Accord d'entreprise MANITOU GLOBAL SERVICES

Accord MÉTA 24 relatif à la conservation des avantages sociaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société MANITOU GLOBAL SERVICES

Le 29/11/2023


ACCORD MÉTA 24 RELATIF À

LA CONSERVATION DES AVANTAGES SOCIAUX


ENTRE :


La Société

MANITOU GLOBAL SERVICES (M.G.S.), Société par Actions Simplifiée au capital de 1.320.000 euros, dont le siège social est à ANCENIS – 338 rue du Tertre, représentée par son Directeur Général, Monsieur X,


d'une part,

ET :


Les titulaires du Comité Social et Économique de MANITOU GLOBAL SERVICES,

MM. X et X,


d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE


Le 7 février 2022, l’UIMM et les partenaires sociaux ont signé une nouvelle et unique convention collective nationale au sein de la branche Métallurgie. Celle-ci met notamment en place un nouveau système de classification des emplois.

Au sein de MANITOU GLOBAL SERVICES, la Direction et les élus titulaires du Comité Social et Économique ont été amenés à traiter les impacts de ces changements sur le dispositif conventionnel interne de l’entreprise dans le cadre du projet “META 24”. Les 27 septembre, 16 octobre; 10 et 29 novembre 2023, les parties se sont réunies afin de tirer les conséquences de ces changements sur les dispositifs internes à la Société.

Il est apparu que le changement de système de classification conduit les parties à faire évoluer certains dispositifs jusque-là en vigueur au sein de la Société. Sont ainsi traitées au sein du présent accord les thématiques suivantes :
  • la redéfinition des catégories objectives pour le bénéfice du régime de retraite complémentaire applicable au sein de la Société (Partie I),
  • les modalités de détermination, propres à la Société, de l’ancienneté générale des salariés et les modalités de calcul et d’attribution de la prime d’ancienneté (Partie II),
  • les règles régissant le dispositif de Compte épargne-temps (Partie III).



PARTIE I :
LA DÉTERMINATION DES CATÉGORIES OBJECTIVES POUR LE BÉNÉFICE DU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
AGIRC-ARRCO


ARTICLE 1 : DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE DES “CADRES”

Pour l’application du régime de retraite complémentaire, la catégorie visée à l’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres correspond aux salariés relevant des emplois classés au moins F11.


ARTICLE 2 : DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE DES “ASSIMILÉS CADRES”

Pour l’application du régime de retraite complémentaire, la catégorie visée à l'article 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, correspond aux salariés relevant des emplois classés E9 et E10.


ARTICLE 3 : DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE DES “ARTICLE 36”

Pour l’application du régime de retraite complémentaire, la catégorie visée à l'article 36 de l'annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018 correspond aux salariés relevant des emplois classés D8.

La Direction compense les cotisations supplémentaires pour les salariés nouvellement éligibles, au 1er janvier 2024, à l’article 36.
PARTIE II :
ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ANCIENNETÉ GÉNÉRALE
DES SALARIÉS


Les Parties souhaitent, via la présente partie, préciser les modalités de détermination, propres à la Société, de l’ancienneté générale des salariés, qui constitue un des critères principaux pour :
  • le calcul de la prime d’ancienneté spécifique à la Société,
  • la détermination de l’ouverture des droits du salarié à indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur en cas d’arrêt de travail.
Les dispositions de l’article 1 de la présente partie relatives à l’ancienneté générale se substituent donc aux dispositions de la CCN traitant du même sujet.

Les Parties conviennent également de maintenir les modalités de calcul et d’attribution de la prime d’ancienneté telles qu’elles sont instituées et pratiquées à la date de signature du présent accord au sein de la Société.
Les dispositions de l’article 2 de la présente partie relatives aux modalités de calcul et d’attribution de la prime d’ancienneté se substituent donc également aux dispositions de la CCN traitant du même sujet.

