Accord d'entreprise MAN ENERGY SOLUTION FRANCE SAS

Accord collectif d'entreprise relatif aux déplacements professionnels

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

47 accords de la société MAN ENERGY SOLUTION FRANCE SAS

Le 01/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

-

Déplacements professionnels


Conclu entre,

La Société MAN Energy Solutions France SAS dont le siège social est situé : 8, avenue Antoine Bourdelle - Porte 7 - 44600 Saint-Nazaire

représentée par , Président

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :


Le dispositif conventionnel de la branche de la métallurgie s’articulait autour de conventions collectives territoriales (exemple : Loire Atlantique), d’accords nationaux, d’une convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres. Au terme de plus de cinq années de négociation, l’UIMM et trois organisations syndicales représentatives de la branche sont parvenues à un accord sur la nouvelle convention collective de la Métallurgie le 07 février 2022, cette nouvelle convention mettant notamment fin à certaines distinctions liées aux statuts ouvriers, ETDA et Ingénieurs et cadres.

En septembre et octobre 2022, l’entreprise dénonçait successivement les accords, engagements unilatéraux et usages suivants :
  • Accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail à la SEMT Pielstick en date 10 janvier 2002 ;
  • Modalités de fonctionnement de l’horaire individualisé applicable au personnel Cadre et ETDA en date du 22 décembre 2004 ;
  • Protocole de fin de conflit techniciens itinérants du SAV en date du 20 janvier 2009;
  • Dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail Techniciens et cadres itinérants SAV du 26 janvier 2009 ;
  • Charte relative à la maîtrise du temps de travail des ingénieurs et cadres en forfait annuel jours du 06 février 2009 ;
  • Dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail des ingénieurs et cadres du 06 février 2009 ;
  • Statut social Ingénieurs et cadres des chantiers de l’atlantique -constructions navales -Alsthom-Atlantique de novembre 1983 ;
  • Statut social Ouvriers et ETDA de Alsthom-Atlantique de février 1983 ;
  • Statut social Ouvriers et ETDA des chantiers de l’atlantique de septembre 1976.


C’est dans ce cadre que la Direction de l’Entreprise MAN Energy Solutions France et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin de convenir des dispositions concernant les déplacements professionnels.

Afin de pouvoir réaliser son activité, l’entreprise doit organiser la mobilité de certains salariés. Pour accomplir certaines missions ou formations, des salariés sont amenés à se déplacer en dehors de leur lieu habituel de travail.

Les parties signataires ont convenu de la mise en place d’un dispositif de contreparties, par voie d’accord collectif, visant à compenser les contraintes que peuvent représenter les déplacements, s’ils dépassent le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail habituel, conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’article L3121-1 du Code du Travail défini le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

L’article L.3121-4 du Code du Travail précise : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».

L’article L.3121-7 alinéa 2 du Code du Travail stipule : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L.3121-4 dépasse le temps normal de trajet ».

Les signataires ont souhaité prendre en considération et dissocier :
- Les salariés « sédentaires » non cadres qui effectuent des déplacements inhabituels, et dont le temps de travail est décompté en heures ;
- Les salariés « sédentaires » cadres qui effectuent des déplacements inhabituels, et dont le temps de travail est décompté en jours ;
- Les salariés « itinérants » qui effectuent des déplacements habituels inhérents à la nature de leur emploi, et dont le temps de travail est décompté en jours.

Il est souligné l’attention à porter par le management et les collaborateurs amenés à se déplacer au respect des principes :
- Du bon équilibre vie professionnelle et vie personnelle,
- Du respect des temps de repos.

Il est précisé que les dispositions du présent accord ne sauraient se cumuler avec celles de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie qui auraient le même objet. Dans ce cas, les dispositions les plus favorables seront appliquées.

Enfin, il est rappelé que les modalités de prise en charge des frais de déplacement sont définies dans les Instructions de Gestion relatives aux Missions 15 et 15.1.











































SOMMAIRE

Article 1. Objet de l’accord



Article 2. Champs d’application et personnel concerné

Article 3. Nature du déplacement



Article 4. Définitions

Article 4.1. Salariés sédentaires

Article 4.2. Salariés itinérants

Article 4.3. Le domicile du salarié 

Article 4.4. Le lieu de travail habituel du salarié

Article 4.5. Le lieu de mission professionnelle

Article 4.6. Le temps normal de trajet

Article 4.7. Le temps de déplacement professionnel 

Article 4.8. Le surtemps de trajet professionnel

Article 4.9. Le grand et petit déplacement



Article 5. Rappel des maxima légaux ou conventionnels et repos obligatoires

Article 5.1. Durées maximales de travail

Article 5.2. Repos quotidien et hebdomadaire



Article 6. Organisation des déplacements professionnels

Article 6.1. Organisation des déplacements professionnels

Article 6.2. Délai de prévenance

Article 6.2.1. Salariés Sédentaires

Article 6.2.2. Salariés Itinérants

Article 6.3. Modes de transport

Article 6.4. Santé - Sécurité du voyageur - Assurance voyage et Frais médicaux

Article 6.5. Déclaration du déplacement professionnel

Article 6.5.1. La demande de déplacement professionnel

Article 6.5.2. Les remboursements de frais de déplacement professionnel



Article 7. Les modalités de décompte du temps de travail du salarié en déplacement professionnel

Article 7.1. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Article 7.1. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours



