ACCORD META 24 RELATIF À LA CONSERVATION DES AVANTAGES SOCIAUX
ENTRE :
La Société
MANITOU BF, Société Anonyme au capital de 39 668 399 € dont le siège est à ANCENIS - 430, rue de l'Aubinière, ci-dessous dénommée “la Société”,
Représentée par sa
Directrice des Ressources Humaines Groupe, Madame X,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
. la CGT-FO représentée par Mme X, M. X, M. X et M. X
. la
CFDT représentée par M X, M. X, Mme X et M. X
. la CFE-CGC représentée par M. X, M. X, M. X et Mme X
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le 7 février 2022, l’UIMM et les partenaires sociaux ont signé une nouvelle et unique convention collective nationale. Celle-ci met notamment en place un nouveau système de classification des emplois.
Au sein de MANITOU BF, la Direction et les partenaires sociaux ont été amenés à traiter les impacts de ces changements sur le dispositif conventionnel interne de l’entreprise dans le cadre du projet “META 24”. Les 9 et 25 janvier, 3, 17 et 31 mai, 13 juin, 4 et 12 juillet, 29 août, 6, 12, 21 et 26 septembre 2023, les parties se sont réunies afin de tirer les conséquences de ces changements sur les dispositifs internes à la Société, concernant le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (a), les modalités de calcul de l’ancienneté générale ainsi que de la prime d’ancienneté (b), l'indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur en cas d'arrêt de travail du salarié (c) et le compte épargne-temps (d).
(a) Le changement de système de classification rend nécessaire la redéfinition des catégories objectives pour le bénéfice du régime de retraite complémentaire applicable au sein de la Société, dans la mesure où cette définition repose sur ce même système de classifications. Les parties au présent accord ont donc convenu, dans la partie I, de nouvelles définitions de ces catégories s’appuyant sur le système de classification des emplois entrant en vigueur à partir du 1er janvier 2024.
(b) La partie II a pour objet de préciser les modalités de détermination, propres à la Société, de l’ancienneté générale des salariés et de maintenir les modalités de calcul et d’attribution de la prime d’ancienneté.
(c) La Partie III rappelle les conditions, durée et montant de l'indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur en cas d'arrêt de travail du salarié.
(d) Le 7 novembre 2012, un Accord sur le compte épargne temps individuel (CETI) et le compte épargne temps de fin de carrière (CET FC) avait été conclu au sein de MANITOU BF pour une application à durée indéterminée. Cet accord avait, par la suite, été amendé, notamment via la conclusion d’un avenant le 19 mars 2013 ainsi qu’à l’occasion des négociations annuelles obligatoires. L’ accord en vigueur, du fait qu’il a été conclu dans le cadre des conventions collectives nationales de la métallurgie telles qu’en vigueur avant le 1er janvier 2024, contient des termes propres au système de classification des emplois mis en place par ces conventions. Le projet META 24 étant également l’occasion de simplifier et de rendre plus lisible le dispositif conventionnel interne, les parties ont décidé de re-signer l’intégralité des dispositions relatives au compte épargne temps dans la partie IV du présent accord. Celle-ci est une version “consolidée” de l’accord du 7 novembre 2012 qui reprend toutes les dispositions encore en vigueur et concernant le compte épargne temps. Les seules modifications apportées concernent les dispositions mentionnées plus haut contenant des termes faisant référence à la classification valable jusqu’au 31 décembre 2023.
Les dispositions conventionnelles du présent accord abrogent et remplacent les dispositions des accords et avenants précédents ayant le même objet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
PARTIE I : LA DÉTERMINATION DES CATÉGORIES OBJECTIVES POUR LE BÉNÉFICE DU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC-ARRCO
ARTICLE 1 : DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE DES “CADRES”
Pour l’application du régime de retraite complémentaire, la catégorie visée à l’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres correspond aux salariés relevant des emplois classés au moins F11.
ARTICLE 2 : DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE DES “ASSIMILÉS CADRES”
Pour l’application du régime de retraite complémentaire, la catégorie visée à l'article 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, correspond aux salariés relevant des emplois classés E9 et E10.
ARTICLE 3 : DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE DES “ARTICLE 36”
Pour l’application du régime de retraite complémentaire, la catégorie visée à l'article 36 de l'annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018, sont visés les salariés relevant des emplois classés D8.
