La société MAPA PRESSE SA, 67 rue des Chardonnerets, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE,
Représentée par
M…, en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »
D'UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique de MAPA PRESSE SA, ayant délibéré à la majorité absolue lors de la réunion du 8 avril 2026 et ayant donné pouvoir à M… de signer le présent accord en son nom,
3.3. Durée effective et organisation du temps de travail PAGEREF _Toc233094790 \h 4
3.4. Intéressement PAGEREF _Toc233094791 \h 4
Article 4 – Compte épargne-temps (CET) Mise en place et fonctionnement du compte épargne-temps (CET) PAGEREF _Toc233094792 \h 4
4.1 Mise en place du CET PAGEREF _Toc233094793 \h 4
4.2. Alimentation du CET PAGEREF _Toc233094794 \h 5
4.3. Plafond du CET PAGEREF _Toc233094795 \h 5
4.4. Utilisation et liquidation des droits PAGEREF _Toc233094796 \h 5
4.5. Information des salariés PAGEREF _Toc233094797 \h 6
Article 5 – Prime de partage de la valeur (PPV) uniquement pour l’année 2026 PAGEREF _Toc233094798 \h 6
5.1. Mise en place et bénéficiaires PAGEREF _Toc233094799 \h 6
5.2. Montant et proratisation PAGEREF _Toc233094800 \h 6
5.3. Non-substitution PAGEREF _Toc233094801 \h 6
Article 6 – Chèques cadeaux de fin d’année pour l’année 2026 PAGEREF _Toc233094802 \h 6
Article 7 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et QVCT PAGEREF _Toc233094803 \h 7
7.1. Égalité professionnelle et écarts de rémunération PAGEREF _Toc233094804 \h 7
7.2. Qualité de vie et des conditions de travail (QVCT) PAGEREF _Toc233094805 \h 7
Article 8 – Durée de l’accord et modalités de révision PAGEREF _Toc233094806 \h 7
Article 9 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc233094807 \h 8
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’employeur et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunis dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur :
la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail.
Au terme des négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord portant sur différentes mesures concernant les thèmes de la négociation, dont les salaires, tant pour clôturer l’année 2025 que pour valider le dispositif applicable au titre de l’année 2026. À l’issue de ces négociations, les parties ont convenues de ce qui suit.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise [dénomination], quels que soient la nature de leur contrat (CDI, CDD, temps plein, temps partiel) et leur catégorie professionnelle.
Article 2 – Durée de l’accord et périodicité des négociations
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions légales, la négociation porte sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail,
et elle interviendra au moins une fois par an, en l’absence d’accord d’adaptation spécifique fixant une périodicité différente sans excéder 4 ans.
Article 3 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
3.1. Enveloppe budgétaire globale : prime et augmentation individuelle
Pour l’année 2026, les parties conviennent de la mise en place d’une enveloppe budgétaire globale correspondant à 1.8 % de la masse salariale brute de l’entreprise, calculée sur la base de l’ensemble des salaires de base des salariés présents au 1er juin 2026. Cette enveloppe est destinée à être répartie entre :
des primes individuelles ou collectives ;
des augmentations individuelles de salaire de base.
Les parties conviennent que :
les primes seront attribuées en priorité ;
deux-tiers (2/3) au minimum devra être mise en place au profit des primes individuelles, avec un maximum de 100% du budget alloué ;
le reliquat éventuel du budget, après attribution des primes, sera affecté à des augmentations individuelles du salaire de base ;
l’intégralité du budget devra être alloué au plus tard au 31/12/2026 ;
un collaborateur bénéficiaire d’une prime individuelle, ne pourra pas percevoir une augmentation individuelle et réciproquement.
Les critères d’attribution des primes et des augmentations individuelles reposent sur des éléments objectifs, en lien avec :
la performance individuelle,
les compétences,
la contribution au fonctionnement du service,
dans le respect du principe de non-discrimination et d’égalité de traitement entre salariés placés dans une situation comparable. Les décisions d’attribution seront notifiées individuellement aux salariés concernés.
3.2. Salaires effectifs - Constats généraux
Les parties ont examiné la situation des salaires effectifs dans l’entreprise, notamment par catégorie professionnelle. À l’issue de cet examen, elles conviennent qu’aucune mesure de revalorisation générale n’est arrêtée à ce stade, les efforts portant prioritairement sur un budget de 1.8 % définie au présent article.
3.3. Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties ont procédé à un examen de la durée effective et de l’organisation du temps de travail (horaires collectifs, temps partiel, aménagements éventuels). À ce stade, aucune modification des horaires collectifs ni des modalités d’organisation du temps de travail n’est décidée.
3.4. Intéressement
L’entreprise est déjà couverte par un accord d’intéressement en vigueur, conclu conformément aux dispositions légales applicables. Dans le cadre de la présente négociation annuelle obligatoire, les parties :
ont pris connaissance des résultats de l’intéressement versé au titre du dernier exercice clos ;
ont échangé sur les modalités de calcul et de répartition prévues par l’accord existant ;
conviennent de maintenir en l’état l’accord d’intéressement actuellement applicable, sans modification immédiate de ses paramètres.
Article 4 – Compte épargne-temps (CET) Mise en place et fonctionnement du compte épargne-temps (CET)
4.1 Mise en place du CET
Le présent accord institue, au sein de l’entreprise, un compte épargne-temps (CET) ouvert à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI ou CDD), à temps plein ou à temps partiel, justifiant d’une ancienneté d’au moins 1 an. Le CET a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de RTT, dans les conditions définies ci-après.