Article 8. Les temps de déplacement professionnel

Article 8.1. Point de départ et point d’arrivée

Article 8.1.1. Voyage en voiture

Article 8.1.2. Voyage en train et/ou par avion

Article 8.2. Les temps de déplacement professionnels inhabituels

Article 8.2.1. Salariés sédentaires non cadres dont le temps de travail est décompté en heures

Article 8.2.2. Salariés sédentaires cadres dont le temps de travail est décompté en jours

Article 8.3. Les temps de déplacement des salariés itinérants



Article 9. Garantie du nombre de jours fériés

Article 9.1. Garantie sédentaires

Article 9.2. Garantie itinérants



Article 10. Voyage et congés détente

Article 10.1. Voyage détente

Article 10.2. Congés détente



Article 11. Indemnité liées aux spécificités de la mission professionnelle

Article 11.1. Indemnité d’éloignement – Salariés sédentaires

Article 11.2. Indemnité d’éloignement – Salariés itinérants


Article 12. Autres dispositions relatives aux déplacements professionnels

Article 12.1. Déplacements avec un véhicule

Article 12.2. Evènements survenant au cours du déplacement

Article 13. Commission d’interprétation



Article 14. Dispositions finales

Article 14.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 14.2. Suivi de l’accord

Article 14.3. Dénonciation


Article 15. Dépôt et Publicité






Article 1. Objet de l’accord


Le présent accord s'applique à tous les déplacements habituels inhérents à la nature de l’emploi ou occasionnels effectués sur le territoire de la France métropolitaine et vers les pays étrangers et les DOM-TOM.

Il a pour objectif de définir les modalités et les conséquences dans les situations de déplacement professionnel.

L’accord vise notamment les missions et déplacements professionnels suivants :
- pour se rendre d’un établissement de l’entreprise à l’autre ;
- pour se rendre d’un lieu de mission professionnelle à un autre ;
- pour se rendre à une formation imposée par l’employeur ;
- pour se rendre à des salons, des congrès ou des séminaires nécessaires ;
- pour tout autre déplacement réalisé dans le cadre de sa mission professionnelle ;
- pour tous déplacements liés à l’exercice d’un mandat de représentation du personnel dans les conditions prévues par l’accord sur le Droit Syndical en vigueur dans l’entreprise, et par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

II est précisé que ne constitue pas un déplacement au sens du présent accord le trajet entre domicile et lieu habituel de travail. Il est rappelé que conformément à l'article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
Il est également précisé que le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif au sein de l’Entreprise et qu’il est à l’initiative du salarié et résulte d'un accord entre l'employeur et le salarié.
Les trajets effectués par le salarié entre son domicile et son lieu de travail ne résultent ni d’une contrainte imposée par l’employeur ni d’une mobilité professionnelle du salarié. Le télétravail ayant été choisi par le salarié pour convenance personnelle, les dépenses engagées par le salarié pour se rendre de son lieu de domicile à son lieu de travail habituel n’ont pas la nature de frais de déplacements professionnels.
Les Parties conviennent de rappeler que ces salariés bénéficient des dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur sur la « Participation aux frais de transport » pour les trajets domicile-lieu de travail.

Article 2. Champ d’application et personnel concerné


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de MAN Energy Solutions France quel que soit l’établissement de rattachement des salariés, relevant du droit français et dont le lieu d’exécution habituel du contrat de travail est situé sur le territoire français, à l’exclusion des Cadres Dirigeants.

Sont exclus du présent accord, les salariés en situation d’astreinte. Cette dernière est définie par l’Accord d’Entreprise portant sur le régime des astreintes et répond à des critères légaux spécifiques.

Enfin, sont exclus du présent accord, les situations d’expatriation. Ces dispositifs n’existent dans l’entreprise que de manière très ponctuelle.



Article 3. Nature du déplacement


Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d’attachement qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité, sans pour autant qu’il y ait mutation, et à supporter, à cette occasion une gêne particulière et des frais inhabituels.

Pour l’application des dispositions du présent accord, est considéré comme déplacement professionnel tout déplacement réalisé à la demande de l’employeur pour l’exécution d’une mission à l’extérieur :
- du lieu habituel de travail pour les salariés dits sédentaires ;
- du lieu de rattachement administratif pour les salariés dits itinérants.

Il est rappelé, qu’en application des dispositions légales:
- le temps de déplacement professionnel ne constitue pas un temps de travail effectif,
- tout déplacement professionnel se déroulant pendant le temps de travail habituel du salarié ne doit pas entraîner de perte de salaire.
- les contraintes liées aux déplacements professionnels seront prises en compte dans les conditions prévues par le présent accord.



Article 4. Définitions


Les parties s’accordent pour définir ensemble les notions concernées par le présent accord :

Article 4.1. Salariés sédentaires


Les salariés sédentaires sont des salariés qui ont un lieu fixe ou habituel de travail et qui sont amenés à effectuer des déplacements professionnels inhabituels/occasionnels
Pour rappel, dans l’entreprise, on distingue :
- Les salariés sédentaires non cadres dont le temps de travail est décompté en heures ;
- Les salariés sédentaires cadres dont le temps de travail est décompté en jours.


Article 4.2. Salariés itinérants


Les salariés itinérants sont des salariés qui effectuent des déplacements habituels inhérents à la nature de leur emploi et qui, de ce fait, n’ont pas de lieu fixe ou habituel de travail, mais qui ont un lieu de rattachement administratif.

