, sera considéré ou non comme du temps de travail effectif au regard des postes et définis comme suit :

Le temps de trajet, étant entendu domicile-lieu de travail, ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où chaque client se situe dans un secteur géographique proche des bureaux et du ou des magasins, le trajet étant considéré de ce fait comme normal.

Article 4-2. Pause

Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée. Le salarié peut alors vaquer librement à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de l'employeur (par exemple pour téléphoner, prendre un café). La pause n'est donc pas considérée comme du temps de travail effectif.

En ce qui concerne les temps de pause, il est rappelé que le salarié qui durant ses pauses vaque librement à ses occupations personnelles devra décompter son temps de pause de son temps de travail effectif. Ce temps de pause sera de minimum 30 minutes toutes les 6 heures de travail accomplies consécutivement.

4-3. Coupures

Est qualifiée comme telle, toute période d'interruption d'activité décidée par l'employeur. Ainsi une période de travail peut comporter une ou plusieurs coupures. Elle est prise en tout lieu où le salarié est amené à exercer son activité. Néanmoins, l'employeur ne peut imposer plus de 2 coupures dans une même journée.


Au cours de ces interruptions, le salarié n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps. Les temps d'interruption et lieu de coupures doivent comporter les commodités d'usage, repas/repos ou permettre au salarié de regagner son logement.


Article 5 - Programmation de l’annualisation du temps de travail
5-1. Nombre d’heures annuelles

L’annualisation est étalonnée sur 1607 heures, mais pourra être fixée sur une durée supérieure par voie contractuelle, autrement dit sur une base sur laquelle les parties se sont entendues.


Par exemple, les salariés pourront s’entendre sur une durée hebdomadaire supérieure via des dispositions contractuelles,

sur une base de 40 heures par semaine et être rémunérés tous les mois sur cette base. Ainsi, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà entreront ainsi dans le champ de la modulation et devront être récupérées.


Limite haute hebdomadaire : elle est fixée à 48 heures hebdomadaires.

Il est précisé que cet aménagement du temps de travail tient compte des dispositions légales et réglementaires relatives aux limites suivantes :

- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures,
- la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut dépasser 48 heures,
- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Les salariés pourront être amenés à travailler ponctuellement 48 heures par semaine.

Limite basse hebdomadaire : elle est fixée à 0 heure


5-2. Programmation

Un calendrier pour chaque période annuelle est proposé à titre illustratif et joint en annexe au présent accord. Il pourra faire l'objet de modifications en cours d’année en fonction des besoins de l’activité.

Cette programmation prévisionnelle ou toute modification devra être communiquée aux salariés par voie d’affichage au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence.

Il est précisé que les salariés pourront être amenés à travailler du lundi au dimanche, ainsi que les jours fériés notamment en période haute, conformément au planning indicatif.
Il est précisé que cette programmation ne fera pas l’objet d’un ajout en annexe ou d’une intégration au présent accord, pour les saisons ultérieures.
Il pourra donc faire l’objet de modifications unilatéralement de la part de la société.

L’aménagement du temps de travail sur l’année vise ainsi à mettre en place une durée annuelle de travail de 1607 heures avec une répartition définie contractuellement et ce par semaine arrêtée à 35 heures, sauf dispositions contractuelles contraires.

Lors de la clôture des compteurs, les heures positives ou négatives ne sont pas reconductibles sur l’année suivante, sauf cas exceptionnel et accord entre les parties signataires.

Ceci étant, une modification indicative de l’aménagement du temps de travail sera établie lorsque la situation le demande, après consultation des signataires.

Un suivi mensuel des compteurs individuels de chacun des salariés leur sera remis avec le bulletin de paie.

5-3. Communication et modification des horaires de travail

Les horaires des salariés seront en général fixes, à savoir du lundi au dimanche, sous strict respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les horaires seront communiqués aux salariés par courrier remis en main propre ou par voie d’affichage, ou via l’intranet de l’entreprise.

Toutes modifications ou variations d’horaires devront respecter un délai de prévenance minimum d’une semaine pouvant être réduit de 1 à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles, voire sans délai d’un commun accord exprès entre les parties.

