Accord d'entreprise MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINERIE

Avenant N°2 aux accords d'entreprise

Application de l'accord
Début : 18/02/2022
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINERIE

Le 18/02/2022


Avenant N°2 aux ACCORDS D’ENTREPRISE

ENTRE

L’unité économique et sociale (UES) constituée par accord en date du 20/09/2017, regroupant les sociétés MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINERIE, FLEURUS, EUROP’ECRINS et AUVERGNE LOGISTIQUE SERVICES, régie par la convention collective nationale des Industries de la Maroquinerie (IDCC 2528) représentée par ….., Directrice Administrative et Financière, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par …… en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par ……... en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),

D’autre part,

Il a été convenu le présent avenant conclu en application de l’article L2232-12 et suivant du code du travail.

Préambule

Il est apparu nécessaire de modifier une disposition des modalités de mise en œuvre du forfait jours prévue dans l’avenant signé le 21 janvier 2019 relatif aux accords d’entreprises organisant la réduction du temps de travail dans le cadre annuel pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée comme à durée déterminée à temps partiel comme à temps complet, signés au sein des sociétés composant l’UES, à savoir :
  • Pour la société MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINERIE, un accord signé en date du 11/12/2001,
  • Pour la société FLEURUS, un accord signé en date du 10/12/1999,
  • Pour la société EUROP’ECRINS, un accord signé en date du 12/12/2001,
  • Pour la société AUVERGNE LOGISTIQUE SERVICES, un accord signé en date du 05/06/2000.

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 5-1 du chapitre 4 de l’avenant signé le 21 janvier 2019 comme suit :

5.1 Plannings prévisionnels des jours de travail et repos

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.
Le salarié informera l’entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos, un mois avant le début de cette période d’activité.
Est considérée comme demi-journée, tout travail accompli en dessous de 5 heures par jour.
Est considérée comme journée, tout travail accompli égal ou au-delà de 5 heures par jour.


Pour le reste, les conditions initiales de l’avenant demeurent inchangées.

Dépôt de l’avenant

Le présent avenant a été établi en 4 exemplaires originaux.
Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans les conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent avenant sera également déposé par l’UES au greffe du Conseil de prud’hommes de Vichy.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à BELLERIVE SUR ALLIER

Le 18 février 2022


Pour le syndicat CFDTPour l’UES

…….…….




Pour le syndicat CGT



Mise à jour : 2022-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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