La Direction compense les cotisations supplémentaires pour les salariés nouvellement éligibles, au 1er janvier 2024, à l’article 36.
PARTIE II : ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ANCIENNETÉ GÉNÉRALE DES SALARIÉS
Les Parties souhaitent, via la présente partie, préciser les modalités de détermination, propres à la Société, de l’ancienneté générale des salariés, qui constitue un des critères principaux pour :
le calcul de la prime d’ancienneté spécifique à la Société,
la détermination de l’ouverture des droits du salarié à indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur en cas d’arrêt de travail.
Les dispositions de l’article 1 de la présente partie relatives à l’ancienneté générale se substituent donc aux dispositions de la CCN traitant du même sujet.
Les Parties conviennent également de maintenir les modalités de calcul et d’attribution de la prime d’ancienneté telles qu’elles sont instituées et pratiquées à la date de signature du présent accord au sein de la Société. Les dispositions de l’article 2 de la présente partie relatives aux modalités de calcul et d’attribution de la prime d’ancienneté se substituent donc également aux dispositions de la CCN traitant du même sujet.
ARTICLE 1 : LES MODALITÉS DE DÉTERMINATION DE L'ANCIENNETÉ GÉNÉRALE
1.1Champ d’application
L’ancienneté générale telle que décrite au présent article est celle qu’il convient de prendre en compte de manière générale pour la détermination des droits dont les critères d’ouverture et/ou de mesure dépendent totalement ou en partie de l’ancienneté du salarié. Cette notion d’ancienneté générale permet notamment :
le calcul de la prime d’ancienneté spécifique à la Société,
la détermination de l’ouverture des droits du salarié à indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur en cas d’arrêt de travail.
En revanche, la notion d’ancienneté générale ne doit pas être confondue avec la notion d’ancienneté plus spécifique qu’il convient de prendre compte pour déterminer la durée de préavis ainsi que le montant des indemnités de rupture de contrat de travail. Les modalités de détermination de cette ancienneté spécifique sont définies au sein de la CCN.
1.2Périodes prises en compte pour le calcul de l’ancienneté générale
Les Parties au présent accord conviennent du fait qu’il incombe au service Paie et administration des RH de prendre en compte les documents qui lui sont transmis par le salarié afin d’établir leur ancienneté respective.
Le calcul de l’ancienneté générale des salariés non cadres s’effectue en prenant en compte :
la durée des derniers contrats de prestation de service (mission, consulting, etc) exécuté avant la conclusion du présent contrat de travail dans la limite de 36 mois cumulés,
la durée des derniers contrats de travail temporaire (intérim) exécuté avant la conclusion du présent contrat de travail dans la limite de 36 mois cumulés,
les périodes de suspension du contrat de travail,
la durée d’exécution de tous les contrats de travail conclus avec la Société avant le début du présent contrat de travail.
1.3Dispositions transitoires
L’entrée en vigueur des présentes modalités de détermination de l’ancienneté générale des salariés ne peut avoir pour conséquence la réévaluation rétroactive de l’ancienneté générale des salariés faisant partie des effectifs de la Société au 31 décembre 2023.
ARTICLE 2 : LES MODALITÉS DE CALCUL ET D’ATTRIBUTION DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ
2.1Champ d’application
Sont bénéficiaires d’une prime d’ancienneté, l’ensemble des salariés :
ayant au moins 3 ans d’ancienneté au sens de l’article 1 de la présente partie,
et appartenant à la catégorie professionnelle des non cadres.
2.2Modalités de calcul
Le montant de la prime d’ancienneté est déterminé par l’application d’un taux à une base de calcul.
2.2.1Base de calcul
La base de calcul de la prime d’ancienneté est composée du salaire de base mensuel, de la rémunération du temps de pause, et des heures supplémentaires. Elle est diminuée des absences non payées ou partiellement rémunérées.
2.2.2Taux applicable à la base de calcul
Est appliqué à cette base un taux égal au nombre d’années d’ancienneté du salarié sans que ce taux ne puisse être inférieur à 3% et dépasser 15% :
pour 3 ans d’ancienneté, est appliqué un taux de 3%,
pour 4 ans d’ancienneté, est appliqué un taux de 4%,
pour 5 ans d’ancienneté, est appliqué un taux de 5%,
…
pour 15 ans d’ancienneté, est appliqué un taux de 15%.