ARTICLE 1 : LES MODALITÉS DE DÉTERMINATION DE L'ANCIENNETÉ GÉNÉRALE

1.1Champ d’application

L’ancienneté générale telle que décrite au présent article est celle qu’il convient de prendre en compte de manière générale pour la détermination des droits dont les critères d’ouverture et/ou de mesure dépendent totalement ou en partie de l’ancienneté du salarié. Cette notion d’ancienneté générale permet notamment :
  • le calcul de la prime d’ancienneté spécifique à la Société,
  • la détermination de l’ouverture des droits du salarié à indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur en cas d’arrêt de travail.

En revanche, la notion d’ancienneté générale ne doit pas être confondue avec la notion d’ancienneté plus spécifique qu’il convient de prendre compte pour déterminer la durée de préavis ainsi que le montant des indemnités de rupture de contrat de travail. Les modalités de détermination de cette ancienneté spécifique sont définies au sein de la CCN.

1.2Périodes prises en compte pour le calcul de l’ancienneté générale

Les Parties au présent accord conviennent du fait qu’il incombe au service Paie et administration des RH de
prendre en compte les documents qui lui sont transmis par le salarié afin d’établir leur ancienneté respective.

Le calcul de l’ancienneté générale des salariés s’effectue en prenant en compte :
  • la durée des derniers contrats de prestation de service (mission, consulting, etc) exécuté avant la conclusion du présent contrat de travail dans la limite de 36 mois cumulés,
  • la durée des derniers contrats de travail temporaire (intérim) exécuté avant la conclusion du présent contrat de travail dans la limite de 6 mois cumulés,
  • les périodes de suspension du contrat de travail,
  • la durée d’exécution de tous les contrats de travail conclus avec la Société avant le début du présent contrat de travail.

1.3Dispositions transitoires

L’entrée en vigueur des présentes modalités de détermination de l’ancienneté générale des salariés ne peut avoir pour conséquence la réévaluation rétroactive de l’ancienneté générale des salariés faisant partie des effectifs de la Société au 31 décembre 2023.


ARTICLE 2 : LES MODALITÉS DE CALCUL ET D’ATTRIBUTION DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ

2.1Champ d’application

Sont bénéficiaires d’une prime d’ancienneté, l’ensemble des salariés :
  • ayant au moins 3 ans d’ancienneté au sens de l’article 1 de la présente partie,
  • et appartenant à la catégorie professionnelle des non cadres.

2.2Modalités de calcul

Le montant de la prime d’ancienneté est déterminé par l’application d’un taux à une base de calcul.

2.2.1Base de calcul

La base de calcul de la prime d’ancienneté est composée du salaire de base mensuel, de la rémunération du temps de pause, et des heures supplémentaires. Elle est diminuée des absences non payées ou partiellement rémunérées.

2.2.2Taux applicable à la base de calcul

Est appliqué à cette base un taux égal au nombre d’années d’ancienneté du salarié sans que ce taux ne puisse être inférieur à 3% et dépasser 15% :
  • pour 3 ans d’ancienneté, est appliqué un taux de 3%,
  • pour 4 ans d’ancienneté, est appliqué un taux de 4%,
  • pour 5 ans d’ancienneté, est appliqué un taux de 5%,
  • pour 15 ans d’ancienneté, est appliqué un taux de 15%.

2.3Modalités de versement de la prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté ainsi calculée est versée mensuellement et pour la première fois le mois au cours duquel le salarié atteint ses 3 ans d’ancienneté et sans tenir compte du prorata du temps de présence.

PARTIE III :
LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS


SOUS-PARTIE 1 - COMPTE ÉPARGNE-TEMPS INDIVIDUEL (CETI)


ARTICLE 1 : PERSONNES CONCERNÉES

Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des salariés de la Société sur la base du volontariat pour une durée indéterminée.
Chaque salarié bénéficie d’une ouverture de compte à son arrivée dans la Société.

ARTICLE 2 : ALIMENTATION

Connaître l’origine de l’alimentation du CETI est nécessaire pour permettre une éventuelle sortie en argent des jours placés.

De ce fait, 3 comptes CETI seront créés :
  • un compte CETI monétisable,
  • un compte CETI non monétisable,
  • un compte CETI 13ème mois.

L’alimentation pourra se faire par journée ou demi-journée.
2.1Alimentation du CETI non monétisable

Elle se fera uniquement par les congés de 5ème semaine.

2.2Alimentation du CETI monétisable

2.2.1Alimentation en temps

L’alimentation pourra se faire par :
  • Les jours d’ancienneté,
  • Les jours de repos individuel et les jours de forfait (JF) propres aux non cadres sous convention de forfait en heures,
  • Les heures supplémentaires (toute heure au-delà de l’horaire habituel) dès lors que celles-ci atteignent la valeur d’une journée,
  • Les temps de déplacement du personnel non cadre dès que l’équivalent d’une journée entière est acquis,
  • Les jours ou demi-journées supplémentaires travaillées (JRC, samedi, jours fériés exceptionnellement travaillés, dimanche). Les majorations applicables seront payées pour ces jours lorsqu'elles sont dues.

2.2.2Alimentation en éléments de salaire

L’alimentation se fera, en juillet et en décembre, pour chaque demi-13ème mois à hauteur de 6 jours maximum.

2.3Alimentation du CETI 13ème mois

Le solde de chaque demi-13ème mois, soit 5 jours maximum, est placé sur ce compteur.

2.4Modalités de conversion

Au moment de l’alimentation du CETI par des éléments de salaire, ces derniers seront convertis en jours arrondis à la ½ journée la plus proche sur la base de la rémunération journalière perçue à cette date par le salarié.

2.5Plafond

Le CETI (monétisable, non monétisable et 13ème mois) est plafonné à 50 jours. Une fois ce plafond atteint, le CETI ne pourra plus être alimenté. En cas de dépassement, le surplus sera automatiquement payé ou placé sur le CET FC (pour les salariés ayant plus de 50 ans).


ARTICLE 3 : MODALITÉS

Le placement des jours sur le CETI est effectué aux périodes suivantes :
  • Pour les jours de 5ème semaine et les jours d’ancienneté : placement possible jusqu’au 31/05/N+1 ;
  • Pour les JRI et les jours de forfait (JF) non pris : placement début janvier de l’année N sur le solde existant au 31/12/N-1 ;
  • Pour les jours liés aux temps de déplacement du personnel non cadre : placement dans le mois qui suit le déplacement ;
  • Pour le placement du 13ème mois : avant le 30/06/N pour la 1ère moitié et avant le 30/11/N pour la 2nde moitié ;
  • Pour les JRC travaillés, les jours fériés français exceptionnellement travaillés et les samedis travaillés : le salarié informera la paie ou son manager du placement de ces jours sur CETI.


ARTICLE 4 : UTILISATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS INDIVIDUEL

4.1Sortie du CETI en temps.

Les dispositions suivantes ne sont valables que pour le CETI monétisable et le CETI non monétisable.

4.1.1Différentes possibilités pour le salarié.

Les jours de CETI peuvent être pris à la journée ou à la ½ journée, sans limitation et avec l’accord de la hiérarchie selon les règles en vigueur.

Ces jours devront être pris en priorité sur le CETI non monétisable.

4.1.2Modalités

Le salarié souhaitant prendre un “congé Épargne Temps” doit déposer auprès de sa hiérarchie une demande d’autorisation d’absence dès que possible et au plus tard :
  • 48 heures avant le début du congé pour un congé d’une journée,
  • 10 jours ouvrés avant pour 2-3 jours consécutifs,
  • 1 mois avant le début du congé pour un congé de 4 et 5 jours,
  • 2 mois pour un congé supérieur à 5 jours.

Les demandes d’absences sont soumises à l’acceptation du manager.
Les conditions de report des congés Épargne Temps sont identiques à celles des congés payés.
Les congés pris dans le cadre du CETI peuvent être accolés à d’autres congés.

4.1.3Rémunération

Le “Congé Épargne temps” sera rémunéré sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.
Ces congés sont assimilés à un temps de travail effectif pour l’attribution des droits à congés payés.

4.2Sortie du CETI en argent.

Les dispositions suivantes ne sont valables que pour le CETI monétisable et le CETI 13ème mois.

4.2.1Différentes possibilités pour le salarié

  • Compléter sa rémunération.

Les sommes versées seront soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

  • Préparer sa retraite par l’alimentation d’un dispositif de retraite collectif.

