Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en œuvre
de l’activité réduite pour le maintien de l’emploi (dit APLD)
ENTRE,
L’Unité Economique et Sociale, UES MP HYGIENE, reconnue par jugement du Tribunal d’Instance d’Annonay du 5 juin 2018 entre les sociétés MANUFACTURES DE PRODUITS D’HYGIENE SAS, INDHY SAS, PAPETERIE D’ANNONAY SAS, représentée par Monsieur Pierre MIRIBEL,
D’une part,
ET,
L’organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale CGT
D'autre part.
PREAMBULE :
La crise sanitaire a impacté considérablement notre activité et ce, pour toutes les entités de l’UES (MP HYGIENE, PAPETERIE D’ANNONAY et INDHY). Si nous avons une baisse de ventes chez INDHY et MP HYGIENE, cela engendre d’office une diminution de la production de produits finis pour MP HYGIENE mais aussi une réduction de la production de la matière première : la bobine mère qui est fabriquée par PAPETERIE D’ANNONAY.
En effet, les clients de nos clients sont les restaurants, les hôtels, les entreprises et les sociétés de service. Avec la fermeture de ces derniers et la mise en place du télétravail, nous sommes impactés indirectement par cette baisse de consommation.
Pour rappel, nous avons vendu, en 2020, 37 991 tonnes de papier contre 39 855 tonnes en 2019 soit une baisse de 5 % avec des baisses importantes pour le papier toilettes (-32 %). L’année 2021 démarre doucement et nous avons actuellement une baisse du tonnage vendu d’environ 17,57 % par rapport à 2020 (à période identique). Les perspectives pour les mois à venir ne sont pas plus optimistes et la baisse devrait se confirmer voire s’accentuer.
Le chiffre d’affaire papier qui représente la majorité de la production a été fortement impacté par la COVID : En K€ 1er Trimestre 2nd Trimestre 3ème Trimestre 4ème Trimestre CA 2019 18 298 18 637 18 238 18 230 CA 2020 19 419 14 964 16 596 16 670 Evolution 6.12 % - 19.71 % - 9 % -8.56 %
La production de gel hydroalcoolique a permis, sur l’année 2020, de faire face à cette réduction de la production de papier mais, actuellement, nos clients sont surstockés en gel et les commandes ont diminuées considérablement. La situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise pour les mois à venir restent floues. Nous n’avons aucune visibilité sur la date d’ouverture des restaurants, hôtels et si un 3ème confinement aura lieu. Toutes ces incertitudes ont des conséquences directes sur toutes nos ventes et, de ce fait, sur la production. De plus, nos clients ont refait leur stock et, si une réouverture est envisagée, notre activité ne reprendrait pas tout de suite. C’est la raison pour laquelle les parties signataires ont évoqué la possibilité de conclure un accord collectif d’entreprise pour mettre en œuvre le dispositif de l’APLD. En effet, les parties signataires ont partagé l’intérêt de ce dispositif qui permettrait d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité tout en maintenant les compétences et les emplois qui sont nécessaires au redémarrage de notre activité. C’est la raison pour laquelle, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité tout en maintenant les compétences et l’emploi, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée conformément à l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020.
Le CSE a été informé et consulté sur ce projet d’accord lors de la réunion qui s’est tenu le 08 février 2021.
Article 1 – Champ d’application (activités et salariés concernés)
Le dispositif d’APLD prévu par le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l'UES MP HYGIENE.
Sont concernés tous les salariés quelles que soient :
La nature de leur contrat de travail CDI, en CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Pour ces deniers types de contrat, la société veillera, à assurer au mieux la formation des salariés malgré les conséquences de la situation économique ;
Et les modalités de décompte du temps de travail (salariés à temps plein, temps partiel, forfaits en heures) ;
Le nombre d'heures chômé sera calculé sur la base de la durée contractuelle et intégrera les heures supplémentaires prévues par la convention de forfait en heures.
La mise en activité réduite doit s'effectuer en appliquant le principe d'égalité de traitement et celui d'égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans les rotations des salariés.
L'employeur s'engage à respecter un délai de prévenance de 2 semaines avant la mise en application de l'APLD, c'est-à-dire, présentation des plannings, horaires, formations.
Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 5 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail des salariés concernés ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail.
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 5 du présent accord.