2.3Modalités de versement de la prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté ainsi calculée est versée mensuellement et pour la première fois le mois au cours duquel le salarié atteint ses 3 ans d’ancienneté et sans tenir compte du prorata du temps de présence.
PARTIE III : LES CONDITIONS, DURÉE ET MONTANT DE L'INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE À LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR EN CAS D'ARRÊT DE TRAVAIL DU SALARIÉ
ARTICLE 1 : DURÉE ET MONTANT D’INDEMNISATION DES SALARIÉS RELEVANT DES GROUPES D’EMPLOIS A, B, C, D ET E
La durée et le montant d’indemnisation des salariés Non Cadres au titre de l’indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur en cas d’arrêt de travail sont définis au sein de la CCN. Ses dispositions sont reproduites ci-après.
À compter du 1er jour entièrement non-travaillé en raison d’un arrêt de travail pour accident ou maladie non professionnelle, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
pour une ancienneté de 3 mois à 5 ans : 100 % pendant 90 jours ;
pour une ancienneté de 5 à 10 ans : 100 % pendant 120 jours ;
pour une ancienneté de 10 à 15 ans : 100 % pendant 150 jours ;
pour une ancienneté supérieure à 15 ans : 100 % pendant 180 jours.
Par dérogation, tout salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise est indemnisé à partir du 1er jour d’absence. Dans ces cas-là, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
pour une ancienneté de 1 jour à 5 ans : 100 % pendant 90 jours ;
pour une ancienneté de 5 à 10 ans : 100 % pendant 120 jours ;
pour une ancienneté de 10 à 15 ans : 100 % pendant 150 jours ;
pour une ancienneté supérieure à 15 ans : 100 % pendant 180 jours.
ARTICLE 2 : DURÉE ET MONTANT D’INDEMNISATION DES SALARIÉS RELEVANT DES GROUPES D’EMPLOIS F, G, H ET I
La durée et le montant d’indemnisation des salariés Cadres au titre de l’indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur en cas d’arrêt de travail sont définis au sein de la CCN. Ses dispositions sont reproduites ci-après.
À compter du 1er jour entièrement non-travaillé pour arrêt maladie non professionnelle, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de :
pour une ancienneté de 3 mois à 5 ans :
100 % pendant 90 jours ;
50 % pendant 90 jours ;
pour une ancienneté de 5 à 10 ans :
100 % pendant 120 jours ;
50 % pendant 120 jours ;
pour une ancienneté de 10 à 15 ans :
100 % pendant 150 jours ;
50 % pendant 150 jours ;
pour une ancienneté supérieure à 15 ans :
100 % pendant 180 jours ;
50 % pendant 180 jours.
Par dérogation, tout salarié en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise est indemnisé à partir du 1er jour d’absence.
pour une ancienneté de 1 jour à 5 ans :
100 % pendant 90 jours ;
50 % pendant 90 jours ;
pour une ancienneté de 5 à 10 ans :
100 % pendant 120 jours ;
50 % pendant 120 jours ;
pour une ancienneté de 10 à 15 ans :
100 % pendant 150 jours ;
50 % pendant 150 jours ;
pour une ancienneté supérieure à 15 ans :
100 % pendant 180 jours ;
50 % pendant 180 jours.
PARTIE IV : LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
SOUS-PARTIE 1 - COMPTE ÉPARGNE-TEMPS INDIVIDUEL (CETI)
ARTICLE 1 : PERSONNES CONCERNÉES
Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des salariés de la Société sur la base du volontariat pour une durée indéterminée. Chaque salarié bénéficie d’une ouverture de compte à son arrivée dans la Société.
ARTICLE 2 : ALIMENTATION
Connaître l’origine de l’alimentation du CETI est nécessaire pour permettre une éventuelle sortie en argent des jours placés.
De ce fait, 3 comptes CETI seront créés :
un compte CETI monétisable,
un compte CETI non monétisable,
un compte CETI 13ème mois.
L’alimentation pourra se faire par journée ou demi-journée. 2.1Alimentation du CETI non monétisable
Elle se fera uniquement par les congés de 5ème semaine.
