Accord d'entreprise MAMA'S

Mise en place modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société MAMA'S

Le 24/06/2024


Accord de la mise en place de la modulation du temps de travail


ENTRE,

La SAS MAMA’S, SIREN 980643670, dont le siège social est situé 11 rue René Cassin – 74150 RUMILLY, représentée par, en sa qualité de Présidente.
d’une part,

ET

L’ensemble des salariés de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.
d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail sur une base d’un maximale de 1 600 heures effectives de travail par an (équivalent annuel à 35 heures hebdomadaires).

Les dispositions de l’accord permettront à l’entreprise de s’adapter aux variations saisonnières importante de son activité.

En créant cette gestion du temps de travail annuelle, l’entreprise préservera sa rentabilité ainsi que les conditions de travail et de rémunération de ses salariés, tout en optimisant le niveau d’emploi nécessaire à la qualité des services offerts à sa clientèle.

Cet accord a été présentés aux salariés concernés le 21/05/2024 et approuvé par référendum par 100 % d’entre eux. Voir le document d’émargement, en annexe.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise SAS MAMA’S, soit, à la date de signature de l’accord.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail au sens du présent accord s’entend d’un travail effectif tel que défini par l’article L 212-4 du Code du travail.

ARTICLE 3 – MODULATION

3.1 Principe de la modulation

La modulation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuation prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35h par semaine, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.

La durée annuelle de travail équivalent à une moyenne de 35 heures de travail par semaine est définie comme un nombre d’heure à effectuer tous les ans soit 1600 heures par an.

3.2 La période de la modulation


La période annuelle de modulation débute le 1er juillet de chaque année pour se terminer le 30 juin de l’année suivante.

Cependant, afin de faire correspondre la période d’annualisation avec l’exercice comptable de l’entreprise, la première période de modulation débutera du 01 juillet 2024 pour se terminer le 30 juin 2025….

3.3 Amplitude de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximale de 48 heures de travail sur une semaine isolée et 42 heures en moyenne sur une période de 6 semaine consécutives. Une limite minimale de 20 heures par semaine

3.4 Programmation de la modulation

Un calendrier annuel de modulation sera établi en concertation avec les salariés.

Pour chaque salarié, est défini un planning individuel. Ces plannings individuels sont fixés en début de modulation.

L’organisation du planning est définie pour permettre de couvrir au mieux les besoins de chaque période de l’année.

Toute modification de cette programmation respectera un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et fera l’objet d’une consultation préalable des salariés.
La première période d’annualisation ne fera pas apparaître des variations hebdomadaires afin de pouvoir tester sur un premier exercice le besoin en modulation nécessaire, chaque planning individuel sera basé sur une durée égale de 35h pour chaque semaine. Si des variations de planning sont nécessaire, elles seront déclenchées avec les délais de prévenance prévus.

3.5 Dépassement de la durée annuel

Pour des raisons de difficulté de gestion de chacun des plannings, la durée annuelle de 1600 heures peut ne pas être parfaitement respectée en fin d’année. Les écarts exceptionnels à cette durée annuelle pourront être reportés sur l’exercice suivants dans une limite de 20 heures en plus ou en moins. Cet écart devra être soldé dans les trois mois suivant la fin de l’exercice. Tout écart non soldé sera acquis au salarié s’il s’agit d’un débit, ou payé en heures supplémentaires s’il s’agit d’un crédit.
Ces heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaire dans les conditions définies à l’article 5 du présent accord.

3.6 Activité partielle

En cas de rupture de la charge de travail, la Direction prendra toutes les mesures pour éviter l’activité partielle. Toutefois, celle-ci pourra être déclenché si la charge d’activité ne permet pas d’assurer un horaire hebdomadaire collectif minimum.

3.7 Modulation et rémunération

La rémunération mensuelle est fixe, elle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissée.
Pour les congés et absences non rémunérées, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application de la moyenne hebdomadaire prévue, sur la période de présence de l’intéressé.

Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.
En cas de licenciement pour motif économique, elles ne seront pas déduites du solde de tout compte.

3.7 Bilan annuel de la modulation


Au terme de chaque période annuelle de modulation, il sera fait aux salariés un bilan de l’application de la modulation.





ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les plannings individuels de travail sont mis en place suivant des roulements permettant la présence permanente des compétences nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Toute modification du planning doit se réaliser avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai peut être raccourci jusqu’à 1 jour ouvré avec l’accord du salarié concerné.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures effectuées sur certaines semaines au-delà de la durée légale du travail, dans la limite des maximas permis par la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires, elles sont compensées par autant d’heures effectuées en deçà de la durée légale sur une autre période.
L’objectif de la modulation et l’esprit même du présent accord sont de limiter le temps de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne. Cependant, pour des raisons exceptionnelles, il se peut que la charge de travail ou un manque de personnel obligent à effectuer ponctuellement des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 600 heures.
Ces heures supplémentaires peuvent apparaître :
  • Au cours de l’année du fait de surcharges indépendantes de la saisonnalités (ex : absence d’un salarié). Si ces heures ne peuvent pas être récupérées à court terme, elles peuvent être rémunérées sur le mois correspondant en heures supplémentaires en concertation avec le salarié.
  • En fin de période annuelle du fait d’un déséquilibre exceptionnel de la modulation. Ces heures correspondant à un dépassement des 1600 heures (à l’exclusion des heures supplémentaires visées à l’alinéa précédent) sont des heures supplémentaires.
Ces heures peuvent être reportées de façon limitée dans les conditions définies à l’article 3.5 ou sont payées et majorées suivant les dispositions légales et conventionnelles.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires non soumises à autorisation de l’inspection du travail est fixé à 90 heures supplémentaires.

ARTICLE 6 – DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement individuel fiable.

ARTICLE 7 – RÉMUNÉRATIONS


La rémunération mensuelle est fixe, elle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, soit 151.67 heures rémunérées par mois (35h x 52 / 12).

ARTICLE 8 – DURÉE

Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – DÉNONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Haute Savoie.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par, représentante légale de la société.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Annecy.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Fait à Rumilly, Le 24 juin 2024

Pour la société MAMA’SPour les membres du personnel
, Présidente





Mise à jour : 2024-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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