Article 6 - Les heures supplémentaires

Compte tenu des contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée l’entreprise et auxquelles les dispositifs d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas intégralement répondre, le recours aux heures supplémentaires peut constituer une nécessité pour répondre aux fluctuations de l’activité.

De ce fait, les salariés pourront être embauchés via une convention de forfait en heures, dont le nombre d’heures sera négocié par les parties au-delà de 35 heures, par exemple, sur une base de 40 heures par semaine.

6-1. Dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an constituent des heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires devront être systématiquement récupérées au cours des périodes basses ou en fin de saison, en application de la présente modulation, ou le cas échéant, payées en fin de période de référence, avec les majorations fixées comme suit :
-Majoration de 25 % pour les heures effectuées entre 1 607 et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39e heures). Ces heures seront payées mensuellement, notamment lorsque la durée contractuelle est fixée à une durée supérieure à 35 heures par semaine ou payées à l’issue de la période de référence
-Majoration de 25 % pour celles effectuées entre 1 791 et 1 928 heures (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42e heures). Ces heures seront payées mensuellement, notamment lorsque la durée contractuelle est fixée à une durée supérieure à 35 heures par semaine ou payées à l’issue de la période de référence
-Majoration de 25 % pour celles effectuées entre 1 929 heures et 1 973 heures (correspondant en moyenne à la 43e heure) payées nécessairement à l’issue de la période de référence.
- Majoration de 50 % pour celles effectuées à partir de 1 974 heures (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà), payées à l’issue de la période de référence.

6-2. Hors dispositif d’aménagement du temps de travail

Le temps de travail accompli au-delà de la limite haute arrêtée à 48 heures fait l’objet d’une indemnisation pouvant être arbitrée de la façon suivante :
Paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes pouvant être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur. Repos à prendre à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs (ou de 52 semaines).

Ce choix résultera d’une concertation préalable des parties concernées en fonction de l’activité.

6-3. Contingent

Conformément aux stipulations conventionnelles, les parties sont convenues d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce contingent est fixé à

330 heures supplémentaires par an afin de tenir compte des périodes de très fortes activités auxquelles doit faire face l’entreprise, en raison de son implantation touristique.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles applicables ou légales en vigueur.
L’accomplissement d’heures au-delà de la durée légale relève de la responsabilité de l’employeur. Aucune heure supplémentaire au-delà de la période haute fixée à 48 heures ne peut être accomplie sans consigne ou accord exprès préalable de ce dernier, eu égard les limites légales relatives au temps de travail.

Article 7 - Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail se fera par le biais d’un planning, ainsi que de fiche individuelle de suivi du temps de travail, préremplie et contresignée par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique et la Direction. Il est rappelé que la Société utilise l’application HRPEOPLE.


Article 8 - Lissage de la rémunération


Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen pour atteindre la durée contractuellement définie par semaine sur 12 mois, y compris pendant les périodes de vacances scolaires et congés payés, de façon à ce que les salariés disposent d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence défini ne comprend pas les primes exceptionnelles.

Article 9 - Congés payés

La rémunération versée aux salariés, inclut les congés payés (5 semaines par an).
Les salariés bénéficieront donc des congés payés, conformément aux dispositions légales.
En revanche, il est d’ores et déjà prévu que les salariés ne pourront solder leurs congés payés durant les périodes de haute activité sus définies, sauf accord exprès et écrit de la direction.

Article 10 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 35 heures par semaine.

Article 11 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

Lorsque les salariés n'effectuent pas toute la période d’aménagement du temps de travail du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Dans le cas où les salariés n’auraient pas pu prendre leurs congés payés à la date de leur départ, compte tenu du planning de l’année, ils leur seront payés au jour de la rupture.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit en fin de période de chaque année, c’est à dire en fin de période, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Si le temps de travail constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération est régularisée au prorata du temps de présence.

