Accord d'entreprise MAN ENERGY SOLUTION FRANCE SAS

Durée du travail et modalités d'organisation du temps de travail salariés relevant d'un régime forfait en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

47 accords de la société MAN ENERGY SOLUTION FRANCE SAS

Le 01/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

-

Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail :

Salariés relevant d’un régime forfait en jours sur l’année



Conclu entre,

La Société MAN Energy Solutions France SAS dont le siège social est situé : 8, avenue Antoine Bourdelle - Porte 7 - 44600 Saint-Nazaire

représentée par Monsieur , Président

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :



PREAMBULE


Le dispositif conventionnel de la branche de la métallurgie s’articulait autour de conventions collectives territoriales (exemple : Loire Atlantique) , d’accords nationaux, d’une convention collective nationale pour les ingénieurs et cadres. Au terme de plus de cinq années de négociation, l’UIMM et trois organisations syndicales représentatives de la branche sont parvenues à un accord sur la nouvelle convention collective de la Métallurgie le 07 février 2022, cette nouvelle convention mettant notamment fin à certaines distinctions liées aux statuts ouvriers, ETDA et Ingénieurs et cadres.

En septembre et octobre 2022, l’entreprise dénonçait successivement :
  • Accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail à la SEMT Pielstick en date 10 janvier 2002 ;
  • Modalités de fonctionnement de l’horaire individualisé applicable au personnel Cadre et ETDA en date du 22 décembre 2004;
  • Protocole de fin de conflit techniciens itinérants du SAV en date du 20 janvier 2009;
  • Dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail Techniciens et cadres itinérants SAV du 26 janvier 2009;
  • Charte relative à la maîtrise du temps de travail des ingénieurs et cadres en forfait annuel jours du 06 février 2009;
  • Dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail des ingénieurs et cadres du 06 février 2009.

C’est dans ce cadre que la Direction de l’Entreprise MAN Energy Solutions France et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin de convenir des dispositions concernant le forfait annuel en jours dans le cadre notamment de l’article 103 de la convention collective de la métallurgie du 07 février 2022 et conformément aux articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

Les présentes dispositions viennent décrire les modalités de mise en place, fonctionnement et de suivi du forfait annuel en jours.



























SOMMAIRE

Article 1. Champ d’application



Article 2. Conclusion d’une convention individuelle



Article 3. Période de référence



Article 4. Durée du travail

Article 4.1. Répartition de la durée annuelle du travail

Article 4.2. Nombre de jours travaillés : Forfait 218 jours

Article 4.3. Décompte des jours travaillés

Article 4.4. Travail exceptionnel

Article 4.5. Impact des arrivées et départs en cours de période

Article 4.6. Absences



Article 5. Forfait Jours Réduit

Article 5.1. Organisation du travail sur l’année

Article 5.2. Calcul des Jours De Repos

Article 5.3. Demandes de forfait jours réduit

Article 5.4. Garanties

Article 5.4.1. Indemnités de rupture

Article 5.4.2. Cotisations Sécurité Sociale et Cotisations Retraite



Article 6. Jours De Repos

Article 6.1. Jours De Repos Forfait, dénommés « JDRF »

Article 6.1.1. Nombre de Jours De Repos Forfait

Article 6.1.2. Acquisition et prise des JDRF

Article 6.1.3. Fermeture collective

Article 6.2. Jours De Repos Supplémentaire, dénommés « JDRS »

Article 6.2.1. Nombre de Jours De Repos Supplémentaire

Article 6.2.2. Acquisition et Prise des JDRS

Article 6.2.3. Traitement du solde


Article 7. Le dépassement du forfait annuel en jours

7.1. La renonciation à des jours de repos

7.2. Le transfert de jours de repos et/ou de congés sur le compte épargne-temps



Article 8. Rémunération



Article 9. Suivi du Forfait Jours

Article 9.1. Repos quotidien et hebdomadaire

Article 9.2. Contrôle du nombre de jours travaillés

Article 9.3. Entretien annuel et suivi de la charge de travail

Article 9.4. Droit à la déconnexion



Article 10. Astreinte

Article 11. Déplacements professionnels

Article 12. Commission d’interprétation et de suivi de l’accord

Article 13. Dispositions finales

Article 13.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Article 13.2. Révision de l’accord

Article 13.3. Dénonciation


Article 14. Dépôt et Publicité







































Article 1. Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés dont la durée du travail ne peut être décomptée en heure.