4.2. Alimentation du CET
Le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié et avec l’accord de l’employeur, par :
des jours de congés payés audelà de la 4ᵉ semaine légale, dans la limite de 6 jours ouvrables/an ;
des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT), dans la limite de 6 jours /an ;
Les repos compensateurs annuels liés aux heures supplémentaires
Les modalités pratiques de demande de placement de jours sur le CET (formalisme, délais de réponse de l’employeur, etc.) sont précisées par un formulaire interne annexé au présent accord.
4.3. Plafond du CET
Le nombre de jours pouvant être inscrits sur le CET ne pourra excéder
35 jours par collaborateur.
Les jours déjà cumulés dans le cadre des pratiques antérieures de l’entreprise sont repris dans le CET institué par le présent accord et imputés sur ce plafond de 35 jours. Lorsque le plafond de 35 jours est atteint :
aucun nouveau jour ne peut être versé sur le CET tant qu’un reliquat supérieur à 35 jours subsiste ;
les jours excédentaires éventuellement acquis seront traités conformément aux modalités de liquidation prévues au paragraphe 4.4.
4.4. Utilisation et liquidation des droits
Les droits inscrits sur le CET peuvent être utilisés, au choix du salarié et sous réserve des nécessités de service, soit :
Sous forme de congés rémunérés
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour s’absenter avec maintien de sa rémunération, selon des modalités de demande et de validation similaires à celles des congés payés, sous réserve que les compteurs de CP et RTT aient déjà été utilisés.
Le coût pour l’entreprise correspond alors au maintien du salaire pendant la période d’absence, calculé sur la base du salaire en vigueur au moment de la prise du congé.
Dans le cas d’un enfant malade et sur justificatif médical.
En cas de départ du salarié (rupture du contrat de travail),
les droits inscrits au CET sont liquidés sous forme de rémunération brute, calculée sur la base du salaire en vigueur à la date de la liquidation, et versée avec le solde de tout compte ;
cette liquidation donne lieu au paiement des cotisations et contributions sociales applicables.
4.5. Information des salariés
Chaque salarié bénéficie d’une information annuelle sur le nombre de jours inscrits sur son CET.
Article 5 – Prime de partage de la valeur (PPV) uniquement pour l’année 2026
5.1. Mise en place et bénéficiaires
En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, l’entreprise met en place une prime de partage de la valeur (PPV) d’un montant de 150 euros au titre de l’année 2026. La PPV est versée à l’ensemble des collaborateurs (salariés et intérimaires) lié(e)s à l’entreprise par un contrat de travail à la date de la signature du présent accord.
5.2. Montant et proratisation
Le montant de référence de la PPV est fixé à 150 euros pour un collaborateur à temps plein présent sur l’intégralité de la période de référence. Ce montant est proratisé :
en fonction de la durée du travail prévue au contrat (temps partiel) ;
et, le cas échéant, en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (congés maternité, paternité, adoption, etc.) étant traitées conformément à la doctrine applicable.
Les critères de modulation retenus sont conformes aux dispositions légales : durée du travail, durée de présence, rémunération et/ou ancienneté, le cas échéant.
5.3. Non-substitution
La PPV ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ni à aucune augmentation de rémunération ou prime prévue par accord, contrat de travail ou usage.
Article 6 – Chèques cadeaux de fin d’année pour l’année 2026
Pour l’année 2026, l’entreprise attribuera, à chaque salarié présent à la date de commande, un chèque cadeau pour Noël d’un montant de 100 euros. La commande devra être effectuée au plus tard fin octobre pour une livraison courant novembre 2026. Cette mesure est strictement limitée à l’année 2026 et ne constitue pas un engagement de reconduction automatique pour les années suivantes. Les parties conviennent que l’opportunité de reconduire, de modifier ou de supprimer ce dispositif, sera examinée lors de chaque négociation annuelle obligatoire, en fonction notamment de la situation économique de l’entreprise.
Article 7 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et QVCT
7.1. Égalité professionnelle et écarts de rémunération
Les parties ont examiné la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise, notamment en matière :
d’accès à l’emploi,
de rémunération,
de déroulement de carrière.
À l’issue de cet examen, aucun écart significatif de rémunération ou de déroulement de carrière n’a été constaté.
7.2. Qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)
Les parties ont abordé les sujets suivants :
articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
organisation du travail et charge de travail ;
prévention des risques professionnels et amélioration des conditions de travail ;
droit à la déconnexion et usage des outils numériques ;
insertion et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
lutte contre les discriminations.
Aucune mesure nouvelle n’est décidée à ce stade. Les parties conviennent de faire un point lors des prochaines NAO.
Article 8 – Durée de l’accord et modalités de révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt. Les parties signataires conviennent que le présent accord portera avenant à l’ensemble des accords collectifs antérieurs ayant le même objet et se substituera de plein droit dès son entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles de même nature. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur. Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente. Le litige sera étudié avec les représentants signataires de l’accord qui ont participé à cette négociation et la difficulté rencontrée sera examinée en vue de trouver une solution dans l’esprit et l’intention des parties à cet accord. En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes négociations ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’Entreprise, et ce quelle que soit sa source. Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an pour assurer le suivi du présent accord.
Article 9 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera :
Affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel.
Le présent accord sera déposé auprès de :
l’Unité Territoriale de la DREETS compétente via la plateforme en ligne Téléaccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# ;
au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Vienne (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).
Fait en 3 exemplaires, à Saint-Quentin-Fallavier, le 17/06/2026
Pour la société,
M…
Pour le CSE, ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est tenu à la disposition de l’administration, représenté par :