4.2.2Modalités

4.2.2.1Compléter sa rémunération


Tout salarié qui en fait la demande pourra monétiser ses droits à condition qu’un délai minimum d’un mois entre l’alimentation et la sortie soit respecté.

4.2.2.2Préparer sa retraite par l’alimentation d’un dispositif de retraite collectif


Le salarié peut placer des jours CETI sur le dispositif de retraite collectif au moment des deux campagnes existantes : en mai et en novembre.

4.2.3Rémunération

Elle se fera au taux journalier calculé sur son salaire brut mensuel de référence à la date de la sortie du CETI.


ARTICLE 5 : INFORMATION DU SALARIÉ

Les soldes des CETI figurent sur le bulletin de paie.


ARTICLE 6 : DÉPART ET MOBILITÉ DU SALARIÉ

En cas de rupture du contrat de travail, les CETI monétisable, non monétisable et 13ème mois seront soldés au moment du départ de la Société sous la forme d’une indemnité compensatrice égale aux jours capitalisés calculés en fonction du salaire de l’intéressé au moment de son départ. Cette indemnité sera soumise aux charges sociales et fiscales en vigueur.

En cas de mobilité intra groupe Manitou, le salarié a le choix entre solder son CETI ou le transférer chez son nouvel employeur au sein du groupe, si la nouvelle société a mis en place un CETI.
SOUS-PARTIE 2 - LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS FIN DE CARRIÈRE (CET FC)


ARTICLE 1 : PERSONNES CONCERNÉES

Le salarié ayant plus de 50 ans.


ARTICLE 2 : ALIMENTATION

Le CET FC pourra être alimenté, dans la limite de 180 jours, par les jours du CETI (monétisable, non monétisable et 13ème mois).

Les jours placés sur le CET FC le sont de manière définitive.


ARTICLE 3 : MODALITÉS

Le salarié alimentera son CET FC via le portail RH.
Le CET FC sera rémunéré sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.

Ces congés sont assimilés à un temps de travail effectif pour l’attribution des droits à congés payés.


ARTICLE 4 : UTILISATION

Le CET FC pourra être utilisé :
  • En une seule fois au moment du départ en retraite du salarié lui permettant ainsi un départ anticipé
  • En cas de situations exceptionnelles :
  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2ème et 3ème alinéas de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
  • Décès du conjoint
  • Situation de surendettement du salarié défini à l’article L. 330-1 du code de la consommation.


SOUS-PARTIE 3 - GARANTIES

Les droits acquis figurant sur le CETI - CET FC sont couverts par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales dans les conditions de l’article D. 3154-1 du code du travail soit à hauteur de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage.

En cas de dépassement de ce dit plafond, il sera procédé à une liquidation automatique du surplus par le versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 1 : DURÉE ET EFFETS DE L’ACCORD

Le présent accord est valable pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024.

Le présent accord abroge et remplace toutes les dispositions antérieures, quel que soit leur champ d’application, qu’elles aient pour origine des accords d’entreprise, d’établissement (avenants et annexes compris) ou des engagements unilatéraux de la Direction, ayant le même objet que celles prévues dans l’accord.
Cela concerne les dispositions suivantes :
  • Accord sur la progression des classifications et l'amélioration des régimes de retraite appliquées signé le 20 décembre 1991,
  • Accord sur le Compte Épargne-Temps Individuel (CETI) et le Compte Épargne-Temps Fin de Carrière (CET FC) signé le 7 novembre 2012.
Ces dispositions cessent donc de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 2 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application à la demande de l’une des parties signataires au cas où ses modalités d’application apparaîtraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou en cas de changement des dispositions législatives et / ou réglementaires.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être notifiée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 3 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l'accord. La durée de préavis est de 3 mois. L'accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui ait été substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration de la durée de préavis.
La dénonciation doit donner lieu à dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi. Un exemplaire doit être remis au greffe du Conseil de prud'hommes.

ARTICLE 4 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est notifié aux élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique de la Société.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Ancenis, le 29 novembre 2023




Membres Titulaires du Comité Social et Économique Pour MANITOU GLOBAL SERVICES, le Directeur Général

M. X M. X

M. X

Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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