Accord d'entreprise MAPAERO

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la Société MAPAERO SAS

Application de l'accord
Début : 30/09/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société MAPAERO

Le 17/09/2024


ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ MAPAERO SAS


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MAPAERO SAS dont le siège social est situé au 10 avenue de la Rijole – 09100 PAMIERS, inscrite au RCS de Foix sous le numéro 387465750 et représentée par XXXXX en sa qualité de Directeur Général, et XXXXX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines,
 
Ci-après dénommée « la Société »,  
 

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat FO représenté par XXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
  • le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommés « les Délégués Syndicaux »,

D'autre part,

Ensemble dénommés « les Parties »




Il a ÉtÉ convenu ce qui suit :



PRÉAMBULE


Compte tenu de l’évolution des modes de travail et d’organisation connus par la Société au cours des dernières années, l’accord d’aménagement du temps de travail conclu en 2014 s’est avéré de moins en moins adapté aux besoins de l’organisation et aux souhaits des collaborateurs.

Le marché des peintures aéronautiques sur lequel est positionnée la Société est soumis à une vive concurrence internationale. En conséquence, l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise doit permettre de concilier l’intérêt des salariés avec le maintien de la compétitivité de la Société, qui conditionne le volume de ses ventes et par conséquent de l’emploi.

Dans ce cadre, la Société et les Délégués Syndicaux ont souhaité engager des discussions en vue de la révision de l’accord initial, avec pour objectifs :
  • acquérir davantage de flexibilité dans le cadre de dispositifs d’organisation du temps de travail encadrés, tant pour les collaborateurs que pour la Société ;
  • répondre aux besoins de développement de la Société en adaptant son organisation, notamment pour améliorer ses capacités de production ;
  • permettre aux collaborateurs de disposer d’une organisation adaptée et d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ;
  • disposer de leviers d’attractivité pour de futurs recrutements, et de fidélisation des collaborateurs actuels.

Les Parties souhaitent que cette démarche s’inscrive pleinement dans le respect de la politique sociale de la Société, dont la prévention des risques professionnels et la qualité de vie au travail constituent des axes majeurs.


ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES


  • Champ d’application

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de la Société MAPAERO SAS.

Sous réserve des dispositions particulières prévues ci-après, le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés actuels et futurs de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Certaines dispositions sont adaptées en fonction des catégories de personnel définies ci-après.

  • Substitution du présent Accord aux dispositions collectives applicables

A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions de l’« Accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail » du 21 novembre 2014 cessent de s’appliquer.

  • Catégories de collaborateurs concernés

Certaines dispositions sont adaptées en fonction des catégories de personnel définies ci-après :
  • Personnel soumis à l’horaire de travail collectif ;
  • Personnel soumis à la « semaine de travail de 4 jours » ;
  • Personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, soumis à des dispositions spécifiques prévues par accord collectif dédié.

  • Catégories de collaborateurs exclus

Les dispositions du présent Accord ne sont pas applicables aux stagiaires, pour lesquels la durée et l’organisation du travail sont définies par la convention de stage.
  • Période annuelle de référence

La période annuelle de référence permettant d’apprécier la durée du travail des différentes catégories de personnel s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


CHAPITRE 1 : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ARTICLE 2 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL PAR CATÉGORIES DE PERSONNEL


  • Personnel soumis à l’horaire collectif de travail

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37,5 heures réparties sur 5 jours. La durée du travail quotidienne est donc fixée à 7,5 heures.

Le personnel bénéficie d’une pause quotidienne rémunérée de 10 minutes, comprise dans le temps de travail effectif.

Afin d’assurer une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, les heures de travail effectuées entre 35 heures et 37,5 heures, soit 2,5 heures par semaine complète de travail, font l’objet d’une récupération sous forme de RTT.

A titre indicatif, à la date de signature du présent Accord, l’horaire collectif de travail par défaut est défini comme suit :
  • Du lundi au vendredi : 8h00 – 17h00 dont 1h30 de pause déjeuner

Ces horaires pourront être adaptés en fonction des contraintes de chaque service, et seront communiqués aux collaborateurs concernés au minimum 7 jours calendaires à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours calendaires.

Par ailleurs, afin de permettre plus de flexibilité dans les services où l’activité le permet, les collaborateurs pourront faire le choix d’un modèle horaire spécifique parmi ceux proposés dans le logiciel de gestion des temps, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
  • Une durée de travail hebdomadaire de 37,5 heures ;
  • Une pause déjeuner minimum d’une heure ;
  • Une amplitude horaire comprise entre 7h00 et 18h00 ;
  • Une durée maximale de travail journalier de 10 heures ;
  • Un temps de repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

Ces aménagements horaires devront être validés par le manager, chargé de veiller au bon fonctionnement du service et de prévenir les situations de travailleur isolé, et enregistrés dans l’outil de gestion des temps.

Le modèle horaire spécifique choisi par le salarié et validé par le manager pourra être modifié au profit d’un autre par la Société, pour des raisons liées au bon fonctionnement du service, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail.

  • Personnel soumis à la « semaine de travail de 4 jours »

A la date de signature du présent Accord, sont concernés les collaborateurs des services Fabrication, Revalorisation et Contrôle Paillasse.

Dans l’optique de soutenir la croissance de l’Entreprise en permettant une augmentation de ses capacités de production, l’amplitude de travail dans les services susmentionnés est étendue à six jours par semaine, du lundi au samedi. En contrepartie de ce changement organisationnel, les Parties ont convenu de la mise en œuvre des dispositions définies ci-après.