Pour rappel, dans l’entreprise, le temps de travail des salariés itinérants est décompté en jours.


Article 4.3. Le domicile du salarié 


Le « domicile du salarié » est le lieu de résidence habituelle du salarié déclaré auprès du Service Ressources Humaines. Le salarié ne pourra se prévaloir de plusieurs lieux de résidence, seul sera pris en compte celui déclaré auprès de l’entreprise.


Article 4.4. Le lieu de travail habituel du salarié


Le « lieu de travail habituel » du salarié est le lieu de travail précisé dans le contrat de travail du salarié ou le lieu habituel d’exécution de l’activité professionnelle.


Article 4.5. Le lieu de mission professionnelle


Pour les salariés sédentaires, le « lieu de mission professionnelle » est le lieu au sein duquel le salarié est amené à accomplir, de manière temporaire, son activité professionnelle, hors de son lieu habituel de travail.
Pour les salariés sédentaires qui ont choisi le télétravail conformément à l’accord collectif d’entreprise traitant de ce dispositif, le domicile n’est pas considéré comme un lieu de mission professionnel.

Pour les salariés itinérants, le « lieu de mission professionnelle » est le lieu d’exercice de la mission défini dans l’« ordre de mission ».


Article 4.6. Le temps normal de trajet des salariés sédentaires


Pour les salariés sédentaires, le « temps normal de trajet » est le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel qui est « fixe ».

Ce temps n’est pas un temps de travail effectif. C’est ainsi qu’il :
- n’entre pas dans le décompte de la durée du travail,
- ne doit pas être pris en compte pour vérifier les durées maximales journalières ou hebdomadaires et,
- ne doit pas être pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires.


Article 4.7. Le temps de déplacement professionnel 


Le temps de déplacement professionnel correspond à un cycle en deux parties, constitué d’un déplacement professionnel « aller » et d’un déplacement professionnel « retour » :
- Le premier cycle est constitué du temps compris entre le départ du domicile du salarié ou de son lieu habituel de travail ou un lieu de mission et son arrivée sur le lieu de la mission professionnelle ;
- La deuxième partie du cycle est constituée du temps compris entre le départ du lieu de la mission professionnelle et l’arrivée au domicile du salarié ou sur son lieu de travail habituel ou l’arrivée sur un autre lieu de mission.

Le temps de déplacement intègre les temps d’attente et de correspondances des différents modes de transport.


Article 4.8. Le surtemps de trajet professionnel


Ce temps correspond au différentiel entre le temps de déplacement professionnel et le temps normal de trajet, ce dernier étant alors inférieur au premier.

Conformément à l’article L.3121-4 du code du travail, ce temps doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière soit sous forme de repos.

Il est précisé que le temps de trajet effectué à l’intérieur du temps normal du travail, ne donne lieu à aucune diminution de salaire, ni à aucune contrepartie. Il est en effet déjà considéré comme temps de travail effectif, et payé comme tel.

Ce surtemps de trajet n’est pas un temps de travail effectif. C’est ainsi qu’il :
- n’entre pas dans le décompte de la durée du travail,
- ne doit pas être pris en compte pour vérifier les durées maximales journalières ou hebdomadaires et,
- ne doit pas être pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires.


Article 4.9. Le grand et petit déplacement


Le grand déplacement se caractérise par l’impossibilité, pour le salarié en situation de déplacement, de regagner son domicile chaque jour.

L’empêchement est présumé lorsque deux conditions sont simultanément réunies :
- la distance lieu de résidence / lieu de travail est supérieure ou égale à 50 km (trajet aller ou retour) ;
- les transports ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller ou retour).

Tout autre déplacement au sens du présent accord est un petit déplacement.



Article 5. Rappel des maxima légaux ou conventionnels et repos obligatoires


Les temps de déplacement, qu’ils soient ou non compris dans l’horaire de travail et quelle que soit leur durée, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ni pour le calcul des durées maximales de travail. A ce titre, les parties rappellent qu’il n’est pas demandé au salarié d’exécuter durant celui-ci une prestation de travail.

Les parties souhaitent tout de même rappeler les dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en matière de durées maximales de travail et de repos obligatoires. En effet, pendant les déplacements professionnels, les salariés sont tenus de respecter ces dispositions et l’employeur veillera à leur respect.


Article 5.1. Durées maximales de travail


Les Parties conviennent d’appliquer en la matière les dispositions conventionnelles en vigueur prévues à l’article 97 de la convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022.


Article 5.2. Repos quotidien et hebdomadaire


Les Parties conviennent d’appliquer en la matière les dispositions conventionnelles en vigueur prévues aux articles 98 et 105 de la convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022.



Article 6. Organisation des déplacements professionnels


Article 6.1. Organisation des déplacements professionnels


Le déplacement professionnel relève d’une décision du responsable hiérarchique, qui devra s’interroger sur la nécessité et les objectifs du déplacement. Il devra par ailleurs s’assurer, en collaboration avec le département sûreté/sécurité que les conditions de sécurité en vigueur au sein du pays permettent le déplacement.

Aucun déplacement professionnel ne peut être accompli de la propre initiative du salarié sans acceptation expresse de la hiérarchie.

Dans la mesure du possible, le responsable hiérarchique veillera à limiter le nombre et la fréquence des temps de déplacements professionnels sur des périodes de temps de repos quotidien et hebdomadaire, notamment un dimanche ou un jour férié.