2.2Alimentation du CETI monétisable
2.2.1Alimentation en temps
L’alimentation pourra se faire par :
Les jours d’ancienneté et les congés supplémentaires au titre de l’âge,
Les jours de repos individuel et les jours de forfait (JF) propres aux non cadres sous convention de forfait en heures,
Les heures supplémentaires (toute heure au-delà de l’horaire habituel) dès lors que celles-ci atteignent la valeur d’une journée,
Les temps de déplacement du personnel non cadre dès que l’équivalent d’une journée entière est acquis,
Les jours ou demi-journées supplémentaires travaillées (JRC, samedi, jours fériés exceptionnellement travaillés, dimanche). Les majorations applicables seront payées pour ces jours lorsqu'elles sont dues,
Le solde des JRC,
Les jours de récupération d’astreintes informatiques,
Les jours de prime vacance variable (2 jours maximum) correspondant à 10% du nombre de jours du 13ème mois placés sur CET.
2.2.2Alimentation en éléments de salaire
L’alimentation se fera, en juillet et en décembre, pour chaque demi-13ème mois à hauteur de 6 jours maximum.
2.3Alimentation du CETI 13ème mois
Le solde de chaque demi-13ème mois, soit 5 jours maximum, est placé sur ce compteur.
2.4Modalités de conversion
Au moment de l’alimentation du CETI par des éléments de salaire, ces derniers seront convertis en jours arrondis à la ½ journée la plus proche sur la base de la rémunération journalière perçue à cette date par le salarié.
2.5Plafond
Le CETI (monétisable, non monétisable et 13ème mois) est plafonné à 50 jours. Une fois ce plafond atteint, le CETI ne pourra plus être alimenté. En cas de dépassement, le surplus sera automatiquement payé ou placé sur le CET FC (pour les salariés ayant plus de 50 ans).
ARTICLE 3 : MODALITÉS
Le placement des jours sur le CETI est effectué aux périodes suivantes :
Pour les jours de 5ème semaine, les jours d’ancienneté et les jours de congés supplémentaires au titre de l’âge : placement possible jusqu’au 31/05/N+1
Pour les JRC non utilisés, les JRI et les jours de forfait (JF) non pris : placement début janvier de l’année N sur le solde existant au 31/12/N-1;
Pour les jours liés aux temps de déplacement du personnel non cadre : placement dans le mois qui suit le déplacement
Pour les jours liés à la récupération des permanences effectuées lors des périodes de fermeture : placement dans le mois qui suit la période de fermeture
Pour les jours d’astreintes informatiques : placement au plus tard en janvier n+1
Pour le placement du 13ème mois : avant le 30/06/N pour la 1ère moitié et avant le 30/11/N pour la 2nde moitié
Pour les JRC travaillés, les jours fériés français exceptionnellement travaillés et les samedis travaillés : le manager transmet au service paie un tableau pour l’ensemble de son équipe avec le choix de placement sur CETI ou de paiement de chaque salarié dans la semaine suivant le jour travaillé.
ARTICLE 4 : UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS INDIVIDUEL
4.1Sortie du CETI en temps.
Les dispositions suivantes ne sont valables que pour le CETI monétisable et le CETI non monétisable.
4.1.1Différentes possibilités pour le salarié.
Les jours de CETI peuvent être pris à la journée ou à la ½ journée, sans limitation et avec l’accord de la hiérarchie selon les règles en vigueur.
Ces jours devront être pris en priorité sur le CETI non monétisable.
4.1.2Modalités
Le salarié souhaitant prendre un “congé Épargne Temps” doit déposer auprès de sa hiérarchie une demande d’autorisation d’absence dès que possible et au plus tard :
48 heures avant le début du congé pour un congé d’une journée,
10 jours ouvrés avant pour 2-3 jours consécutifs,
1 mois avant le début du congé pour un congé de 4 et 5 jours,
2 mois pour un congé supérieur à 5 jours.
Les demandes d’absences sont soumises à l’acceptation du manager. Les conditions de report des congés Épargne Temps sont identiques à celles des congés payés. Les congés pris dans le cadre du CETI peuvent être accolés à d’autres congés.
4.1.3Rémunération
Le “Congé Épargne temps” sera rémunéré sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Ces congés sont assimilés à un temps de travail effectif pour l’attribution des droits à congés payés.
4.2Sortie du CETI en argent.
Les dispositions suivantes ne sont valables que pour le CETI monétisable et le CETI 13ème mois.
4.2.1Différente possibilités pour le salarié
Compléter sa rémunération.