En cas de rappel dans l'entreprise d'un salarié initialement placé en activité réduite, l'entreprise devra respecter un délai de prévenance d’un jour ouvré. Pour les salariés appelés à travailler les week-ends et jours fériés, ce délai de prévenance sera d’un jour calendaire.
Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés
L’indemnisation des salariés dans le dispositif se fera conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
A titre informatif, il est rappelé que :
Sur le temps chômé, c’est-à-dire sur le nombre d’heures chômées dans la limite de la durée légale, les salariés perçoivent, conformément à la réglementation, une indemnité correspondant à 70% de leur salaire brut de référence ;
Conformément à la réglementation, la rémunération maximale à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Le reste du temps travaillé, les salariés perçoivent leur salaire habituel.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.
La base de calcul de l'indemnité horaire est la même que celle de l'indemnité de congés payés versée au salarié au titre du maintien de salaire. Il en résulte, qu'en principe, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail du salarié sont à inclure.
Enfin, en cas de licenciement, de départ volontaire à la retraite ou de mise à la retraite, l'indemnité de rupture sera calculée à partir du salaire habituel du salarié, c'est-à-dire hors période d'activité réduite, en application des dispositions des conventions collectives papiers et cartons en vigueur sur le sujet. La période chômée doit être considérée comme du temps de présence et ne doit pas impacter dans le calcul des primes de production, primes d'objectifs mensuelles et annuelles, prime de participation. Concernant les primes de production et d'objectifs, les absences ainsi que les jours chômés de plus d'une semaine calendaire ou plus entraîneront la réduction du montant des primes au prorata de la durée de l'absence et des jours chômés.
Article 4 – Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
A°/ L'UES MP HYGIENE s’engage à maintenir les emplois pendant la durée du recours au dispositif des seuls salariés visés à l’article 1 placés en APLD.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’entreprise de ne pas procéder au licenciement pour motif économique sur la base de l’article L.1233-3 du Code du travail.
B°/ L'UES MP HYGIENE s’engage à garantir des formations professionnelles pour le maintien des compétences des salariés.
Elle s’engage donc à former les salariés aux compétences de demain pour permettre aux salariés de conserver leur employabilité et à l’entreprise de pouvoir répondre aux besoins de ses marchés et à cette fin des formations management, langue, bureautique et AFEST seront proposées aux salariés.
L'employeur doit également répondre aux besoins de formation spécifiques pour les salariés rattachés à la production.
Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est de 100% (au lieu de 60%) pour les salariés placés en activité réduite bénéficient d'une action de formation lorsqu'elle est mise en œuvre avec accord de l'employeur.
L'employeur peut solliciter des aides financières pour former les salariés durant cette période. Ainsi, au 1er novembre 2020, l'état prend à sa charge 50% des coûts pédagogiques de la formation des salariés placés en activité réduite.
Article 5 – Date de début et durée d’application du dispositif
Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’APLD au 01 mars 2021.
La mise en œuvre de ce dispositif est envisagée pendant 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Conformément aux dispositions de la circulaire AGIRC ARRCO du 23 décembre 2020, les salariés placés en APLD bénéficieront d’une attribution de points AGIRC-ARRCO dans les mêmes conditions que pour l’activité partielle visée à l’article 67 de l’ANI du 17 novembre 2017 et pour la durée d’application du dispositif (au minimum 60 heures indemnisées dans l’année).
Article 6 – Information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord
Tous les 2 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD sera faite aux organisations syndicales signataires et au CSE. Ces informations porteront principalement sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Ensuite, au moins tous les deux mois, l'employeur informe le comité social et économique sur la mise en œuvre de cette activité réduite. Lors de la consultation (une information et un avis) sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi, il est également informé sur la mise en œuvre du compte personnel de formation.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 01 mars 2021, s’il a fait l’objet d’une validation par l’autorité administrative conformément aux dispositions réglementaires. A défaut de validation par l’autorité administrative, l’accord ne peut pas entrer en vigueur. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois. La décision d'homologation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan prévu par les textes. Il peut être renouvelé dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif et sous réserve de son homologation par l'administration.
Article 8 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables pendant sa période d’application. Dans le cas d'un accord de branche plus favorable aux salariés, les parties s’engagent à se réunir afin d’envisager éventuellement la révision du présent accord.
Article 9 - Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes d'ANNONAY.
Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés et consultable aux bureaux de l’entreprise par une simple demande.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.