Les parties rappellent l’existence d’alternatives aux déplacements professionnels (live meeting, audioconférence ou visioconférence), qui pourront être utilement mobilisées par le responsable hiérarchique sans pour autant qu’elles soient mises en œuvre systématiquement.

Les conditions de déplacement (voyages, hébergements) et les conditions de travail des salariés en situation de handicap devront être adaptées aux restrictions liées à leurs contraintes.


Article 6.2. Délai de prévenance


Article 6.2.1. Salariés Sédentaires


L’entreprise avisera le salarié de son déplacement professionnel en respectant un délai de prévenance lui permettant de prendre les dispositions en conséquence, tout en tenant compte des contraintes particulières de l’activité de l’entreprise et du salarié. En tout état de cause, ce délai ne pourra être inférieur à 48 heures pour les missions inférieures ou égales à 15 jours, et 5 jours ouvrés pour les missions supérieures à 15 jours.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord du salarié concerné.


Article 6.2.2. Salariés Itinérants


Le responsable hiérarchique avisera le salarié de son déplacement professionnel en respectant un délai de prévenance lui permettant de prendre les dispositions en conséquence, tout en tenant compte des contraintes particulières de l’activité de l’entreprise et du salarié. Il est convenu que ce délai ne pourra, dans la mesure du possible, être inférieur à 48 heures.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues, ce délai pourra être réduit, sous réserve de l’accord du salarié concerné.


Article 6.3. Modes de transport


Les déplacements professionnels s’effectueront suivant le mode de transport le plus adapté compte tenu des sujétions du salarié, de la nature de sa mission ainsi que du lieu où il doit se rendre pour accomplir sa mission, afin de favoriser l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle du salarié.

Le moyen de transport et le séjour sont réservés et organisés selon les conditions définies par la Société dans sa Politique Mission (Instructions de gestion 15 et 15.1).


Article 6.4. Santé - Sécurité du voyageur - Assurance voyage et Frais médicaux


Il est rappelé que les salariés amenés à se déplacer régulièrement à l’étranger devront faire l’objet d’un suivi adapté par le Service de Santé au Travail. Le service de santé au travail devra s’assurer que le salarié est à jour des vaccins nécessaires. En cas de vaccination préalable obligatoire, le coût sera pris en charge par l’entreprise.

Quel que soit le déplacement (France ou étranger), le code de la route ou les lois du pays où se déplace le salarié s’appliquent en toutes circonstances. L’entreprise ne prendra pas en charge les éventuelles infractions.

Lors de ses déplacements professionnels, le salarié est couvert par l’assurance « missions professionnelles » souscrite par l’entreprise.

Enfin, il est rappelé que lors d’une mission professionnelle le salarié est couvert en cas d’accident dans les conditions prévues par les dispositions légales.


Article 6.5. Déclaration du déplacement professionnel


Article 6.5.1. La demande de déplacement professionnel


Il incombe à chaque salarié (ou assistante de service) d’émettre la demande de déplacement professionnel via l’outil de gestion des déplacements professionnels en accord avec la Politique en vigueur. La demande de déplacement professionnel sera validée par le responsable hiérarchique. Le salarié et le manager sont responsables du respect des processus liés aux déplacements.

Dans le cas où la demande de déplacement professionnel engendre des modifications concernant la rémunération (primes…) ou les horaires (forfait heures supplémentaires…), alors il convient d’émettre un Ordre de Mission.

Article 6.5.2. Les remboursements de frais de déplacement professionnel


Il incombe à chaque salarié (ou assistante de service) de saisir la demande de remboursements des frais de déplacement professionnel via l’outil de gestion en vigueur. Cette demande concerne le remboursement des frais, des indemnités KM, et du temps de trajet.

La demande de remboursement sera soumise à la validation du responsable hiérarchique, puis du service du personnel et du service comptabilité.
Le Responsable Hiérarchique s’engage à valider la demande dans le mois qui suit la réception de la demande de remboursement du salarié.
Tous les justificatifs de frais doivent être transmis au service comptabilité.
Le montant du remboursement des frais sera crédité sur le compte bancaire personnel du salarié.

Lorsqu'il est en déplacement avec des collaborateurs, tout salarié doit s'acquitter de ses propres dépenses. En effet, un salarié n’est pas autorisé à réclamer le remboursement de frais de déplacement, tels que des notes d'hôtel, des billets de train, des repas, etc., engagés pour un autre collègue.
Nous incitons fortement les salariés à effectuer leurs demandes de remboursement de frais de déplacement dès que possible, dès leur retour, et idéalement dans un délai d’une semaine. Dans tous les cas, les demandes de remboursement de frais doivent être transmises au plus tard dans les 6 mois suivant la date de retour. L’employeur s’engage à rembourser le salarié dans le mois qui suit la validation par le Responsable Hiérarchique.



Article 7. Les modalités de décompte du temps de travail du salarié en déplacement professionnel


Le temps de mission n’entraîne aucune réduction de la rémunération et est assimilé à du temps de travail effectif.