Les sommes versées seront soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
Préparer sa retraite par l’alimentation d’un dispositif de retraite collectif.
4.2.2Modalités
4.2.2.1Compléter sa rémunération
Tout salarié qui en fait la demande pourra monétiser ses droits à condition qu’un délai minimum d’un mois entre l’alimentation et la sortie soit respecté.
4.2.2.2Préparer sa retraite par l’alimentation d’un dispositif de retraite collectif
Le salarié peut placer des jours CETI sur le dispositif de retraite collectif au moment des deux campagnes existantes : en mai et en novembre.
4.2.3Rémunération
Elle se fera au taux journalier calculé sur son salaire brut mensuel de référence à la date de la sortie du CETI.
ARTICLE 5 : INFORMATION DU SALARIÉ
Les soldes des CETI figurent sur le bulletin de paie.
ARTICLE 6 : DÉPART ET MOBILITÉ DU SALARIÉ
En cas de rupture du contrat de travail, les CETI monétisable, non monétisable et 13ème mois seront soldés au moment du départ de la Société sous la forme d’une indemnité compensatrice égale aux jours capitalisés calculés en fonction du salaire de l’intéressé au moment de son départ. Cette indemnité sera soumise aux charges sociales et fiscales en vigueur.
En cas de mobilité intra groupe Manitou, le salarié a le choix entre solder son CETI ou le transférer chez son nouvel employeur au sein du groupe, si la nouvelle société a mis en place un CETI. SOUS-PARTIE 2 - LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS FIN DE CARRIÈRE (CET FC)
ARTICLE 1 : PERSONNES CONCERNÉES
Le salarié ayant plus de 50 ans.
ARTICLE 2 : ALIMENTATION
Le CET FC pourra être alimenté, dans la limite de 180 jours, par les jours du CETI (monétisable, non monétisable et 13ème mois).
Les jours placés sur le CET FC le sont de manière définitive.
ARTICLE 3 : MODALITÉS
Le salarié alimentera son CET FC via le portail RH. Le CET FC sera rémunéré sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.
Ces congés sont assimilés à un temps de travail effectif pour l’attribution des droits à congés payés.
ARTICLE 4 : UTILISATION
Le CET FC pourra être utilisé :
En une seule fois au moment du départ en retraite du salarié lui permettant ainsi un départ anticipé
En cas de situations exceptionnelles :
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2ème et 3ème alinéas de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
Décès du conjoint
Situation de surendettement du salarié défini à l’article L. 330-1 du code de la consommation.
SOUS-PARTIE 3 - GARANTIES
Les droits acquis figurant sur le CETI - CET FC sont couverts par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales dans les conditions de l’article D. 3154-1 du code du travail soit à hauteur de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage.
En cas de dépassement de ce dit plafond, il sera procédé à une liquidation automatique du surplus par le versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : DURÉE ET EFFETS DE L’ACCORD
Le présent accord est valable pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024.
Le présent accord remplace toutes les dispositions antérieures, quel que soit leur champ d’application, qu’elles aient pour origine des accords d’entreprise, d’établissement (avenants et annexes compris) ou des engagements unilatéraux de la Direction, ayant le même objet que celles prévues dans l’accord. Cela concerne les dispositions suivantes :
Accord sur le CETI et le CET FC signé le 7 novembre 2012 et son avenant,
Article 5.1 de l’Accord sur la politique salariale, sociale et de l’emploi pour l’année 2017 signé le 5 décembre 2016,
Article 4.8 de l’Accord sur la politique salariale, sociale et de l’emploi pour l’année 2018 signé le 31 octobre 2017,
Article 7 du PV de désaccord à l'issue des négociations sur la politique salariale, sociale et de l'emploi pour l'année 2020 signé le 20 décembre 2019,
Articles 12 et 13 de l’Accord Collectif d’Établissement signé 1er janvier 1985.
Ces dispositions cessent donc de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 2 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application à la demande de l’une des parties signataires au cas où ses modalités d’application apparaîtraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou en cas de changement des dispositions législatives et / ou réglementaires. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être notifiée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 3 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l'accord. La durée de préavis est de 3 mois. L'accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui ait été substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration de la durée de préavis. La dénonciation doit donner lieu à dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi. Un exemplaire doit être remis au greffe du Conseil de prud'hommes.
ARTICLE 4 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes. À Ancenis, le 26 septembre 2023