La société ManiKHeir SAS dont le siège social est situé 21 Rue du 8 Mai 1945 72310 Bessé-sur-Braye, immatriculée au registre des commerces et des sociétés n°897 453 999 R.C.S. au Mans, représentée par ……………………………………………….., en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »
D’une part,
Et,
L’Organisation Syndicale représentative dans l'Entreprise : C.F.D.T. représentée par ………………………………….. en sa qualité de Déléguée Syndicale
Dûment mandatée à cet effet d’autre part.
SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc217334637 \h 3 Article 1 - BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc217334638 \h 3 Article 2 – DEMANDES INITIALES DE la DELEGATION SYNDICALE PAGEREF _Toc217334639 \h 4 Article 3 – REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU PERSONNEL « NON CADRE » PAGEREF _Toc217334640 \h 4 Article 4 - REPOS COMPENSATEUR POUR TRAVAIL PENDANT UN JOUR FERIE PAGEREF _Toc217334641 \h 4 Article 5 – REPORT DE REPOS COMPENSATEUR DE NUIT ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc217334642 \h 5 Article 6 – MAINTIEN DES COMPENSATIONS EN CAS DE CHANGEMENT D’HORAIRE PONCTUEL SUR DEMANDE DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc217334643 \h 5 Article 7 - Durée, Révision, Dénonciation et PUBLICITE PAGEREF _Toc217334644 \h 5 Article 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc217334645 \h 6
PREAMBULE
Les parties se sont réunies les 28 octobre 2025, 19 novembre 2025, 2 décembre 2025 et 11 décembre 2025, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2025 au titre de l’exercice 2025-2026.
La Direction a présenté le 28 octobre 2025 les éléments de contexte de l’Entreprise :
Conjoncture nationale et internationale
Inflation
Evolution du SMIC
Ainsi que les données relatives aux activités, marchés et perspectives. La Direction a rappelé les enjeux de ManiKHeir SAS pour 2025-2026.
La Direction a confirmé les orientations qu’elle a souhaité donner à la présente NAO, visant à répondre de manière ciblée aux attentes exprimées tout en respectant le principe d’équité de traitement entre les salariés. À ce titre, les parties conviennent des objectifs suivants :
Renforcer la protection des salariés tout en maîtrisant et en sécurisant le coût global des mesures envisagées ;
Reconnaître les efforts fournis par les salariés ;
Définir des règles de fonctionnement claires, tout en maintenant les meilleures conditions applicables aux salariés concernés,
le tout dans le respect de l’équilibre financier de l’entreprise.
Sont consignées ci-après pour chacun des thèmes de négociation :
Les demandes initiales de la délégation syndicale CFDT, d’une part et,
Les mesures qui font l’objet, après négociations, d’un accord d’autre part.
Les parties indiquent que les négociations menées dans le cadre du présent accord ont pris en compte les enjeux liés à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le Comité Social et Economique (CSE), qui a suivi la négociation des termes du présent accord, a été régulièrement informé et consulté avant sa mise en œuvre.
DANS CE CADRE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise ManiKHeir SAS, sous réserve des précisions apportées pour chaque mesure.
Article 2 – DEMANDES INITIALES DE la DELEGATION SYNDICALE
L’organisation syndicale CFDT a présenté ses demandes au cours de la réunion NAO du 28 octobre 2025 :
Augmentation générale pour tous les salariés de 4%
Equité des jours de carence (actuel : différence entre Ouv/Emp et Agents de Maîtrise)
Equité salariale dans un même poste de travail (par ex Maintenance - Taux horaire identique)
Jours Fériés travaillés payés à 75% (actuel 25%), sauf 1er mai
Prévoyance pour tous les salariés
Après avoir entendu l’organisation syndicale, les dernières propositions faites par la Direction au titre de la NAO 2025 pour l’exercice 25-26 sont les suivantes :
Article 3 – REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU PERSONNEL « NON CADRE »
Dans un souci d’équité entre les différents statuts, la Direction et l’organisation syndicale signataire ont convenu de la mise en place d’un régime de prévoyance collectif et obligatoire « incapacité-invalidité-décès » au bénéfice du personnel non-cadre. La mise en place effective de ce régime de prévoyance est conditionnée à la signature d’un accord d’entreprise distinct, avec une date d’effet au 1er janvier 2026.
Article 4 - REPOS COMPENSATEUR POUR TRAVAIL PENDANT UN JOUR FERIE
Attribution d’un repos compensateur de 50% pour la durée du travail effectif réalisé pendant un jour férié par le personnel non-cadre en horaire posté (2x8, Fixe Nuit, SD), en plus de la majoration conventionnelle de salaire de 25% (calculée sur le taux horaire de base brut mensuel). Le repos compensateur pour travail pendant un jour férié sera crédité en heures sur le compteur « repos compensateur de remplacement » (RCR).
Le repos compensateur « jour férié » de 50% se déclenche selon les mêmes règles que la majoration conventionnelle de salaire de 25% actuellement appliquée, soit un déclenchement si la faction débute sur un jour férié, pour la durée de travail effectif de l'ensemble de la faction.
Exemple 1 : jour férié « 8 mai» pour l’équipe 2x8 matin ou après-midi, horaire 05h00-21h00 ou 21h00 - 05h00 -> Les heures de travail effectif du jour férié sont prises en compte, soit 7,5h de travail effectif : o Majoration conventionnelle de 25% sur 7,5h, payée avec le salaire o Repos compensateur « jour férié » de 50% sur 7,5h, soit 3,75h placées dans un compteur.
Exemple 2 : jour férié « 8 mai» pour l’équipe de nuit, horaire 21h00 - 05h00 -> Les heures de travail effectif du jour férié sont prises en compte à partir de 21h00 le « 8 mai » jusqu’au lendemain 9 mai à 05h00, soit 7,5h de travail effectif : o Majoration conventionnelle de 25% sur 7,5h, payée avec le salaire o Repos compensateur « jour férié » de 50% sur 7,5h, soit 3,75h placées dans un compteur.
Exemple 3 : jour férié samedi « 8 mai» pour l’équipe SD, horaire du samedi 17h00 - 05h00 -> Les heures de travail effectif du jour férié sont prises en compte à partir de 17h00 le « 8 mai» jusqu’au lendemain dimanche à 05h00, soit 11h de travail effectif : o Majoration conventionnelle de 25% sur 11h, payée avec le salaire o Repos compensateur « jour férié » de 50% sur 11h, soit 5,5h placées dans un compteur.
Article 5 – REPORT DE REPOS COMPENSATEUR DE NUIT ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Les soldes de compteurs « Repos Compensateur de Nuit » et "Repos Compensateur de Remplacement" inférieurs à la valeur d’une journée de travail au 31/12 de chaque année seront reportés l’année N+1. Cette mesure est applicable aux soldes de compteurs à la date du 31 décembre 2025.
Article 6 – MAINTIEN DES COMPENSATIONS EN CAS DE CHANGEMENT D’HORAIRE PONCTUEL SUR DEMANDE DE L’ENTREPRISE
En cas de changement d’horaire ponctuel limité dans le temps sur demande de l’entreprise, les compensations les plus avantageuses seront appliquées au salarié concerné.
Article 7 - Durée, Révision, Dénonciation et PUBLICITE
Le présent accord rentrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026 (bulletins de paie de janvier 2026) et est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ces dispositions. La révision devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord totalement ou partiellement, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues par la loi.
Article 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.