A L’ACCORD DE MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL DU 27 SEPTEMBRE 2021
ENTRE LES SOUSSIGNÉS, La société MANUFACTURE DU HAUT RHIN S.A.S. Située au 15 rue de Quimper 68060 MULHOUSE CEDEX Immatriculation au RCS de Mulhouse sous le n° 841 770 944 00020 Représentée par Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines, D'une part,
ET
L’organisation syndicale CFE- CGC, représentée par Madame XXX L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par Monsieur XXX L’organisation syndicale C.G.T, représentée par Madame XXX D'autre part.
Il a été conclu les modifications suivantes :
PREAMBULE
Soucieuse de préserver la santé et la sécurité de ses salariés, la société Manufacture du Haut Rhin a mis en place lors de la crise sanitaire liée au Covid des dispositions permettant le télétravail. Afin d’encadrer et de pérenniser cette pratique qui s’est avérée positive et apprécié des salariés, il a été conclu un accord en septembre 2021 avec les partenaires sociaux. Après plus d’un an d’application et un retour d’expérience enrichissant, les partenaires sociaux ont souhaités revoir l’accord et y apportant des modifications.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 –ÉLIGIBILITÉ
Il est convenu que le télétravail sera désormais accessible aux alternants, apprentis et stagiaires, dans la mesure où ils respectent les conditions matérielles définies par l’accord initial, que le manager estime qu’ils ont acquis l’autonomie nécessaire et que les nécessités de service le permettent.
ARTICLE 2 – MODALITES DE SUSPENSION DU TELETRAVAIL
Le télétravailleur peut à tout moment renoncer à effectuer du télétravail. Il devra informer par écrit son supérieur hiérarchique et le service des ressources humaines.
ARTICLE 3 – FRÉQUENCE, NOMBRE DE JOURS TÉLÉTRAVAILLÉS
Le nombre de jours de télétravail octroyé par collaborateur éligible est de 6 jours par mois, sur une année civile (soit 12 mois). Ce compteur de 6 jours :
N’est pas reportable sur le mois suivant en cas de non utilisation ;
Est remis à zéro chaque fin de mois et recrédité chaque début de mois ;
Est proratisé en cas d’entrée ou sortie en cours de mois, le cas échéant arrondi à la demi-journée.
Les demi-journées de télétravail sont autorisées si cela permet aux salariés d’optimiser leur temps travail et de trajet, s’ils ont un rendez-vous professionnel proche de leur domicile par exemple.
ARTICLE 4 - MOYENS MIS À DISPOSITION
4.1. Engagements du salarié
Les outils et ressources numériques de l’entreprise (téléphone, ordinateur, portable, etc.) sont mis à la disposition des salariés à des fins professionnelles. Une utilisation personnelle de ces outils est admise à condition qu’elle soit limitée à un usage raisonnable et non préjudiciable au travail des salariés.
4.2. Intervention de la société sur le matériel
En cas d’intervention technique sur le matériel mis à disposition, il sera laissé au salarié un délai raisonnable pour sauvegarder ses dossiers personnels.
ARTICLE 5 - CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI
Il est rappelé que le salarié exerçant en télétravail continuera à bénéficier des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels, individuels et collectifs, que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Toutefois, il est précisé que la journée de télétravail ne donne pas droit à l’indemnité de transport.
ARTICLE 6 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter de huit jours après la date de signature en vertu du droit d’opposition.
ARTICLE 7 - SUIVI ET INTERPRÉTATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure. Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou règlementaire impactant le présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires, et réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire par voie d’avenant
ARTICLE 8 - RÉVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou en partie, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à la demande de l’un des signataires sur demande adressée à l’ensemble des autres parties soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge. Toute révision du présent accord acceptée par les parties signataires fera l’objet d’un avenant. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 9 - DÉNONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, Il est rappelé que l’accord et ses avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREET de Colmar. Si la dénonciation n’est le fait que d’une partie des organisations syndicales signataires ne détenant pas 50% des suffrages, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord et de ses avenants entre les autres parties signataires. Si la dénonciation émane de la Direction ou de ou des organisations syndicales signataires détenant au moins 50% des suffrages, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités du nouvel accord. A défaut de nouvel accord, l’accord et ses avenants seront maintenus, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. A l’échéance, l’accord ne sera plus opposable
ARTICLE 10 - PUBLICITÉ ET DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2 du même code, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des Parties signataires. Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera également affiché dans les locaux de la société pour la parfaite information des salariés.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Mulhouse, le 25 mai 2023
Société MHR, représentée par Mme XXX
L’organisation syndicale CFE- CGC, représentée par Mme XXX
L’organisation syndicale C.F.D.T, représentée par M. XXX
L’organisation syndicale C.G.T, représentée par Mme XXX