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, l’article 103.1 de la convention collective de la Métallurgie le 07 février 2022 prévoit qu’en application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants :
- Les salariés des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie ;
- Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, à savoir les Salariés Itinérants, ces salariés pouvant relever de groupes d’emploi non cadres (inférieur à F).

Les parties conviennent que pour les catégories d’emploi inférieures à F, seuls les salariés itinérants sont concernés par la mise en place d’une convention individuelle en jours, et que les dispositions applicables aux salariés itinérants en ce qui concerne la durée et l’organisation du travail font l’objet d’un accord collectif séparé.

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie.

Du fait de leur autonomie d’organisation et de décision et de l’importance de leurs responsabilités, le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants qui sont sans référence horaire. Les cadres concernés sont exclus du champ d’application des articles précédents.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront tenir informé leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs et l’organisation de l’entreprise.



Article 2. Conclusion d’une convention individuelle

Le dispositif susvisé sera visé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités du présent Accord et conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail, soit lors de leur embauche, soit par le biais d’un avenant au contrat de travail initial.



Article 3. Période de référence

Dans le cadre de l’article 103.2 de la convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022, il est convenu entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre), cette période est dénommée période de référence.

Article 4. Durée du travail

4.1. Répartition de la durée annuelle du travail


Les Parties conviennent que les journées de travail sont en principe réparties du lundi au vendredi, en fonction de la charge de travail sur l’année, sous réserve du respect annuel de jours de travail convenus dans la convention de forfait.

Par exception, des dispositions spécifiques peuvent être prévues dans le cadre de certaines missions.

Les Parties conviennent de clarifier certaines conditions en cas de recours au travail occasionnel le samedi :
  • Le volontariat est privilégié, dans la mesure du possible ;
  • Le délai de prévenance pour un travail sur un samedi est de 5 jours ouvrés à minima. Ce délai peut être réduit à une durée inférieure en cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pu être anticipées.
  • Le délai d’annulation d’une programmation de travail sur un samedi est de 24 heures.


4.2. Nombre de jours travaillés : Forfait 218 jours


Compte tenu de leur autonomie dans leur emploi du temps, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée du travail applicable de 35 heures hebdomadaire, ni au contrôle des horaires de travail.

Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord est fixé selon un forfait annuel en jours ne pouvant excéder 218 jours par année civile de référence pour une année complète de travail et sous réserve d’un droit complet à congés payés, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires (JDRF JDRS, JQVT, etc…), conventionnels et légaux (congés payés, congés ancienneté, congés évènements familiaux, etc…), qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.


4.3. Décompte des jours travaillés


La durée de travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée selon le nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Le décompte des journées travaillées s’effectue avec un outil de suivi du temps de travail.
Le dispositif de badgeage permet le décompte et l’enregistrement des journées ou demi-journées travaillées par pointage deux fois par jour :
- à l’arrivée au travail,
- au départ du travail.

Le moment du déjeuner (11h45 - 13h30) est la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi.

4.4. Travail exceptionnel


Les jours travaillés considérés comme des jours de travail exceptionnel sont les suivants :
- Le dimanche : le travail exceptionnel le dimanche est possible uniquement dans le cadre des dérogations prévues par le code du travail, par la convention collective nationale de la Métallurgie, et à la demande du responsable hiérarchique.
- Les jours fériés (hors 1er mai)

Cependant, le volontariat est privilégié, dans la mesure du possible, en cas de recours au travail exceptionnel.

Il se distingue de l’intervention sur astreinte d’un point de vue organisationnel.

