Avenant n° 1 à l’accord d’entreprise relatif à la polyvalence du 28 avril 1992
Entre les soussignés :
La société
Manitowoc Crane Group France S.A.S. (parfois désignée ci-après sous les noms de : « la société » ou « MCG France ») dont le siège social est situé à DARDILLY (69574) 66, chemin du Moulin Carron,
représentée par
M. XXXX, Directeur des Ressources Humaines France, dûment mandaté par M. XXXX, Président de Manitowoc Crane Group France SAS, pour négocier et conclure cet accord.
d'une part,
et
Les organisations syndicales ci-dessous :
C.F.D.T.,
représentée par
M. XXXX, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,
C.F.E.-C.G.C.,
représentée par
Mme XXXX, Déléguée Syndicale Centrale de la société MCG France SAS,
C.G.T.,
représentée par
M. XXXX, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
Le présent avenant a pour objet de compléter et de préciser les modalités d’application de l’accord d’entreprise relatif à la polyvalence, signé le 28 avril 1992, notamment dans les situations de changement de classification des salariés polyvalents continuant d’exercer leur polyvalence.
Les parties entendent ainsi sécuriser la reconnaissance de la polyvalence dans la durée et garantir la continuité de sa valorisation salariale, y compris en cas d’évolution de la classification.
Il est par ailleurs rappelé que la polyvalence constitue un dispositif applicable à l’ensemble des établissements de l’entreprise, sans qu’aucun ne soit exclu. À ce titre, des accords d’établissement ont d’ores et déjà pu être conclus, notamment à Charlieu et à Moulins, lesquels ont respectivement déployé leur accord depuis 1995. Ces accords visent à compléter l’accord initial du 28 avril 1992, en précisant les binômes reconnus.
Dans l’hypothèse où des situations de polyvalence viendraient à être reconnues au sein d’autres établissements, dans les conditions définies par l’accord initial, il est rappelé qu’un accord d’établissement devra être conclu afin d’en définir les binômes reconnus, dans le respect des besoins de l’entreprise et en transposant les dispositions fixées dans les autres établissements.
Il est également rappelé que les dispositions de cet accord de polyvalence ne peuvent se cumuler avec d’autres dispositions reconnaissant l’exercice d’activités multiples, qu’il s’agisse de reconnaissance à travers la classification (ex : TAV) ou de primes ayant le même objet (ex : prime de mission). L’exercice du même métier dans deux périmètres ou services différents ne rentre pas dans le cadre de la polyvalence.
Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – PRINCIPE DU MAINTIEN DE LA POLYVALENCE
Le changement de classification d’un salarié n’emporte pas de remise en cause de la polyvalence dès lors que le salarié continue de répondre aux conditions de l’accord signé en date du 28 avril 1992, à savoir :
continuer à exercer une paire d’emplois identifiée par l’établissement concerné ;
utiliser les deux métiers de façon régulière ;
assurer un exercice effectif de chaque métier ;
mettre en œuvre alternativement les compétences nécessaires validées par les tests d’habilitation.
Dans ces conditions, la polyvalence est maintenue et continue d’être reconnue dans les fonctions exercées par le salarié, conformément aux dispositions de l’accord initial.
ARTICLE 2 - VALORISATION SALARIALE DE LA POLYVALENCE EN CAS DE CHANGEMENT DE CLASSIFICATION
En cas de changement de classification d’un salarié exerçant ses fonctions dans un cadre de polyvalence, la rémunération du salarié ne peut être inférieure au minimum hiérarchique en vigueur dans l’Entreprise correspondant à sa nouvelle classification, majoré de 6 %.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1 - Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et se substitue à compter de cette date à toute disposition ayant le même objet.
Les autres dispositions de l’accord initial du 28 avril 1992 ou des avenants afférents restent inchangées.
3.2 - Révision et dénonciation
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur, aux autres parties signataires ainsi qu’à l’unité territoriale de Lyon de la DREETS AUVERGNE RHÔNE ALPES, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
3.3 - Dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :
Version signée des parties ;
Copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
Version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires).
Le procès-verbal de la consultation des salariés lorsque la validité de l’accord est conditionnée par l’approbation des salariés.
Pour les seules entreprises à établissements distincts, le dépôt de l’accord est également accompagné de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives (C. trav., art. D. 2231-6).
3.4 - Publicité
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Dardilly, le 28 juillet 2026
, en 5 exemplaires.
Pour la C.F.D.T.Pour Manitowoc Crane Group
France S.A.S.
XXXXXXXX
Délégué syndical central MCG France SASDirecteur des Ressources Humaines France
Pour la C.F.E. – C.G.C
XXXX
Déléguée syndicale centrale MCG France SAS
Pour la C.G.T.
XXXX
Délégué syndical central MCG France SAS
Annexe 1 :
LISTE DES ETABLISSEMENTS MANITOWOC CRANE GROUP France SAS
Etablissement de Saint-Nizier sous Charlieu.
CHARLIEU : 803 route de Pouilly - 42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU
Etablissement de Saint-Pierre de Chandieu – Centre de formation et Logistique.
SAINT-PIERRE DE CHANDIEU : Parc d’activité « les portes du Dauphiné » -5 rue Lavoisier 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU
Etablissement de l’organisation SAV France regroupant les sites de Dole, Nantes, Bordeaux, Orléans, Marseille, Toulouse, Saint Ouen L’Aumône, et Saint Pierre de Chandieu.
DOLE : ZA les Mesnils Pasteur - 39105 DOLE
NANTES : 9, bis Rue du Launay – 44800 SAINT HERBLAIN
BORDEAUX : 31 Avenue du Périgord 33370 POMPIGNAC
ORLEANS : ZAC de la métairie – Rue du Val d’Ardoux – 45370 DRY
MARSEILLE : 26, avenue de Rome - 13741 VITROLLES
TOULOUSE : 7, Rue Langer – ZA La Piche – 31600 SEYSSES
MERU : 5 Allée Louis Lumière - 60110 Meru
SAINT-PIERRE DE CHANDIEU : Parc d’activité « les portes du Dauphiné » -5 rue Lavoisier 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU