AVENANT 2024 À L’ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL
AU SEIN DU GROUPE MANITOU
RELATIF À LA CONSTITUTION DES DÉLÉGATIONS EN NÉGOCIATION
ENTRE :
La Société
MANITOU BF, Société Anonyme au capital de 39 668 399 € dont le siège est à ANCENIS - 430, rue de l'Aubinière, ci-dessous dénommée “la Société”,
Représentée par son
Directeur des Ressources Humaines France, Monsieur X,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
FO représentée par MM. X, X et X
la
CFDT représentée par MM. X, X et X
la
CFE-CGC représentée par MM. X, X et X
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La conclusion du présent avenant a pour objet de consolider la pratique du dialogue social au sein de la Société.
ARTICLE 1 : CLAUSE DE L’ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DU GROUPE MANITOU MODIFIÉES PAR LE PRÉSENT AVENANT
« ARTICLE 6 : NÉGOCIATION COLLECTIVE AU SEIN DE L’ENTREPRISE »
Le contenu du point
6.2 « Organisation des négociations centrales (hors NAO) » de l’article 6 « Négociation collective au sein de l’entreprise » de l’Accord relatif au dialogue social au sein du groupe MANITOU du 22 mars 2019 est remplacé par :
« Les parties conviennent que la délégation de chaque organisation syndicale participant aux réunions de négociation d’entreprise, est composée de trois personnes : le Délégué Syndical Central et deux membres élus ou mandatés par l’organisation syndicale. ».
Le contenu du point
6.1 « Crédit d’heures » de l’article 6 « Négociation collective au sein de l’entreprise » de l’Accord relatif au dialogue social au sein du groupe MANITOU du 22 mars 2019 est remplacé par :
« Afin de faciliter l’échange entre les délégués syndicaux des différents établissements, la DRH France accordera à chaque délégation de négociation 32 heures de délégation en fonction des thèmes de négociation. Ces heures seront à prendre en vue de la préparation de chacune des réunions de négociation avec l’ensemble des sites et/ou afin d’effectuer l’analyse de ces négociations et l’élaboration de comptes rendus éventuels avec l’ensemble des sites. ».
ARTICLE 2 : DURÉE ET EFFET DE L'ACCORD
Le présent accord est valable pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain de son dépôt et après l’élection des membres des Comités Sociaux et Économiques de juin 2024.
ARTICLE 3 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application à la demande de l’une des parties signataires au cas où ses modalités d’application apparaîtraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou en cas de changement des dispositions législatives et / ou réglementaires. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être notifiée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Les parties s’engagent à faire un bilan de cet accord au bout des 3 ans de sa mise en application.
ARTICLE 4 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l'accord. La durée de préavis est de 3 mois. L'accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui ait été substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration de la durée de préavis. La dénonciation doit donner lieu à dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi. Un exemplaire doit être remis au greffe du Conseil de prud'hommes.
ARTICLE 5 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.