Article 7.1. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Le temps de mission est décompté sur un horaire théorique qui dépend de la durée théorique du temps de présence du salarié lorsqu’il n’est pas en mission :

- Pour les salariés concernés par les dispositions des articles 4 et 5 de l’accord d’entreprise en vigueur sur la « Durée et l’organisation du temps de travail des salariés en heures », la durée théorique d’une journée de mission sera de 7 heures 30 minutes :



- Pour les salariés concernés par les dispositions de l’article 6 de l’accord d’entreprise en vigueur sur la « Durée et l’organisation du temps de travail des salariés en heures », la durée théorique d’une journée de mission sera de 7 heures 10 minutes :



Article 7.2. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en Jours


Le temps de mission est décompté en journée ou ½ journée.
Le moment du déjeuner (11h45 - 13h30) est la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.



Article 8. Les temps de déplacement professionnel


Les Parties conviennent de préciser que si le déplacement professionnel s'accompagne d'un séjour sur place, la contrepartie au titre du temps de déplacement professionnel ou du surtemps de trajet n'est due que pour le trajet aller/retour domicile-lieu de mission et non pendant le séjour sur place pour les trajets du lieu de séjour (ex. entre l'hôtel et lieu de la mission).


Article 8.1. Point de départ et point d’arrivée


Dans le souci d'établir une règle unique et d'éviter une individualisation des calculs source de discussion, les temps de trajet réels seront mesurés comme suit :




Article 8.1.1. Voyage en voiture


Dans le cas du déplacement en voiture, les points de départ du déplacement professionnel envisageables sont :
- le lieu habituel du travail ou le lieu inhabituel de travail du salarié ;
- le domicile du salarié ou le lieu d’hébergement du salarié pendant sa mission.

Pour tout contrôle, le temps de trajet sera calculé via l’application MAPPY (option trajet plus rapide avec péages), ou l’application qui viendrait s’y substituer.

Les parties conviennent de déterminer comme point de départ du déplacement professionnel du retour, le lieu inhabituel de travail du salarié (c’est-à-dire le lieu où le salarié s’est rendu dans le cadre de son déplacement professionnel) ou le lieu d’hébergement du salarié pendant sa mission.


Article 8.1.2. Voyage en train et/ou par avion


S'agissant des déplacements professionnels via le train ou l'avion :
- c'est l'heure de départ indiqué sur le billet qui fait référence au départ;
- c'est l'heure d'arrivée indiqué sur le billet qui fait référence au retour.

Il conviendra de prendre également en compte le temps de transport au départ du domicile ou du lieu de travail habituel ou inhabituel

ou du lieu d’hébergement pendant la durée de la mission pour se rendre à la gare ou à l'aéroport, et le temps de transport depuis la gare ou l'aéroport au lieu d'exercice de la mission ou lieu de déplacement professionnel occasionnel.


Le délai de présentation requis par les compagnies des moyens de transport, les temps d’attente et de correspondance seront également pris en compte.

Les parties conviennent de déterminer comme point de départ du déplacement professionnel du retour, le lieu inhabituel de travail du salarié (c’est-à-dire le lieu où le salarié s’est rendu dans le cadre de son déplacement professionnel) ou le lieu d’hébergement du salarié pendant sa mission.


Article 8.2. Les temps de déplacement professionnel inhabituels


Les parties tiennent à rappeler que les déplacements professionnels inhabituels effectués le week-end et les jours fériés ne doivent en aucun cas être la norme. Cependant et notamment pour éviter les contraintes liées à un temps de déplacement important associé à une journée de travail et/ou contrainte importante, les déplacements pendant ces périodes restent possibles tout en restant exceptionnels.


Article 8.2.1. Salariés sédentaires non cadres dont le temps de travail est décompté en heures


Le déplacement professionnel du salarié en dehors des horaires définis à l’article 7.1. du présent accord devra être limité à des situations particulières.

Toutefois, la bonne exécution de la mission professionnelle peut rendre nécessaire le déplacement en dehors de ces horaires.

Afin d’assurer une meilleure qualité de vie au travail, le collaborateur pourra, en concertation avec son responsable hiérarchique, choisir d’effectuer un déplacement en vue d’une mission professionnelle la veille de celle-ci.

Les temps de déplacement professionnel réalisés en dehors des horaires définis à l’article 7.1 donnent lieu à contrepartie. Le surtemps de trajet déterminé sera indemnisé en « Heure de voyage » au taux horaire normal du salarié, qui inclut la prime ancienneté, la prime technicité/responsabilité et la prime incommodité/pénibilité.

Les temps de trajet réalisés pendant les horaires définis à l’article 7.1 sont indemnisés comme temps de travail effectif, et n'ouvrent donc pas droit à d'autres contreparties.


Article 8.2.2. Salariés sédentaires cadres dont le temps de travail est décompté en jours


Dans le cadre d’un décompte du temps de travail en jours sur l’année, l’entreprise veillera, dans le cadre de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié et dans le respect de l’autonomie requise pour la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année, à limiter les déplacements sur un jour habituellement non travaillé, notamment le week-end et jour férié.

Si le salarié est contraint d’effectuer des déplacements professionnels un samedi, un dimanche ou un jour férié, en raison de l’éloignement entre le domicile et le lieu de déplacement, il bénéficie d’une contrepartie en repos, nommée Jours de Repos Déplacement Professionnel « JRDP », dans les conditions définies ci-après.

Les Parties conviennent que si le salarié a demandé à voyager le week-end ou un jour férié pour convenance personnelle, la contrepartie en repos ne sera pas due.

