Accord d'entreprise MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE REGIME CADRE Manitowoc Crane Group France SAS

Application de l'accord
Début : 17/07/2024
Fin : 01/01/2999

49 accords de la société MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE

Le 02/07/2024






ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE

DE FRAIS DE SANTE

REGIME CADRE

Manitowoc Crane Group France SAS



Entre les soussignées :

La société

Manitowoc Crane Group France S.A.S. (parfois désignée ci-après sous les noms de : « la société » ou « MCG France ») dont le siège social est situé au 66 chemin Moulin Carron – 69574 DARDILLY.


Représentée par

Mme XXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet par M. XXXX, Président de Manitowoc Crane Group France SAS, pour négocier et conclure cet accord,

d'une part,

et

Les organisations syndicales ci-dessous :

  • C.F.D.T., représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,


  • C.F.E.-C.G.C., représentée par Mme XXXX, Déléguée Syndicale Centrale de la société MCG France SAS,

  • C.G.T., représentée par M. XXXX, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,


d’autre part,




PRÉAMBULE


Depuis de nombreuses années, la société a un régime « frais de santé » collectif et obligatoire pour les cadres de la société.

Ce régime a évolué dans le cadre de la tenue des commissions paritaires semestrielles. Les modifications étant ensuite et systématiquement intégrées aux accords d’entreprise relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO. Les parties ont souhaité consolider l’ensemble des éléments découlant du régime en vigueur dans le présent accord, conclu en application de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale.

Après en avoir débattu lors d’une réunion dédiée le 23 juillet 2014, les parties ont convenu de conclure le présent accord.

Article 1. - OBJET


Le présent accord a pour objet de confirmer sans le modifier le système de garanties collectives complémentaire « frais de santé » à caractère

collectif et obligatoire répondant notamment aux exigences légales et réglementaires en matière de contrat responsable.


Il vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale concernant le risque « Frais de santé » dans le cadre d’une adhésion collective et obligatoire pour les participants visés à l’article 2 souscrite auprès d’un organisme assureur avec lequel la société a conclu un contrat d’assurance.

Article 2. - CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU REGIME :

LES PARTICIPANTS


Est et sera affilié obligatoirement au régime, sans condition d’ancienneté, l'ensemble des salariés constitué par les personnels salariés liés par un contrat de travail avec l’entreprise mentionnés aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17.11.17 relatif à la prévoyance des cadres et salariés dont l’emploi est classé au moins au niveau D7 de la convention collective nationale de la Métallurgie selon l’agrément APEC du 04.10.2023.


Aucune dispense d’affiliation n’est admise, hormis les cas d’ordre public.

Ce caractère obligatoire concerne tant la définition des garanties que les conditions de leur financement.

ARTICLE 3 - LES BENEFICIAIRES

Le régime a pour objet de couvrir les salariés participant au régime visés à l’article 2 du présent accord ainsi que leurs ayant-droits tels qu’ils sont définis par le contrat d’assurance.

La durée d’affiliation des ayants droits est strictement assise sur celle du salarié bénéficiaire. La perte de la qualité d’affilié du salarié entraîne automatiquement et immédiatement la résiliation de l’affiliation de ses ayants-droits, hors dispositions définies à l’article 8 du présent accord. (dispositions précisant la portabilité).







Article 4. - ORGANISME ASSUREUR – PRESTATIONS-NOTICE

La gestion du système de garanties collectives est assurée par un organisme assureur habilité qui est sélectionné lors d’échanges paritaires entre la Direction et les Instances Représentatives du Personnel.

La Direction, après en avoir débattu avec les Instances Représentatives du Personnel, peut procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les caractéristiques techniques du régime demeurent inchangées.

Le contenu des garanties est annexé au présent accord, à titre d’information.

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié participant et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Il en ira de même lors de chaque modification des garanties.

L’équilibre technique du régime et en conséquence, le montant des cotisations destinées à son financement supposent que chaque bénéficiaire soit conscient de ses propres responsabilités, toute dépense mise à la charge du régime constituant, au final, une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité.

Article 5. - COTISATIONS


Le financement du régime est assuré par des cotisations mensuelles exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale et conjointement prises en charge par l’entreprise et les salariés participants dans les conditions suivantes :

La répartition du taux de cotisation se fait dans les proportions suivantes :

  • 30 % à la charge du salarié
  • et 70 % à la charge de l’employeur.

