ACCORD COLLECTIF SUR LA DURÉE DU TRAVAIL, L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
XXX,
Dénommée ci-après « la Société »,
D’une part,
ET
Le
Comité Social et Economique XXXX,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objectif de doter la Société d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté au secteur d’activité dans lequel elle est spécialisée. Cette activité implique des périodes de basse et de haute activité.
Les parties signataires estiment qu’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel offre une flexibilité qui répond d’une part aux exigences et contraintes spécifiques de fonctionnement de la Société et d’autre part aux aspirations des salariés.
Les parties ont recherché le compromis le plus large permettant d’atteindre les objectifs suivants : -optimiser la gestion et l’organisation du travail, en adaptant le nombre d’heures travaillées au volume réel de travail, en fonction des variations d’activité de la Société, -sauvegarder les conditions de vie des salariés, en leur permettant de concilier leur temps d’activité et leur vie personnelle et familiale, notamment grâce à la possibilité de bénéficier de repos en période de moindre activité, -consolider les effectifs permanents.
Compte tenu de cette organisation annuelle du temps de travail, prévue aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, le temps de travail d’une partie du personnel sera calculé sur une période de référence égale à douze mois consécutifs. Le présent accord a ainsi été négocié en tenant compte des attentes des salariés et des nécessités de fonctionnement de la Société. Aussi, dans ces circonstances, a été négocié la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel à temps plein.
A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans la Société à la date de sa signature.
CECI ETANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, ceci quelle que soit la nature de leur contrat à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et des stagiaires.
ARTICLE 2 : RAPPEL PRÉALABLE SUR LA DURÉE DU TRAVAIL Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet, hormis pour les salariés sous convention de forfait en jours.
DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF
L’article L. 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
2.2 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail maximale est en principe fixée à 10 heures.
Cependant, à titre exceptionnel, cette durée pourra être portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la Société, selon les dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail.
Il est rappelé par ailleurs que selon les articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée, ni être supérieure en moyenne à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Suivant l’article L. 3121-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.
DUREES DE REPOS IMPERATIVES
Conformément aux articles L.3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie et doit respecter les temps de repos suivants : -un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, -un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale continue de 35 heures.
ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL 3.1 DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL Les dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’organiser la durée du travail sur une période annuelle.
Cette annualisation du temps de travail consiste en une variation de l’horaire hebdomadaire des salariés à la hausse ou à la baisse selon la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de douze mois consécutifs.
La durée annuelle du travail pour les salariés ouvriers dans le cadre de l’annualisation prévue au présent accord est fixée à
1607 heures de travail effectif (hors congés payés et hors jours fériés ; journée de solidarité incluse).
Conformément à l’article L 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail s’agissant des salariés à temps plein.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent dispositif d’annualisation s'applique uniquement aux salariés relevant de la catégorie « ouvriers » et « employés » de la Convention Collective Nationale de l’Industrie de l’Habillement en vigueur au sein de la Société (à temps complet et non soumis à une convention de forfait). Les salariés relevant de la catégorie « TAM » et « Cadres » de la Convention Collective Nationale de l’Industrie de l’Habillement sont exclus du champ d’application du présent dispositif.
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour l’organisation et le calcul de la durée annuelle du travail est fixée par la Société du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Sur cette période de référence, le temps de travail des salariés connaitra des alternances de périodes de faible, de moyenne et forte activité qui se compenseront entre elles.
AMPLITUDE DE L’ANNUALISATION
A l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :
L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés et pris successivement par roulement,
L’horaire maximal hebdomadaire en période haute ne pourra excéder une limite de 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
L’organisation du temps de travail repose sur une programmation indicative préalable couvrant toute l’année de référence, déterminant les périodes de faible, de moyenne et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués au cours de celles-ci.
Ce calendrier prévisionnel annuel, définissant la répartition prévisible du temps de travail de chaque période de l'année, sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, sur les panneaux de la Société réservés à cet effet, ceci au minimum quinze jours avant le début de chaque nouvelle période.
Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.
Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.
CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREES OU D’HORAIRES DE TRAVAIL
Des modifications de la durée prévisionnelle de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité.
Toute modification dans la programmation initiale se fera par voie d’affichage ou communication directe aux salariés au moins sept jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (telles qu’urgence, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situations exceptionnelles de surcroît d’activité etc.), ce délai de prévenance pourra être réduit à trois jours ouvrés.
SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL ET BILAN DE LA PERIODE
La durée du travail est décomptée au moyen de fiches de temps indiquant pour chaque jour les heures de début et de fin de chaque période de travail.
Le nombre d’heures de travail effectif accomplies par les salariés est récapitulé au moyen d’un document qui sera émargé par chaque salarié et l’employeur.
Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail.
REMUNERATION MENSUELLE MOYENNE – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé de
151.67 heures (congés payés et jours fériés inclus) pour les salariés à temps complet.
Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré. (En cas de semaine travaillée sur une base inférieure à 35 heures, la rémunération sera maintenue sur la base de 35 heures ; en cas de semaine travaillée sur une base supérieure à 35 heures, la rémunération sera également maintenue sur la base de 35 heures)
Par exception, pour les salariés entrant en cours d’année, il sera tenu compte des heures effectivement réalisées au cours du premier mois.
Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.
SEUIL DE DECLENCHEMENT ET TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires qui intervient sur demande ou sur autorisation expresse de l’employeur ou de son représentant, peut être nécessaire pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins de capacité d’accueil ou répondre aux nécessités de service.
Ce n’est que si, à la fin de la période de décompte (31 décembre de chaque année), la durée moyenne de travail dépasse 1607 heures (hors congés payés et hors jours fériés ; journée de solidarité incluse), que seront déclenchées les heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sont majorées de 25 % à la fin de la période de référence. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1974 heures sont majorées de 50 % à la fin de la période de référence.
GESTION DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE
La rémunération des absences est calculée sur la base mensualisée de
151.67 heures découlant du lissage.
En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par la Société sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’annualisation qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.
Les parties tiennent également à rappeler que la gestion des périodes d’absences respectera le principe posé par l’article L 1132-1 du Code du travail, selon lequel l’état de santé ne peut faire l’objet d’un traitement discriminatoire.
La prise en compte des périodes d’absence ne pourra pas avoir pour effet de faire récupérer les heures d’absences rémunérées ou indemnisées, les heures de congés ou autorisations d‘absence conventionnels et les heures d’absences pour maladie ou accident.
Pourront être récupérées les autres heures d’absence ainsi que celles perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, d’inventaire ou de pont, voire de cas de force majeure (article L. 3121-50 du Code du travail).
TRAITEMENT DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal, dans la mesure où le dépassement n’excède pas la durée de référence de 1607 heures par an ;
Si les sommes versées par l’employeur sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent (excepté en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur). Cette régularisation est opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
Il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d’être intégrés dans la programmation de variation d’horaires définie sur l’année. Ils seront soumis aux dispositions relatives au lissage de rémunération, telles que prévues par le présent accord. Ainsi, ils bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération.
ARTICLE 4 : TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ
Afin de répondre aux variations inhérentes à l’activité de la Société, le présent accord prévoit la possibilité de recourir au temps partiel annualisé pour les salariés à temps partiel
relevant de la catégorie « ouvriers » et « employés » de la Convention Collective Nationale de l’Industrie de l’Habillement en vigueur au sein de la Société, leur durée de travail hebdomadaire pouvant ainsi varier sur la période annuelle de référence.
CHAMP D’APPLICATION
La mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé s’applique aux salariés des catégories précitées qui occupent un emploi à temps partiel, qu’il soit à durée indéterminée ou à durée déterminée.
La mise en œuvre du travail à temps partiel annualisé sera proposée aux salariés concernés, étant précisé que ce mode d’aménagement du temps de travail sur l’année constitue une modification du contrat à temps partiel qui nécessite l’accord exprès des salariés travaillant à temps partiel. Le contrat de travail ou son avenant définit une durée annuelle de travail.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour l’aménagement du temps partiel annualisé est fixée sur une période de 12 mois correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, le temps de travail des salariés connaîtra des alternances de périodes de faible, de moyenne et forte activité qui se compenseront entre elles.
La première période d’annualisation débutera ainsi le 1er janvier 2026 pour se terminer le 31 décembre 2026.
Les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence bénéficieront de l’annualisation de leur durée du travail qu’à compter de l’ouverture de la nouvelle période de référence.
Pour les salariés quittant la Société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée, dont la durée est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, celle-ci est égale à la durée du contrat.
PROGRAMMATION PREVISIONNELLE DE L’ACTIVITE ET MODALITES DE COMMUNICATION AUX SALARIES
L’annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires couvrant toute la période annuelle de référence, qui définit les périodes de faible, moyenne et forte activité ainsi que les horaires pratiqués au cours de celles-ci.
Le calendrier prévisionnel annuel, prévoyant la répartition prévisible du temps de travail de chaque période de l'année sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Société réservés à cet effet ou communiqué directement aux salariés, ceci un mois avant le début de chaque nouvelle période.
Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.
Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.
