La Société MANCELLE D’HABITATION Société anonyme à Conseil d’administration dont le siège social est situé 11 rue du donjon, 72000 LE MANS, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 575 850 490,
Représentée par le Directeur général en vertu des pouvoirs dont il dispose. D’une part,
Et
Le syndicat CGT,
Représenté par le Délégué syndical. D’autre part.
PREAMBULE
Mancelle d’habitation souhaite répondre aux besoins croissants en logements dans le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. À ce titre, elle a noué un partenariat avec le Groupe Gambetta. Les deux acteurs s’associent pour développer une offre locative et d’accession sociale à la propriété sur ces territoires où la demande est particulièrement forte.
Dans ce cadre, le Groupe Gambetta a transféré à Mancelle d’habitation son parc locatif de 1.768 logements sociaux et commerces situés en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée. Fondé en 1923 et historiquement implanté à Cholet, Gambetta concentrera désormais son action régionale sur son cœur de métier : la production de logements. Il contribuera ainsi à l’essor du parc locatif de Mancelle d’habitation en lui apportant de nouvelles opérations en VEFA.
De son côté, Mancelle d’habitation saisit cette opportunité pour franchir une nouvelle étape et devenir un acteur régional du logement social dans les Pays de la Loire. Dès le 1er janvier 2026, son patrimoine comptera près de 8.500 logements. La cession de l’activité s’accompagne du transfert des contrats de travail des collaborateurs en charge de la gestion du patrimoine susvisé, à savoir 11 collaborateurs et 2 alternants.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
Cadre juridique de la négociation et la conclusion de l’accord
Le présent accord est un accord de substitution conclu conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».
Le présent accord a fait l’objet de négociations et est conclu en application des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MANCELLE D’HABITATION et notamment à ceux intégrés du fait de la cession au 1er janvier 2026 avec la société GAMBETTA.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE ET AUX USAGES
Sort des accords collectifs mis en cause (substitution)
Conformément à l’alinéa 1 de l’article L. 2261-14 du Code du travail, « lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».
Le transfert des salariés de la société GAMBETTA à la société MANCELLE D’HABITATION au 1er janvier 2026 a impliqué automatiquement la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la société GAMBETTA au jour du transfert, qu’il s’agisse d’accords à durée déterminée ou d’accords à durée indéterminée.
Ainsi, sous la réserve du paragraphe ci-dessus, dans le cadre de la négociation ayant eu lieu entre les parties, il a été convenu qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des accords collectifs à durée déterminée et indéterminée, applicables jusqu’au jour du transfert au sein de la société GAMBETTA, cessera d’être applicable.
Il en résulte donc qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ne pourront plus prétendre à ces accords et que la garantie prévue au 2ème alinéa de l’article L. 2261-14 n’aura pas vocation à s’appliquer.
La présente disposition s’applique à l’intégralité des accords collectifs applicables au jour du transfert et vaut accord de substitution.
S’appliqueront donc les dispositions collectives de la société MANCELLE D’HABITATION qu’il s’agisse des accords collectifs ainsi que des chartes. A cet effet, les salariés transférés au 1er janvier 2026 disposeront de la liste des normes collectives applicables remise via le livret d’accueil.
Sort des accords collectifs spécifiques à l’épargne salariale
L’accord relatif à l’intéressement du 10 juin 2025 de la société GAMBETTA, ainsi que l’accord relatif au PEE du 21/06/2007 et avenants de la société GAMBETTA cessent de s’appliquer aux salariés transférés vers la société MANCELLE D’HABITATION à compter du 1er janvier 2026.
L’accord d’intéressement du 27 novembre 2023, ainsi que le PEE du 15/04/2002 et avenant n°2 au règlement du PEE du 12 janvier 2024 au sein de la société MANCELLE D’HABITATION s’appliqueront à tous les salariés et notamment aux salariés de la société GAMBETTA transférés au 1er janvier 2026.
Sort du plan d’actions GAMBETTA sur l’égalité homme/femme
Il est convenu que le plan d’action applicable au sein de GAMBETTA cesse de s’appliquer aux salariés transférés à compter du 1er janvier 2026 vers la société MANCELLE D’HABITATION.
A cette date, c’est l’accord MANCELLE D’HABITATION portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes qui s’appliquera.
Sort des usages transférés
Au 1er janvier 2026, les usages applicables au sein de la société GAMBETTA ont été transférés à la société MANCELLE D’HABITATION.