Article 12 - Travail dominical et jours fériés
A titre liminaire, les Parties souhaitent rappeler leur attachement aux dispositions de l’article L.3132-3 du Code du Travail, lequel prévoit que le repos hebdomadaire doit être donné en principe le dimanche. Toutefois, compte tenu de l’activité exercée au sein de la société MALTEMPI le recours au travail dominical est systématique et ce afin de :
  • de répondre aux besoins de services de sa Clientèle et, ce faisant, lui assurer une satisfaction optimale ; étant donné le caractère touristique de la ville de Megève ;
  • d’éviter la captation des parts de marché par ses principaux concurrents, et donc de préserver sa compétitivité dans un secteur concurrentiel.

C’est dans ce cadre que les parties ont entendu prévoir de déroger au repos dominical.

Il est rappelé que la Société ne bénéficie pas d’une dérogation permanente de droit, sur le fondement de l’article R3132-5 du Code du travail.

La convention collective Habillement textile applicable à la Société ne prévoit pas disposition sur le travail dominical.

Les dispositions ci-après ont pour objet de :

  • permettre de fixer les majorations dues au titre des contreparties financières le dimanche et les jours fériés ;
  • fixer les garanties sociales accordées aux salariés pour travailler le dimanche (conformément aux dispositions de l’article L.3132-25-3, I du Code du Travail) et les jours fériés.

Les Parties rappellent également leur volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés concernés par le présent accord.

12.1. Salariés concernés


Sont concernés par les dispositions sur le travail du dimanche l’ensemble du personnel de la société en CDI ou en CDD, y compris les salariés sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation et détachés, contrat de mission.

Sont en revanche exclus les salariés travaillant pour un service qui ne nécessite pas de travailler le dimanche, comme par exemple le service administratif et comptable.

12.2. Le principe du volontariat

La SARL MALTEMPI rappelle que le volontariat des salariés est requis pour le travail dominical et les jours fériés, compte tenu des besoins attachés au secteur d’activité auquel appartient ladite société.

L’acceptation par le salarié du travail le dimanche et des jours fériés constitue une condition déterminante de leur embauche.

Ce faisant, la Société appelle que l’engagement du salarié de travailler le dimanche et les jours fériés sera contractuellement encadré et relève du pouvoir de direction de l’employeur.

12.3. Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés


Règles d’attribution


Des dimanches


A l'issue de l’établissement des plannings, et en prenant en compte notamment les nécessités de services, la Direction veillera à répartir équitablement les dimanches entre les salariés, de manière à ce que chacun puisse bénéficier, dans la mesure du possible et eu égard à l’effectif et l’activité d’un dimanche sur trois en période de haute activité.

En tout état de cause, la Société soucieuse du respect de la vie privée et familiale de ses salariés s’engagent à octroyer aux salariés un dimanche par mois sauf circonstances exceptionnelles liées aux absences, surcroît exceptionnel d’activité, haute activité saisonnière, grâce à une rotation des plannings.

La Société s’engage également à respecter le repos hebdomadaire autre que dominical par roulement.

Des jours fériés


Les parties conviennent que le travail les jours des fériés au sein de la Société MALTEMPI déroge aux dispositions conventionnelles de l’Habillement.
Les salariés pourront en conséquence travailler tous les jours fériés de l’année, sous réserve que l’activité le justifie, sans limitation du nombre de jours sur une année civile.


Communication du calendrier des dimanches travaillés

Les calendriers des dimanches travaillés, établis par les responsables hiérarchiques, seront communiqués par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard deux semaines avant l’exercice du travail dominical.

12.4. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés volontaires au travail du dimanche


Droit à l’indisponibilité ponctuelle

Les salariés pourront solliciter leur supérieur hiérarchique de tout impératif d’ordre familial afin de permettre de concilier au mieux la vie professionnelle et la vie personnelle, dans la mesure des nécessités de service, des contraintes de l’activité de l’entreprise et des obligations de roulement pour le travail du dimanche entre les salariés.

Sont notamment de nature à justifier la demande d’indisponibilité du salarié sans respect du délai de prévenance :

  • la naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;
  • le divorce, la séparation ou la dissolution d’un Pacte Civil de Solidarité (PACS) lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
  • l’invalidité du salarié ;
  • la reconnaissance d’une situation de handicap du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS ;
  • l’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer (par exemple, un ascendant, etc.) ;
  • le décès du conjoint ou d’un enfant, d’un ascendant au premier degré ;
  • un mariage, un baptême, une communion, une confirmation.