VARIATION DES DUREES ET HORAIRES DE TRAVAIL
Le temps de travail effectif hebdomadaire des salariés à temps partiel annualisé pourra varier d’une semaine sur l’autre. En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié à temps partiel ne peut être portée au niveau de la durée légale du travail de 35 heures par semaine et 1 607 heures par an, voire la dépasser, ceci conformément à l’article L.3123-17 du code du travail.
Il est par ailleurs rappelé les dispositions de l’article L. 3123-13 du Code du travail, selon lesquelles « lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli. »
CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES MODIFICATIONS DE LA REPARTITION DE LA DUREE OU DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel, et par conséquent un changement dans la durée ou la répartition des horaires de travail, seront communiquées par écrit aux salariés concernés moyennant un délai de prévenance de sept jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.
En application de l’article L. 3123-12 du Code du travail, lorsque l’employeur demande au salarié à temps partiel de modifier la répartition de sa durée de travail dans un des cas et selon les modalités définies dans le contrat de travail, le salarié est autorisé à refuser cette modification, dès lors que cette dernière « n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée. »
En cas de circonstances exceptionnelles (telles qu’urgence, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situation exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail,…), le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours, uniquement avec l’accord du salarié concerné.
REMUNERATION
En vue d'assurer aux salariés sous contrat de travail à temps partiel annualisé une rémunération régulière, sans variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel annualisé sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé correspondant à leur durée contractuelle de travail.
La base de l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égale au douzième de l'horaire annuel figurant au contrat.
RECOURS AUX HEURES COMPLEMENTAIRES
A titre de rappel, le recours aux heures complémentaires qui intervient sur demande ou autorisation expresse de l’employeur ou de son représentant, peut être nécessaire pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins de la clientèle ou répondre aux nécessités de service.
Sont des heures complémentaires celles accomplies au-delà de la durée annuelle du travail prévue au contrat, calculées sur la période de référence. Le nombre d’heures complémentaires se calcule au terme de la période annuelle de référence.
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail, calculée sur la période de référence, sous réserve qu’elles n’aient jamais pour effet d’atteindre la durée légale du travail d’un salarié à temps plein de 35 heures hebdomadaires et de 1 607 heures annuelles.
Si à l’issue de la période annuelle de référence, les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle du travail prévue au contrat, ces heures complémentaires seront majorées conformément à l'article L. 3123-19 du Code du travail.
PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par la Société sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’annualisation qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.
EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PERIODE
Lorsqu’en raison d’une embauche ou d’une rupture du contrat, le salarié n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.
INFORMATION DES SALARIES
Les salariés sont individuellement informés du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisé sur la période de référence. Cette information est délivrée au moyen d’un document annexé au bulletin de paie.
Les parties, conscientes des particularités de l’activité de la Société impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estiment insuffisant le contingent annuel de 130 heures supplémentaires fixé par la Convention collective de l’Industrie de l’Habillement.
Elles sont dès lors convenues de déroger à celui-ci et, d'un commun accord, le contingent annuel (du 1er janvier au 31 décembre de la même année) d'heures supplémentaires est fixé à hauteur de 220 heures par salarié par année pour l’ensemble des salariés à temps plein.
Les Parties conviennent que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires permet de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la Société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail (heures effectuées au-delà de 1607 heures par an). Seules les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la Loi sont prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables sur le contingent.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont les modalités d’information des salariés et de prise sont prévues aux articles D. 3121-17 à D3121-4 du Code du travail comme suit :
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-21 et D. 3121-22.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
La demande du repos doit être formulée au moins une semaine à l’avance et préciser la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l’employeur doit faire connaître à l’intéressé soit son accord, soit après consultation du comité social et économique (s’il existe), les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ou de l’exploitation qui motivent le report de la demande. Lorsque plusieurs demandes simultanées ne peuvent être satisfaites ensemble, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 3121-22.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2026, date postérieure à la date de dépôt aux autorités compétentes. En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation. A cet effet, la Direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
ARTICLE 7 : PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant les mêmes objets prévus par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD Les parties décident et s’engagent à :
Se réunir tous les ans en vue de vérifier la bonne application de l’accord, et le cas échéant envisager sa renégociation ;
Etablir un bilan à deux ans de l’application de l’accord. Une commission de suivi est créée au niveau de la Société.
ARTICLE 9 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de la Société ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, telles que prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Si la dénonciation est à l’initiative des salariés, ceux-ci doivent représenter les deux tiers du personnel et notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. De plus, la dénonciation doit avoir lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail précité.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier signé des parties et un sur support électronique, à la DREETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) de la Manche. Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure en ligne accessible depuis le site Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il y sera joint le procès-verbal de référendum des salariés. Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes compétent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de la Société sur le tableau réservé aux communications avec le personnel. Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l’accord lui-même. Fait à, le 16 décembre 2025