Dans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion du présent accord, il a été convenu entre les parties de la suppression des usages applicables au jour du transfert des salariés au sein de la société MANCELLE D’HABITATION et ce à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il s‘agit des usages recensés suivants :
L’usage relatif à la carence maladie ;
L’usage relatif à l’octroi d’une prime de naissance de 1.000 euros ;
L’usage relatif à l’octroi d’une prime pour médaille du travail ;
L’usage relatif à l’attribution de 2 jours par salarié et par an pour enfant malade ;
L’usage relatif à la prime de transport ;
L’usage relatif à la journée RSE ;
L’usage relatif à la possibilité de poser des jours de congés payés dès leur acquisition.
Sort des décisions unilatérales transférées
Au 1er janvier 2026, les décisions unilatérales applicables au sein de la société GAMBETTA ont été transférées à la société MANCELLE D’HABITATION. Dans le cadre des négociations ayant conduit à la conclusion du présent accord, il a été convenu entre les parties de la suppression des décisions unilatérales au jour du transfert des salariés au sein de la société MANCELLE D’HABITATION et ce à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il s‘agit des décisions unilatérales recensées suivantes :
Décision unilatérale relative à l’astreinte prise en date du 11 octobre 2022 : il est prévu expressément que la DUE du 19 décembre 2025 prise par la société MANCELLE D’HABITATION est applicable aux salariés transférés dès le 1er janvier 2026.
Décision unilatérale relative à la prime de transport prise en date du 30 juin 2023.
Sort des décisions unilatérales relatives à la prévoyance, frais de santé et retraite supplémentaire transférées
Au 1er janvier 2026, les décisions unilatérales applicables au sein de la société GAMBETTA sur ces sujets ont été transférées à la société MANCELLE D’HABITATION.
A compter de cette date, ces dernières arrivent à leur terme et seront remplacées par le statut de la société MANCELLE HABITATION, plus favorable que celui de la société GAMBETTA.
Les décisions unilatérales suivantes s’appliqueront donc à tous les salariés et notamment ceux transférés au 1er janvier 2026 :
Décision unilatérale relative aux frais de santé en date du 1er janvier 2024 pour les non-cadres ;
Décision unilatérale relative aux frais de santé en date du 1er janvier 2025 pour les cadres ;
Décision unilatérale relative au régime de prévoyance des cadres en date du 1er janvier 2024 ;
Décision unilatérale relative au régime de prévoyance des non-cadres en date du 1er janvier 2024 ;
Décision unilatérale relative à la retraite supplémentaire en date du 13 décembre 2024.
TITRE 3. APPLICATION de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations – HLM
Il est expressément convenu que la société relève, du fait de son activité de son activité du champ d’application de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations – HLM - IDCC 2150 - Brochure JO 3190.
En conséquence, en complément des stipulations du présent accord telles que prévues par les articles ci-après, il est expressément convenu que les parties relèveront des dispositions de branche pour tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord. Il est expressément rappelé que pour toutes les dispositions en termes de durée du travail non expressément prévu par le présent accord, la société relèvera des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires.
TITRE 4. DUREE DU TRAVAIL
Durée du travail
Dispositions générales
Il est expressément convenu que la société MANCELLE D’HABITATION appliquera la durée conventionnelle en vigueur conformément à l’accord d’entreprise d’aménagement et réduction du temps de travail du 31 janvier 1999 ainsi que ses 4 avenants.
A titre informatif, pour les salariés à temps complet, s’appliquera une durée de travail de 35 heures par semaine conformément aux dispositions légales en la matière.
Salariés au forfait annuel en jours
S’agissant des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et des collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, employés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, ils relèveront des dispositions de l’accord d’entreprise du 8 février 2023.
TITRE 5. REGLEMENT INTERIEUR
Règlement intérieur
Le règlement intérieur de la société GAMBETTA n’étant pas transféré en application de la loi, il est convenu que celui de la société MANCELLE D’HABITATION s’appliquera de plein droit à chaque salarié transféré à compter du 1er janvier 2026.
Un exemplaire de ce dernier sera remis à chaque salarié concerné par le transfert.
TITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès le 1er janvier 2026.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire,
de représentants de la direction en nombre égal au plus.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE pour être débattue.
Suivi
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.
Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission. Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.
Elle se réunira une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.
Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.
Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du Mans. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.