Dans de telles hypothèses, la renonciation au travail du dimanche sera mise en œuvre dans les meilleurs délais.

L’entreprise s’attachera, la veille des rentrées scolaires de leurs enfants, à faire bénéficier aux salariés concernés d’un aménagement d’horaire ou de leurs temps de travail leur permettant de préparer/organiser cet événement.

Cet aménagement devra être établit en concertation et accord avec leur responsable hiérarchique direct en fonction des nécessités de service, des contraintes de l’activité de l’entreprise et des obligations de roulement pour le travail du dimanche entre les salariés.

De même l’entreprise s’attachera, durant les vacances de leurs enfants, à faire bénéficier aux salariés concernés d’un aménagement d’horaire ou de leurs temps de travail leur permettant de faire face à des difficultés de garde ou autre, sauf situation où le dit parent dispose d’une garde alternée un week-end sur deux.

Cet aménagement devra être établi en concertation et accord avec leur responsable hiérarchique direct en fonction des nécessités de service, des contraintes de l’activité de l’entreprise et des obligations de roulement pour le travail du dimanche entre les salariés.

Prise de congés payés, absence pour maladie, et travail du dimanche


Les Parties rappellent, s’agissant des congés payés qu’ils sont posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au dimanche)

Le fractionnement ne sera autorisé que sous réserve du respect des dispositions légales.


Conformément à l’article 6, les salariés ne subiront pas de diminution de leurs salaires relatives aux dimanches non travaillés, du fait de leurs congés payés, absences dûment justifiées pour maladie et accident du travail.

En revanche, toutes absences injustifiées, un dimanche, fera l’objet d’une déduction des heures non travaillées, dans les conditions de droit commun, sans que la mise en place d’un forfait, défini et prévu à l’article 6 ne puisse y faire obstacle.

Droit de vote


La société s’engage à prendre toutes mesures nécessaires pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Des autorisations exceptionnelles d’aménagements d’horaires pourront notamment être accordées aux salariés ayant des contraintes géographiques afin de leur permettre de voter personnellement.

Une attention particulière sera apportée à la situation des salariés ayant accepté une mission de scrutateur.



Amplitude du travail dominical


Le personnel concerné par le travail du dimanche travaillera dans le cadre de l’amplitude restreinte d’ouverture à la clientèle, dont il sera informé par son responsable avant chaque dimanche concerné.

Les heures devant être effectuées le dimanche seront fixées par roulement dans le cadre d’une amplitude fixée entre 9 heures à 17 heures. Les salariés seront affectés sur des plages horaires de telles sortes qu’ils pourront travailler entre 4 heures et 8 heures par jour.

A cet égard, il est précisé que compte tenu des modes particuliers de fréquentation des commerces sur la journée du dimanche et/ou du volume de chiffre d’affaires réalisé au cours de cette journée, la situation de la Société sera examinée afin, si nécessaire, d’adapter les tranches horaires d’ouverture en fonction de son environnement propre.

Respect du repos quotidien


Le personnel volontaire travaillant le dimanche devra bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives (porté à 35 heures lorsque le jour de repos hebdomadaire s’intercale).

En outre, la Société s’engage à donner 1.5 jours consécutifs de repos aux salariés, soit un repos dont la durée est au moins égale à 35 heures susvisées.


Entretien annuel


La société s’engage à réserver, au cours de l’entretien annuel d’évaluation, un point spécifique pour les salariés amenés à travailler le dimanche, en vue d’échanger sur le travail dominical, la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, ainsi que sur l’évolution de leur situation personnelle.

13.5. Garanties et contreparties spécifiques au travail du dimanche et jours fériés

Contreparties salariales et en repos


Chaque salarié privé de repos dominical et des jours fériés, en application du présent Accord, bénéficiera de la récupération des heures effectuées le dimanche et les jours fériés, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ils bénéficieront en outre d’une majoration égale à 25 % des heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés.