L’adhésion au contrat étant obligatoire, les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Le montant de cotisation global est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de la réglementation impactant le coût du contrat, de l’indice prévu dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée(s) ainsi qu’en fonction de l’équilibre dudit contrat.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront débattues durant les réunions de commissions puis réparties, conformément à la clef de répartition énoncée ci-dessus, entre l'employeur et les bénéficiaires.

Article 6. - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


La suspension du contrat de travail du salarié entraine automatiquement la suspension de son adhésion au régime obligatoire.

  • Par exception, le bénéfice du régime et de la contribution employeur est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnité journalière complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation.

Article 7. - GARANTIES


Le contenu des garanties et leurs modalités d’application sont annexés au présent accord, à titre informatif (notice d’information afférente au contrat d’assurance).

Le contenu des garanties est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L 871-1 du Code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

Les garanties sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de l’évolution de la réglementation en matière de contrat responsable, de l’indice prévu dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée(s) pour information ainsi qu’en fonction de l’équilibre dudit contrat.

Article 8. - PORTABILITE DES DROITS EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale introduit par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, depuis le 1er juin 2014, les anciens salariés bénéficiaires du présent régime frais de santé, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise.








4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues ci-dessus.


  • Article 9. - DISPOSITIONS FINALES

  • 9.1 - Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt. Il se substitue à l’accord d’entreprise relatif au régime complémentaire frais de santé/mutuelle de 2014 (population cadres).

  • 9.2 - Révision et dénonciation


Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et
L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur, aux autres parties signataires ainsi qu’à l’unité territoriale de Lyon de la DREETS AUVERGNE RHÔNE ALPES, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

  • 9.3 - Dépôt


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.



Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :
  • Version signée des parties ;
  • Copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • Version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires).
  • Le procès-verbal de la consultation des salariés lorsque la validité de l’accord est conditionnée par l’approbation des salariés.
  • Pour les seules entreprises à établissements distincts, le dépôt de l’accord est également accompagné de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives (C. trav., art. D. 2231-6).
  • Article 9.4 - Publicité


Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Dardilly, le 26 juin 2024 en cinq exemplaires


Pour la C.F.D.T.Pour Manitowoc Crane Group

XXXXFrance S.A.S

Délégué syndical centralXXXX

MCG France SASDirectrice des Ressources Humaines






Pour la C.F.E.-C.G.C.Pour la C.G.T.

XXXXXXXX

Déléguée syndicale centraleDélégué syndical central
MCG France SASMCG France SAS

Annexe 1 :

LISTE DES ETABLISSEMENTS MANITOWOC CRANE GROUP France SAS



  • Etablissement de Saint-Nizier sous Charlieu.

  • CHARLIEU : 803 route de Pouilly - 42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU

  • Etablissement de Avermes.

  • MOULINS : 32, rue J.B. Gaby - AVERMES - 03007 MOULINS
  • LUSIGNY : Lusigny Foubrac – 03320 CHEVAGNES
  • Etablissement de Dardilly.

  • DARDILLY : 66, chemin du Moulins Carron – 69574 DARDILLY CEDEX
  • Etablissement de Saint-Pierre de Chandieu – Centre de formation et Logistique.

  • SAINT-PIERRE DE CHANDIEU : Parc d’activité « les portes du Dauphiné » -5 rue Lavoisier 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU
  • Etablissement de l’organisation SAV France regroupant les sites de Dole, Nantes, Bordeaux, Orléans, Marseille, Toulouse, Saint Ouen L’Aumône, et Saint Pierre de Chandieu.

  • DOLE : ZA les Mesnils Pasteur - 39105 DOLE
  • NANTES : 9, bis Rue du Launay – 44800 SAINT HERBLAIN
  • BORDEAUX : 31 Avenue du Périgord 33370 POMPIGNAC
  • ORLEANS : ZAC de la métairie – Rue du Val d’Ardoux – 45370 DRY
  • MARSEILLE : 26, avenue de Rome - 13741 VITROLLES
  • TOULOUSE : 7, Rue Langer – ZA La Piche – 31600 SEYSSES
  • SAINT OUEN L’AUMONE : 9, rue du rapporteur – 95310 SAINT OUEN L’AUMONE
  • SAINT-PIERRE DE CHANDIEU : Parc d’activité « les portes du Dauphiné » -5 rue Lavoisier 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU


Mise à jour : 2024-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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