Etant en dehors des organisations de travail habituelles, il convient d’en clarifier les conditions :
- Le délai de prévenance pour un travail sur un jour férié est de 5 jours ouvrés à minima. Ce délai peut être réduit à une durée inférieure en cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pu être anticipées.
- Le délai de prévenance pour un travail sur un dimanche, sur une période de fermeture collective imposée ou le 1er mai est de 5 jours ouvrés à minima.
- Le délai d’annulation d’une programmation de travail sur un jour de travail exceptionnel est de 24 heures.

4.5. Impact des arrivées et départs en cours de période


En cas d'entrée et/ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis du temps de présence sur l’année et le nombre de Jours De Repos Forfait sera recalculé en conséquence.

Exemple d’un salarié qui est embauché le 1er septembre 2024 :

Du 01/09/2024 au 31/12/2024 :

Nombre de jours calendaires :
122
Nombre de samedis et dimanches :
-35
Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche :
-3
Nombre de CP proratisé (25*122/366) :
-9
Nombre de JDR proratisé (9*122/366) :
-3

Nombre de jours de travail que le salarié doit réaliser :

72



4.6. Absences


Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur l’acquisition des Jours De Repos Forfait. Il en va ainsi notamment pour :
  • les jours de congés payés ;
  • les jours de congés/repos conventionnels supplémentaires ;
  • les jours de repos Forfait et Supplémentaires ;
  • les repos compensateurs ;
  • les jours de formation professionnelle continue ;
  • les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
  • les congés de formation économique, sociale et syndicale.

Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre de jours restant à travailler du forfait en jours. Le calcul du droit aux Jours De Repos Forfait sera proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Article 5. Forfait Jours Réduit

Un salarié peut bénéficier, à son initiative, d’un forfait jours réduit pour une durée déterminée, soit dans le cadre de congés légaux tel le congé parental, soit pour motif personnel, et en particulier pour raisons familiales.

5.1. Organisation du travail sur l’année


Le forfait jours réduit prendra la forme de journées non travaillées dans l’année.

Les formules de forfait jours réduit proposées aux personnels sont basées sur des pourcentages par rapport au forfait jours complet.

Un planning prévisionnel des journées non travaillées sur l’année sera établi d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie lors de la demande initiale, ou de la demande de renouvellement.

Les journées d’absence effective au titre de ce forfait jours réduit seront par la suite fixées par accord entre le salarié et sa hiérarchie.

5.2. Calcul des Jours De Repos Forfait


Le salarié qui souhaite bénéficier d’un forfait jours réduit verra le nombre de jours de travail réduit proportionnellement. Le nombre de Jours de Repos Forfait correspondant sera calculé.

Les dispositions de l’article 6.1.3 du présent accord s’applique également aux salariés en forfait jours réduits.
Les salariés n’ayant pas les Jours De Repos Forfait suffisants pour couvrir les fermetures collectives, doivent positionner tout autre droit disponible. A défaut de droit à congé ou repos suffisant pour couvrir ces fermetures collectives, ces jours sont pris en congés sans solde.


5.3. Demandes de forfait jours réduit


Tout salarié désireux de bénéficier des dispositions du présent article devra en faire la demande par lettre recommandée avec avis de réception au département des Ressources Humaines, soit dans les délais légaux pour les congés définis par le Code du travail, soit 3 mois avant la date de début souhaitée.

La demande devra préciser la date de début, la durée du passage en forfait jours réduit demandée - qui ne pourra excéder un an - le pourcentage du forfait jours complet selon lequel le salarié souhaite travailler et le planning prévisionnel demandé.

Dans le cas de raisons familiales ou personnelles, les demandes, tant sur le principe du forfait jours réduit que sur son mode d’organisation, seront examinées avec bienveillance, tout en prenant en considération les contraintes opérationnelles du poste et du service.
Une réponse sera adressée au salarié dans un délai d’un mois à réception de la demande.

Toute demande de modification ou de renouvellement du forfait jours réduit devra être adressée dans les mêmes délai et forme que la demande initiale.