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux salariés en cas de déplacement professionnel le week-end, un jour férié et/ou en semaine :

- Lorsque tout ou partie du déplacement a lieu entre le samedi à 00h00 et le dimanche à 24h00 ou un jour férié de 00h00 à 24h00 :
• Si la durée du déplacement dans cette période est <= à 5 heures : ½ JRDP
• Si la durée du déplacement dans cette période est > à 5 heures et <= 10 heures : 1 JRDP
• Si la durée du déplacement dans cette période est > à 10 heures et <= 20 heures : 1 ½ JRDP
• Si la durée du déplacement dans cette période est > à 20 heures : 2 JRDP

- Lorsque tout ou partie du déplacement a lieu en semaine sur des jours habituellement travaillés entre 21h00 et 06h00 le lendemain :
• Si la durée du déplacement dans cette période est <= à 5 heures : ½ JRDP
• Si la durée du déplacement dans cette période est > à 5 heures : 1 JRDP

En cas de départ en mission et de départ du lieu de mission au cours de la même journée, la durée aller-retour du déplacement sera cumulée.

La durée du déplacement correspond au temps de déplacement définit à l’article 4.7 du présent accord, et ne comprend donc pas le temps de la mission professionnelle définit à l’article 7 du présent accord.

Exemples :
- Départ du lieu de mission le vendredi à 19h00 et Arrivée au domicile le samedi à 02h00 : ½ JRDP
- Départ du lieu de mission le samedi à 16h00 et Arrivée au domicile le dimanche à 01h00 : 1 JRDP
- Départ du domicile le mardi à 05h00 et Arrivée au domicile le mardi à 23h00 : ½ JRDP

Les jours de repos acquis à l’occasion d’un déplacement professionnel doivent être pris immédiatement au retour du déplacement, et au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrés, en accord avec le responsable hiérarchique.
Les parties rappellent que le responsable hiérarchique devra organiser son service afin de garantir la prise effective de la contrepartie en repos.

Les jours repos acquis doivent être utilisés par journée entière ou demi-journée.

Le droit à jour de repos en cas de déplacement professionnel ne se cumule pas avec le droit à congé détente prévu à l’article 10.2. du présent accord. Le droit le plus favorable au salarié s’appliquera.

Il est important que les salariés prennent les jours de repos résultant de déplacements professionnels.
L'objectif du dispositif mis en place vise à amoindrir la fatigue générée par les temps de déplacements professionnels et non de se créer une épargne financière.
En cas d'impossibilité matérielle de pouvoir prendre les jours de repos dus dans le délai imparti, il pourra exceptionnellement être dérogé à ce délai, sans pour autant que ce délai n’excède 10 jours ouvrés. La DRH en sera systématiquement informée.


Article 8.3. Les temps de déplacement des salariés itinérants


Les salariés itinérants sont des salariés qui effectuent des déplacements habituels inhérents à la nature de leur emploi et qui, de ce fait, n’ont pas de lieu fixe ou habituel de travail.

Dans le cadre d’un décompte du temps de travail en jours sur l’année, l’entreprise veillera, dans le cadre de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié et dans le respect de l’autonomie requise pour la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année, à limiter le nombre et la fréquence des temps de déplacements professionnels sur des périodes de temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les parties tiennent à rappeler que les déplacements professionnels effectués sur des périodes de temps de repos quotidien et hebdomadaire ne doivent en aucun cas être la norme. Cependant et notamment pour éviter les contraintes liées à un temps de déplacement important associé à une journée de travail et/ou contrainte importante, les déplacements pendant ces périodes restent possibles tout en restant exceptionnels.

Si le salarié est contraint d’effectuer des déplacements professionnels pendant un jour normalement non travaillé, en raison de l’éloignement entre le domicile et le lieu de déplacement ou de l’éloignement entre le lieu de mission de départ et le lieu de mission d’arrivée, il bénéficie d’une contrepartie en repos, nommée Jours de Repos Déplacement Professionnel « JRDP », dans les conditions définies ci-après.

Les Parties conviennent que si le salarié a demandé à voyager lors d’un temps de repos quotidien et hebdomadaire pour convenance personnelle, la contrepartie en repos ne sera pas due.

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux salariés en cas de déplacement professionnel le jour de repos hebdomadaire, un jour férié et/ou les autres jours travaillés :

- Lorsque tout ou partie du déplacement a lieu entre 00h00 et 24h00 le jour de repos hebdomadaire ou un jour férié :
• Si la durée du déplacement dans cette période est <= à 5 heures : ½ JRDP
• Si la durée du déplacement dans cette période est > à 5 heures et <= 10 heures : 1 JRDP
• Si la durée du déplacement dans cette période est > à 10 heures et <= 20 heures : 1 ½ JRDP
• Si la durée du déplacement dans cette période est > à 20 heures : 2 JRDP

- Lorsque tout ou partie du déplacement a lieu sur les autres jours que le jour de repos hebdomadaire entre 21h00 et 06h00 :
• Si la durée du déplacement dans cette période est <= à 5 heures : ½ JRDP
• Si la durée du déplacement dans cette période est > à 5 heures : 1 JRDP

En cas de départ en mission et de départ du lieu de mission au cours de la même journée, la durée aller-retour du déplacement sera cumulée.

La durée du déplacement correspond au temps de déplacement définit à l’article 4.7 du présent accord, et ne comprend donc pas le temps de la mission professionnelle définit à l’article 7 du présent accord.

