La Manufacture Française du Cycle, représentée par Monsieur X, Directeur des opérations industrielles, représentant de la Direction Générale,
Et
Le délégué syndical CGT, Monsieur X,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent avenant vient compléter l’accord Compte Épargne Temps en vigueur au sein de la Manufacture Française du Cycle.
Il intègre de nouvelles possibilités d’alimentation du CET, prévoit les modalités de dons de jours affectés au CET et modifie la durée de l’accord afin d’assurer une gestion pérenne et lisible pour les salariés et l’entreprise.
Les parties entendent dans le cadre du présent avenant rappeler leur attachement à la prise effective des congés afin de s’assurer du repos des collaborateurs et de la bonne conciliation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle.
Ainsi, les parties rappellent que le nombre de RTT liées aux forfaits doit être idéalement à 0 en fin d’année afin d’assurer le repos nécessaire aux salariés. De même, les jours de congé payé doivent être pris au 31/05 de chaque année comme demandé par la Direction.
ARTICLE 1 – ALIMENTATION COMPLÉMENTAIRE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
1.1 – Jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait – Population Cadres
En complément des éléments déjà prévus à l’article 2.1 de l’accord initial, les salariés cadres peuvent alimenter leur CET par l’affectation volontaire jusqu’à l’équivalent de 5 jours de RTT maximum par année civile. Ces jours :
Sont placés en une seule fois par an sur Décembre au plus tard le 15 décembre de l’année N pour l’année N,
1.2 – Placement de jours de congés payés
En complément des dispositions existantes, et hors cas particuliers prévus à l’article 2.2, les salariés peuvent, sur demande, affecter 3 jours de congés payés au CET, dans les plafonds annuels et globaux.
Ces jours :
Sont placés avant le 15 mai de l’année considérée (N) pour les jours qui doivent être soldés au 31 mai de l’année en cours ;
Ne peuvent donner lieu à indemnisation immédiate,
Sont uniquement utilisables sous forme de congés indemnisés via le CET.
Pour ces placements, le respect du plafond annuel prévu par l’article 2.3.1 de l’accord signé en mai 2024 s’applique.
ARTICLE 2 – DONS DE JOURS AFFECTES AU CET
Le salarié aura la faculté de mobiliser des jours pour faire un don à un autre salarié tel que notamment prévu aux articles L.1225-65-1 et L3142-25-1 du code du Travail. Ainsi, un don pourra être fait entre salariés appartenant à la même entité juridique :
au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;
au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès ;
au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :
son conjoint,
son concubin,
son partenaire lié par un PACS,
un ascendant,
un descendant,
un enfant dont il assume la charge (au sens de l’article L.512-2 du Code de la sécurité sociale),
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La mobilisation de jours CET dans le cadre d’un don sera formalisé dans le cadre d’un document distinct.
ARTICLE 3 – NOUVELLE DURÉE DE L’ACCORD CET
3.1 – Durée
L’accord Compte Épargne Temps signé en mai 2024, ainsi que le présent avenant, sont désormais mis en œuvre pour une durée indéterminée.
3.2 – Révision
L’accord et le présent peuvent être révisés à tout moment dans les conditions légales. Toute modification fait l’objet d’un avenant négocié entre les parties.
3.3 – Dénonciation
La dénonciation est possible à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du préavis légal ou conventionnel applicable.
ARTICLE 4 – PUBLICITE
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes. Un exemplaire du présent avenant sera également remis au Délégué syndical, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail. Il fera l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent avenant entre en application le lendemain de son dépôt légal auprès des services compétents.