Dans le cadre d’un forfait jours réduit et en l’absence de demande de retour à un forfait jours complet de la part du salarié au moins 3 mois avant la date de fin du forfait jours réduit prévue dans l’avenant au contrat de travail, la société pourra demander un retour à un forfait jours complet ou la modification des modalités du forfait jours réduit lorsque l’évolution du poste occupé par le salarié ne sera pas compatible avec le maintien des modalités du forfait jours réduit.



5.4. Garanties


Article 5.4.1. Indemnités de rupture


Les indemnités de rupture du contrat de travail sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées sur la base d’un Forfait 218 jours et sur un Forfait Jours Réduit.


Article 5.4.2. Cotisations Sécurité Sociale et Cotisations Retraite


Les cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sont calculées sur la base du salaire correspondant au forfait jours réduit, sans plafond réduit.

Les Parties conviennent que le salarié en forfait jours réduit pourra demander le calcul de ses cotisations retraite du régime général de sécurité sociale et des régimes complémentaires sur la base de son salaire correspondant à un forfait 218 jours.

Le supplément des cotisations salariales sera à la charge du salarié.
Le supplément des cotisations patronales sera à la charge de l’employeur.

Le choix du salarié de maintenir ou non le calcul des cotisations sur la base d’un forfait 218 jours sera prévu lors de la signature du contrat de travail ou de son avenant.


Article 6. Jours De Repos


Article 6.1. Jours De Repos Forfait, dénommés « JDRF »

Article 6.1.1. Nombre de Jours De Repos Forfait

Conformément à l’article 103.3 de la convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022, les salariés en forfait en jours bénéficient des congés payés annuels et des jours fériés prévus par la loi et/ou la convention collective applicable. Les jours de congés conventionnels supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre de jours de travail convenu.

Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires appelés « JDR », dont le nombre variera d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, selon le nombre de samedi/dimanche et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.

Ainsi, afin de conserver la durée de travail de référence, le nombre de Jours De Repos sera ajusté chaque année selon la formule suivante :

Jours De Repos Forfait
=
Jours calendaires
-
Jours travaillés
-
Jours de weekend
-
Jours de congés payés
-
Jours fériés chômés


A titre d’illustrations, les Jours De Repos qui pourront être attribués seront les suivants pour 2024, 2025 , 2026, 2027 et 2028 :

Année
Jours dans l’année
Jours travaillés*
Jours de weekend
Jours de congés payés
Jours fériés chômés

JDRF

2024
366
218
104
25
10

9

2025
365
218
104
25
10

8

2026
365
218
104
25
9

9

2027
365
218
104
25
7

11

2028
366
218
106
25
9

8

* Conformément à l’article 4.2 du présent accord

La Société informera les salariés en forfait jours du nombre de Jours De Repos dont ils bénéficient en début de chaque année.


6.1.2. Acquisition et prise des jours de Jours De Repos Forfait


La période d'acquisition et de décompte des Jours De Repos Forfait est l'année civile : elle s'écoule du 1er janvier au 31 décembre.

L’acquisition des JDRF s’effectue par journée de travail.

Le nombre de JDRF est réduit à proportion en cas d’entrée/sortie en cours d’année, de suspension de contrat de travail, d’absences non rémunérées (à l’exception des absences dans le cadre du droit syndical et des congés sans solde), des absences liées à une maladie ou à un accident, des congés liés à la parentalité (maternité/paternité/adoption).

Les Jours De Repos Forfait accordés aux salariés sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non. Les JDRF seront indemnisés sur la base du taux journalier normal du salarié.

Le collaborateur devra respecter un délai de 5 jours ouvrés pour effectuer sa demande d’absence auprès de son Responsable Hiérarchique. Ce délai pourra être réduit à la libre appréciation du Responsable Hiérarchique. Ce dernier valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail de l’unité, au plus tard 48 heures avant le 1er jour d’absence.

Le compteur « Jours De Repos Forfait » doit être soldé chaque année au plus tard le 31 décembre.
La gestion d’un solde positif au 31 décembre est expliquée à l’article 7 du présent accord.