Exemples :
- Départ du lieu de mission le samedi à 19h00 et Arrivée au domicile le dimanche à 02h00 : ½ JRDP
- Départ du lieu de mission le samedi à 16h00 et Arrivée au domicile le dimanche à 01h00 : 1 JRDP
- Départ du domicile le mardi à 05h00 et Arrivée au domicile le mardi à 23h00 : ½ JRDP


Les jours de repos acquis à l’occasion d’un déplacement professionnel doivent être pris immédiatement au retour du déplacement, et au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrés, en accord avec le responsable hiérarchique.
Les parties rappellent que le responsable hiérarchique devra organiser son service afin de garantir la prise effective de la contrepartie en repos.

Les jours repos acquis doivent être utilisés par journée entière ou demi-journée.

Le droit à jour de repos en cas de déplacement professionnel ne se cumule pas avec le droit à congé détente prévu à l’article 10.2 du présent accord. Le droit le plus favorable au salarié s’appliquera.

Il est important que les salariés prennent les jours de repos résultant de déplacements professionnels.
L'objectif du dispositif mis en place vise à amoindrir la fatigue générée par les temps de déplacements professionnels et non de se créer une épargne financière.
En cas d'impossibilité matérielle de pouvoir prendre les jours de repos dus dans le délai imparti, il pourra exceptionnellement être dérogé à ce délai, sans pour autant que ce délai n’excède 10 jours ouvrés. La DRH en sera systématiquement informée.



Article 9. Garantie du nombre de jours fériés


Lorsqu’un salarié effectue une mission à l’étranger, c’est le droit du pays du lieu de mission qui s’applique. Le salarié pourra donc bénéficier des jours fériés locaux mais ne pourra pas bénéficier des jours fériés français.

Ainsi, le salarié en déplacement bénéficie annuellement d’une garantie d’équivalence au nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise, dont il aurait bénéficié s’il n’avait pas été en déplacement.

9.1. Garantie - Salariés sédentaires


Le salarié devra informer le service RH s’il a travaillé ou non les jours fériés locaux pendant sa mission. A la fin de l’année civile, le service RH fera le décompte des jours fériés dont a bénéficié le salarié :
- Si le nombre de jours fériés chômés français et locaux est supérieur ou égal au nombre de jours fériés chômés dont il aurait bénéficié s’il n’avait pas été en mission, cela n’aura aucune incidence sur la rémunération et les droits du salarié ;
- Si le nombre de jours fériés chômés français et locaux est inférieur au nombre de jours fériés chômés dont il aurait bénéficié s’il n’avait pas été en mission, le delta sera crédité sur le CET.


9.2. Garantie - Salariés itinérants


Les Parties conviennent d’appliquer en la matière les dispositions de l’article 4.4 de l’accord d’entreprise en vigueur sur la « Durée et l’organisation du temps de travail des salariés itinérants ».



Article 10. Voyage et congés détente


Article 10.1. Voyage détente

Au cours d’un déplacement professionnel d’une durée au moins égale à 2 semaines sur un lieu de travail éloigné de plus de 2 heures du domicile du salarié, ce dernier bénéficie d’au moins un voyage de détente, dans les conditions déterminées comme suit :

1° lorsque le déplacement professionnel éloigne le salarié de son domicile de 5 heures au plus, ce dernier bénéficie d’un voyage de détente toutes les 2 semaines ;

2° lorsque le déplacement professionnel éloigne le salarié sédentaire de son domicile de plus de 5 heures et de 10 heures au plus, ce dernier bénéficie d’un voyage de détente chaque mois ;

3° lorsque le déplacement professionnel éloigne le salarié sédentaire de son domicile de plus de 10 heures, ce dernier bénéficie d’un voyage de détente toutes les 6 semaines.

Pour l’appréciation des conditions d’éloignement de 2 heures, 5 heures et 10 heures, visées au présent article, est pris en compte le mode de transport imposé par l’employeur, ou, à défaut, le mode de transport le plus rapide.

Par exception aux alinéas précédents, lorsque la durée du déplacement professionnel est au moins égale à 3 mois sur un lieu de travail éloigné de plus de 10 heures du domicile du salarié, le salarié peut bénéficier d’au moins un voyage de détente par trimestre.

Le voyage de détente donne droit au salarié à la prise en charge par l’employeur des frais d’un trajet aller-retour lui permettant de regagner sa résidence principale. L’employeur détermine la périodicité et les modalités de prise en charge du voyage de détente.

A l’occasion du voyage de détente, l’employeur s’assure par tout moyen que le salarié est en mesure de bénéficier d’une durée minimale de séjour :


(*) Salariés sédentaires, hors Salariés Itinérants
(**) En cas de déplacement professionnel éloignant le salarié de son domicile de plus de 10 heures, le salarié ayant droit à un congé de détente peut faire bénéficier son conjoint à ses lieux et place de son droit au remboursement des frais de voyages prévus à l’alinéa précédent afin de lui permettre de le rejoindre au lieu de son déplacement.

Le voyage de détente coïncide avec des jours habituellement non ouvrés.

En cas de déplacement professionnel dont la durée est au moins égale à 3 mois, le voyage de détente ne sera accordé que s’il est fixé et pris au moins 4 semaines avant la fin de la mission.

Article 10.2. Congés détente

Chaque mission professionnelle d'une durée de 5 à 9 semaines consécutives sur le lieu d’exercice de la mission sera assortie d'un « Congé Détente » de 2 jours consécutifs à prendre directement au retour de la mission correspondante.