Cette majoration est accordée en sus toute autre majoration (notamment pour heures supplémentaires) et sera à l’instar des heures effectuées récupérées par les salariés.

La Société s’engage ainsi à suivre selon tout outil de son choix les heures effectuées les dimanches et les jours fériés et à comptabiliser les heures qui seront à récupérer, ainsi que les majorations.

A titre d’exemple, si un salarié travaille un dimanche, 7h, l’entreprise devra s’assurer que le salarié bénéficiera sur la semaine concernée de son repos de 1.5 jours (35 heures consécutives). En outre, il devra récupérer 8.75 heures, soit (7h X 25%) dans l’hypothèse où il aurait effectué plus de 35 h sur la semaine. Si lesdites heures ne peuvent être récupérées d’ici la fin de la période arrêtée au 31 décembre de chaque année, elles seront payées sur le bulletin de décembre.


En fonction de l’importance des droits acquis, les repos peuvent éventuellement être accolés entre eux, en tout ou partie, sous réserve de l’accord exprès et écrit de la hiérarchie.


Le salarié pourra travailler tous les jours fériés de l’année. Il est rappelé que le travail le 1er mai est strictement encadré et que s’il est autorisé, le salarié sera payé double.
Les parties conviennent que la majoration applicable aux jours fériés, hors 1er mai demeure égale à 25 % (hors majoration pour heures supplémentaires conformément aux dispositions conventionnelles applicables).

Engagement en termes d’emplois et/ou en faveur de publics en difficulté


L’entreprise s’engage, dans le cadre de ses recrutements et notamment dans le cadre de recrutement de salarié sous CDD ou contrat intérim qui pourrait être amené à remplacer des salariés titulaires travaillant le dimanche, à consacrer un temps égal à l’ensemble des candidatures reçues pour un même emploi quel que soit la situation sociale, de handicap du candidat.

L’entreprise s’engage à favoriser l’embauche de candidat en situation de chômage de longue durée, et prendra notamment contact avec pôle emploi en cas d’embauche pour obtenir une sélection de personnes qui serait placée dans cette situation.

Dans l’hypothèse où la société n’aurait pas suffisamment de salariés pour travailler le dimanche, les candidatures de seniors de 55 ans et plus, ainsi que des jeunes âgés de moins de 26 ans, dont l’intégration dans le monde du travail est particulièrement difficile, seraient examinés en priorité.

L’entreprise sera également particulièrement vigilante à l’application du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans la planification des volontaires.


Article 13 - Déclenchement de l’activité partielle

Indépendamment de l’annualisation et en cas de réduction d’activité, la société pourra déclencher le régime légal d’indemnisation à partir du moment où en dehors des périodes basses ou à 0, la durée du travail effectif descendra en dessous de 35 heures.

Article 14 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 1er mai 2025.

Article 15 - Adhésion – Révision – Dénonciation

15.1 - Adhésion
Conformément aux dispositions légales, tout Syndicat représentatif non signataire du présent Accord pourra y adhérer.

15.2 - Révision
Tout avenant de révision du présent accord devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.

15.3 - Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, cette dénonciation devant alors être notifiée par son auteur aux autres par lettre recommandée avec A.R. et déposée auprès de la DREETS de Haute-Savoie et du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.
La durée du préavis de dénonciation sera alors de 3 mois.
Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.
En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un toute indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 16 - Dépôt et notification et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ». Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Albertville. Il fait l'objet du dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

***

Le présent accord est établi en quatre exemplaires, pour chacune des parties et un pour la DREETS.

Fait à Megève, le 30 juin 2025, en quatre exemplaires originaux.


Pour la SARL MALTEMPI
Les salariés
(*) listes d’émargement jointes en annexe





























Annexe 1
Planning saison été 2025
Et hiver 2025-2026


Ce calendrier est indicatif et illustratif et peut faire l'objet de modifications après consultation des salariés, signataire du présent accord..



ANNEXE

Liste nominative d’émargement portant communication d’un projet d’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Megève, le 26 juin 2025



ANNEXE

Liste nominative d’émargement actant de la ratification de l’accord collectif

Megève, le 11 juillet 2025




Mise à jour : 2025-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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