Il est précisé par ailleurs que conformément à l’article 6.1.3 du présent accord la prise d’une partie des Jours De Repos peut être imposée par l’employeur dans le cadre d’une fermeture collective.


6.1.3. Fermeture collective


La Société a la capacité de fermer collectivement chacun de ses sites ou un service en imposant certains Jours De Repos, après une information et consultation du CSE.

Le nombre de Jours De Repos Forfait imposé ne pourra être supérieur à la moitié du nombre de Jours De Repos Forfait attribués sur la période de référence conformément à l’article 4.1 du présent accord.

Lors de cette information et consultation qui a lieu au plus tard le 31 décembre de l’année N-1, la Société indique la date des Jours De Repos imposée.

Les salariés n’ayant pas acquis la totalité des Jours De Repos Forfait pour couvrir les fermetures collectives, doivent positionner tout autre droit disponible. A défaut de droit à congé ou repos suffisant pour couvrir ces fermetures collectives, ces jours sont pris en congés sans solde.

Article 6.2. Jours De Repos Supplémentaire, dénommés « JDRS »

Article 6.2.1. Nombre de Jours De Repos Supplémentaire

Les salariés bénéficieront, chaque année civile, d’un nombre de Jours De Repos Supplémentaires qui dépendra du nombre de Jours De Repos Forfait acquis au titre de l’article 6.1. du présent accord.

Ce nombre de Jours De Repos Supplémentaire sera calculé chaque année, au 1er janvier, pour une année complète de présence, selon la formule suivante :
Nombre de jours de référence – Nombre de JRDF dû

Le nombre de jours de référence pour une année complète de présence est de 13 jours.

A titre d’illustrations, les jours de repos supplémentaires qui pourront être attribués seront les suivants pour 2024, 2025 , 2026, 2027 et 2028 :
  • 2024 : 4 jours de repos complémentaires
  • 2025 : 5 jours de repos complémentaires
  • 2026 : 4 jours de repos complémentaires
  • 2027 : 2 jours de repos complémentaires
  • 2028 : 5 jours de repos complémentaires

En cas de Forfait Jours Réduit ou en cas de passage à un Forfait Jours Réduit, le nombre de JDRS sera réduit proportionnellement.


Article 6.2.2. Acquisition et Prise des JDRS


La période d'acquisition et de décompte des Jours De Repos Supplémentaire est l'année civile : elle s'écoule du 1er janvier au 31 décembre.

L’acquisition des JDRS s’effectue par journée de travail.

Le nombre de JDRS est réduit à proportion en cas d’entrée/sortie en cours d’année, de suspension de contrat de travail, d’absences non rémunérées (à l’exception des absences dans le cadre du droit syndical et des congés sans solde), des absences liées à une maladie ou à un accident, des congés liés à la parentalité (maternité/paternité/adoption).

Les Jours De Repos Supplémentaires accordés aux salariés sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non. Les JDRS seront indemnisés sur la base du taux journalier normal du salarié.

Le collaborateur devra respecter un délai de 5 jours ouvrés pour effectuer sa demande d’absence auprès de son Responsable Hiérarchique. Ce délai pourra être réduit à la libre appréciation du Responsable Hiérarchique. Ce dernier valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail de l’unité, au plus tard 48 heures avant le 1er jour d’absence.


Article 6.2.3. Traitement du solde

Le compteur « Jours De Repos Supplémentaire » doit être soldé chaque année au plus tard le 31 décembre.

Article 6.2.3.1. Solde négatif


Lorsque le nombre de JDRS pris est supérieur au droit, le solde négatif au 31 décembre déclenchera une retenue sur la paie de janvier de l’année suivante.


Article 6.2.3.2. Solde positif


Lorsque le nombre de JDRS pris est inférieur au droit :

- Pour les salariés ayant ouvert un CET :
• les journées et demi-journées seront transférées dans le CET au 1er janvier de l’année suivante, dans les conditions définies par l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif ;
• le delta équivalent à moins d’une demi-journée sera indemnisé sur la base du taux journalier normal du salarié.