Chaque mission professionnelle d'une durée d’au moins 10 semaines consécutives sur le lieu d’exercice de la mission sera assortie d'un « Congé Détente » de 5 jours consécutifs (hors samedi et dimanche) à prendre directement au retour de la mission correspondante.

Le droit à congé détente ne se cumule pas avec le droit à jour de repos en cas de déplacement professionnel prévu à l’article 8.3. du présent accord. Le droit le plus favorable au salarié s’appliquera.

Ces congés sont indemnisés sur la base du taux journalier normal du salarié, qui inclut la prime ancienneté, la prime technicité/responsabilité et la prime incommodité/pénibilité.



Article 11. Indemnité liées aux spécificités de la mission professionnelle


Les parties conviennent que la mission professionnelle, peut présenter certaines particularités, à raison:
- du pays au sein duquel le salarié exerce son activité professionnelle pendant la durée de sa mission professionnelle,
- des conditions particulières de travail dans lesquelles le salarié exerce son activité professionnelle pendant la durée de sa mission professionnelle.
Une majoration de salaire est attribuée aux salariés amenés à se déplacer dans certains pays pour des missions professionnelles.
Cette majoration de salaire tient compte, notamment, de l’éloignement du salarié de son foyer eu égard à l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle et familiale, des conditions climatiques, de l’environnement politique et social, et des mesures de sécurité en vigueur des moyens de communications, de l’environnement sanitaire.

Les pays concernés, ainsi que le niveau de majoration de salaire correspondants sont annexés à l’Instruction de Gestion 15 traitant des Missions.

Ce barème sera revu par la Direction des Ressources Humaine afin de tenir compte des évolutions relatives à la situation des pays appréhendés, et ainsi adapter les niveaux de majorations de salaire afférents. L’employeur informera le CSE de toute modification.

Article 11.1. Indemnité d’éloignement – Salariés sédentaires


Une majoration de salaire est attribuée aux salariés sédentaires amenés à se déplacer dans certains pays pour des missions professionnelles, dès lors que la mission est supérieure ou égale à 5 jours ouvrés.

Il est précisé que la majoration de salaire s’applique sur le taux journalier normal du salarié, qui inclut la prime ancienneté, la prime technicité/responsabilité et la prime incommodité/pénibilité.

L’indemnité d’éloignement est versée au prorata du temps passé dans le pays, par jour calendaire, du 1er jour au dernier jour d’exercice de la mission (hors déplacements). En cas de prise de jours de repos et/ou congés sur site, l’indemnité d’éloignement n’est pas due.


Article 11.2. Indemnité d’éloignement – Salariés itinérants

Une majoration de salaire est attribuée aux salariés itinérants amenés à se déplacer dans certains pays pour des missions professionnelles.

Il est précisé que la majoration de salaire s’applique sur le taux journalier normal du salarié, qui inclut la prime ancienneté.

L’indemnité d’éloignement est versée au prorata du temps passé dans le pays, par jour calendaire, du 1er jour au dernier jour d’exercice de la mission (hors déplacements). En cas de prise de jours de repos et/ou congés sur site, l’indemnité d’éloignement n’est pas due.

Article 12. Autres dispositions relatives aux déplacements professionnels


Article 12.1. Déplacements avec un véhicule

En complément de l’Instruction de Gestion 15 traitant des Missions, du Règlement Intérieur de l’entreprise et de la charte interne sur l’utilisation des véhicules, les Parties conviennent d’appliquer en la matière les dispositions de l’article 137.1 de la convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022.

Article 12.2. Evènements survenant au cours du déplacement


Les Parties conviennent d’appliquer en la matière les dispositions de l’article 137.2 de la convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022 à savoir :
- Congés pour évènements familiaux ;
- Maladie ou accident ;
- Licenciement ;
- Décès.

Article 13. Commission d’interprétation


Afin de s'assurer de la mise en œuvre du présent accord, il est constitué, pendant les trois premières années de mise en œuvre de l’accord, une commission de suivi et d’interprétation dont l’objet est :
- De veiller à la bonne application de l’accord ;
- De trancher les éventuelles difficultés relatives à l'interprétation de ses dispositions.

Cette commission est composée :
- Pour les représentants des salariés :
• D’au moins trois membres représentant chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente au présent accord ;
• Du secrétaire du CSE.
- Pour la direction : de trois représentants de l’entreprise.

Dans le cadre du suivi de l’accord, la commission se réunira :
- Dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord ;
- Puis, une fois par an sur la base du bilan réalisé par la Direction (Indicateurs à définir).

En présence d’éventuels litiges d’interprétation, la commission sera réunie, dans les 21 jours calendaires suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les échanges en commission font l’objet d’un procès-verbal établi par la Direction.

Le procès-verbal est transmis par la Direction dans un délai ne pouvant excéder un mois à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et au CSE.

En cas de désaccord persistant, des négociations pourront s’engager s’il apparaît le besoin d’ajuster certaines dispositions du présent accord.

Les temps passés en réunion de la commission sont du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur les heures de délégation des représentants du personnel.



Article 14. Dispositions finales


Article 14.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


Article 14.2. Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.

Article 14.3. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.

Article 15. Dépôt et Publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DREETS de la Loire Atlantique et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait à Saint-Nazaire, le 01/12/2023





Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Président




Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Directeur des Ressources Humaines




Pour la CFE-CGC,




Pour la CGT,

Mise à jour : 2023-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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