- Pour les salariés n’ayant pas de CET, les JDRS seront indemnisés sur la base du taux journalier normal du salarié.


Article 6.2.3.3. En cas de départ en cours d’année


En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’année, les régularisations suivantes sont effectuées le cas échéant :
- Lorsque le nombre de JDRS pris est inférieur au droit au jour du départ, la différence est payée lors de l’établissement du solde de tout compte, sur la base du taux journalier normal du salarié ;
- Lorsque le nombre de JDRS pris est supérieur au droit au jour du départ, la différence est retenue sur le dernier bulletin de salaire établi lors du solde de tout compte, sur la base du taux journalier normal du salarié.



Article 7. Le dépassement du forfait annuel en jours


Le nombre de jours travaillés dans l’année, fixé à l’article 4.2. du présent accord, peut, par exception, être supérieur en cas de :
- renonciation à des jours de repos forfait ;
- renonciation à des jours de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l’entreprise ;
- transfert de jours de repos et/ou de congés sur le compte épargne-temps.

La renonciation à des jours de repos et/ou de congés ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de 235 jours.




7.1. La renonciation à des jours de repos


En application de l’article L.3121-59 du code du travail et de l’article 103.3 de la convention collective de la Métallurgie le 07 février 2022, le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos forfait, de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l’entreprise.

Ainsi, au plus tard au mois de mars de chaque année, chaque salarié sera informé par le Service Paie, par mail, du nombre de jours travaillés au-delà de leur forfait annuel en jours au titre de l’année civile N-1.

En ce qui concerne le solde des Jours De Repos Forfait au 31 décembre, le salarié pourra choisir de les transférer sur son CET ou d’y renoncer.

Cette renonciation fait l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit. Il sera transmis au salarié par le Service Ressources Humaines. Le salarié devra transmettre l’avenant signé au Service Ressources Humaines dans un délai de 15 jours après réception.

Les jours de repos ainsi abandonnés, et donc travaillés, seront rémunérés avec une majoration de 10 % du taux journalier normal du salarié.


7.2. Le transfert de jours de repos et/ou de congés sur le compte épargne-temps


Le dépassement volontaire du forfait annuel en jours en raison de l’alimentation du compte épargne-temps par des jours de repos et/ou de congés non pris n’est pas considéré comme une renonciation à des jours de repos et n’entraînera donc pas une majoration de la rémunération.


Article 8. Rémunération

La rémunération de base des salariés en forfait annuel en jours est forfaitaire.

La rémunération de base est fixée pour l’année, indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillées dans le mois.

A l’exclusion des salariés bénéficiant du système de grading du Groupe MAN Energy Solutions (« Management Level »), cette rémunération annuelle forfaitaire est divisée en treize mensualités comprenant une mensualité versée chaque mois et le solde versé en deux demi-mensualités dont l’une avec la paie de mai (date de paiement 1er juin) et la seconde avec la paie de novembre (date de paiement 1er décembre) de chaque année.

Pour les salariés bénéficiant du système de grading du Groupe MAN Energy Solutions (« Management Level »), cette rémunération annuelle forfaite est divisée en douze mensualités.

Les absences d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante : Salaire annuel de base du salarié / 264.

Le taux journalier normal du salarié qui sert de référence à l’indemnisation des absences, aux majorations journalières, aux indemnités compensatrices de congés non pris, sera calculé selon la formule suivante : Salaire annuel de base du salarié / 264.



Article 9. Suivi du Forfait Jours

9.1. Repos quotidien et hebdomadaire


Pour préserver la santé et la sécurité des salariés, ces derniers bénéficient des règles relatives au repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures continues.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche.

Par ailleurs, dans un souci de garantir le bien-être des salariés et de leur permettre d’alterner au mieux temps de travail et temps de repos, une pause méridienne de 30 minutes minimum devra être prise.


9.2. Contrôle du nombre de jours travaillés

Conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail et à l’article 103.6 de la convention collective de la métallurgie du 07 février 2022, le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps en vigueur au sein de l'entreprise. Ce système permet de garantir en outre le suivi de la date et le nombre de jours travaillés, la date et le nombre de jours d’absences (congés payés, jours de repos, etc..) et le positionnement de ces jours.
Les élus du CSE auront accès au décompte des jours travaillés sur l’année et un bilan sera transmis aux Organisations Syndicales Représentatives lors des NAO sur la durée et l’organisation du travail.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent rester raisonnables, et assurer une répartition équilibrée dans le temps du travail des salariés concernés par le présent accord.

A cette occasion, le responsable hiérarchique exerce son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il s’assure que l’amplitude est raisonnable. S’il constate des anomalies sur ces points, il organise dans les meilleurs délais, un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation.


9.3. Entretien annuel et suivi de la charge de travail


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-65 du Code du travail et aux articles 103.7 et 103.8 de la convention collective de la métallurgie du 07 février 2022, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur:
  • sa charge de travail et son organisation du travail au sein de l'entreprise ;
  • l'amplitude de ses journées de travail ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • la répartition de ses temps de repos sur l’année ;
  • sa rémunération.
L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive.
Le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique ou son employeur en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans cette hypothèse, l'employeur organisera un entretien avec le salarié dans un délai raisonnable.





9.4. Droit à la déconnexion


Conformément à l’article 103.9 de la convention collective de la métallurgie du 07 février 2022, l’utilisation des outils numériques professionnels mis à disposition du salarié doit s’effectuer dans le respect de leur vie personnelle et familiale. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien, les jours fériés et pendant les jours de congés et les périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels, messages et appels téléphoniques qui leur sont adressés au cours des périodes de déconnexion. Il est également de leur responsabilité de limiter, autant que possible et au strict nécessaire, l’envoi de courriels ou l’émission d’appels téléphoniques et messages pendant les périodes de déconnexion.

Article 10. Astreinte


Les Parties s'engagent à se rencontrer au plus tard le 30 juin 2024 afin de convenir des dispositions applicables concernant les conditions en matière d’astreinte.
Aucune astreinte ne sera mise en place avant le terme des négociations sur ce dispositif.


Article 11. Déplacements professionnels


Les conditions en la matière sont définies par l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif.



Article 12. Commission d’interprétation et de suivi de l’accord


Afin de s'assurer de la mise en œuvre du présent accord, il est constitué, pendant les trois premières années de mise en œuvre de l’accord, une commission de suivi et d’interprétation dont l’objet est :
- De veiller à la bonne application de l’accord ;
- De trancher les éventuelles difficultés relatives à l'interprétation de ses dispositions.

Cette commission est composée :
- Pour les représentants des salariés :
• D’au moins trois membres représentant chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente au présent accord ;
• Du secrétaire du CSE.
- Pour la direction : de trois représentants de l’entreprise.

Dans le cadre du suivi de l’accord, la commission se réunira :
- Dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord ;
- Puis, une fois par an sur la base du bilan réalisé par la Direction (Indicateurs à définir).

En présence d’éventuels litiges d’interprétation, la commission sera réunie, dans les 21 jours calendaires suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les échanges en commission font l’objet d’un procès-verbal établi par la Direction.

Le procès-verbal est transmis par la Direction dans un délai ne pouvant excéder un mois à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et au CSE.

En cas de désaccord persistant, des négociations pourront s’engager s’il apparaît le besoin d’ajuster certaines dispositions du présent accord.

Les temps passés en réunion de la commission sont du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur les heures de délégation des représentants du personnel.


Article 13. Dispositions finales


13.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


13.2. Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.


13.3. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.

Article 14. Dépôt et Publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DREETS de la Loire Atlantique et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait à Saint-Nazaire, le 1er décembre 2023


Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Président




Pour MAN Energy Solutions France SAS, , Directeur des Ressources Humaines




Pour la CFE-CGC,




Pour la CGT,

Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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