  •  Semaine de travail de 4 jours
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36 heures réparties sur 4 jours. La durée du travail quotidienne est donc fixée à 9 heures.

A titre indicatif, à la date de signature du présent Accord, l’horaire de travail par défaut est défini comme suit : 7h00 – 17h00 dont 1h00 de pause déjeuner.

Les 2 jours non travaillés (hors repos dominical) seront déterminés selon un cycle prédéfini par service, dont des exemples sont détaillés en Annexe 1 du présent Accord.

Afin d’assurer une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, les heures de travail effectuées entre 35 heures et 36 heures, soit 1 heure par semaine complète de travail, font l’objet d’une récupération sous forme de RTT.

  • Temps de pause
Le personnel bénéficie de deux pauses quotidiennes rémunérées de 10 minutes, comprises dans le temps de travail effectif.

  • Prime spécifique
Une prime journalière de 20 € (vingt euros) bruts sera attribuée par samedi effectivement travaillé.

  • Personnel bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours

Les modalités d’organisation du forfait annuel en jours ne sont pas définies par le présent Accord, mais sont déterminées par un accord collectif dédié.

  • Dispositions spécifiques au personnel soumis à des règles de sécurité particulières

Certains postes de travail sont soumis à des règles d’hygiène et de sécurité renforcées en raison de leur exposition à des risques professionnels particuliers. Le personnel affecté à ces postes, définis dans le Règlement intérieur, bénéficie des temps nécessaires selon les conditions suivantes.

  • Habillage et déshabillage
Le personnel soumis au port obligatoire de vêtements de travail bénéficie de 5 minutes d’habillage à la prise de poste le matin et après la pause déjeuner, ainsi que 5 minutes de déshabillage avant la pause déjeuner et en fin de poste, soit 20 minutes par jour.

  • Temps de douche
Le personnel soumis à la prise de douche obligatoire bénéficie de 5 minutes avant la pause déjeuner et en fin de poste, soit 10 minutes par jour, qui s’ajoutent au temps de déshabillage.

L’habillage et le déshabillage des équipements obligatoires, ainsi que la prise de douche obligatoire s’effectuent durant le temps de travail. Les temps associés sont par conséquent considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

Il est précisé que ces temps rémunérés constituent une contrepartie aux mesures de sécurité obligatoires, et ne doivent pas conduire les collaborateurs concernés à quitter les locaux de l’Entreprise avant la fin de leur horaire de travail.


ARTICLE 3 – TEMPS PARTIELS


A l’exception des temps partiels thérapeutiques dont les modalités sont régies par la règlementation, et pour lesquels la réduction de la durée du travail répond à des restrictions médicales du salarié, tous les collaborateurs travaillant à temps partiel pourront choisir d’aménager leur temps de travail selon l’une des options suivantes :
  • Soit effectuer exactement le temps de travail hebdomadaire correspondant à leur taux d’activité ramené à la durée légale du travail de 35 heures, sans récupération sous forme de RTT (par exemple, 28 heures hebdomadaires pour un temps partiel à hauteur de 80%) ;
  • Soit convenir d’une durée de travail correspondant à leur taux d’activité ramené à la durée du travail applicable dans leur service, avec récupération sous forme de RTT (par exemple, 30 heures hebdomadaires avec récupération de 2 heures de RTT par semaine complète, pour un temps partiel de 80% basé sur un horaire à temps plein de 37,5 heures hebdomadaires).

Le cas échéant, la modalité d’organisation du travail à temps partiel choisie sera formalisée dans le contrat ou l’avenant au contrat de travail du collaborateur.


ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES


Les durées hebdomadaires de travail visées aux articles 2.1 et 2.2 du présent Accord constituent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les heures complémentaires correspondent quant à elles aux heures de travail effectuées par les collaborateurs à temps partiel au-delà de leur horaire contractuel. Conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent Accord, le nombre d’heures complémentaires ne peut pas excéder le tiers de la durée hebdomadaire de travail contractuelle.

Les heures supplémentaires et complémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande expresse de la hiérarchie ou avec son autorisation écrite. En conséquence, le collaborateur qui estime devoir travailler au-delà de son horaire contractuel pour l’exercice de ses missions, doit au préalable en informer sa hiérarchie et obtenir son approbation.

Les heures supplémentaires et complémentaires sont rémunérées aux taux légaux ou conventionnels en vigueur.


ARTICLE 5 – MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, qui est donc un jour en principe travaillé et non rémunéré. Les Parties conviennent qu’un RTT « employeur » sera imposé sur cette journée à l’ensemble du personnel.

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas définies par le présent Accord, mais sont déterminées par un accord collectif dédié.


CHAPITRE 2 : CONGES ET REPOS


ARTICLE 6 – rtt


  • Modalités d’acquisition des RTT

Pour toutes les catégories de personnel éligibles aux RTT, ces derniers s’acquièrent au 1er janvier de la période annuelle de référence.

Le nombre d’heures de RTT est déterminé annuellement et calculé sur la base du nombre d’heures théoriquement travaillées dans l’année.

  • Modalités de prise des RTT

La prise de RTT est planifiée à l’initiative du collaborateur, sous forme de demi-heures ou d’heures isolées, de demi-journées ou de journées complètes, en accord avec sa hiérarchie en fonction des nécessités du service et de l’activité. Chaque collaborateur doit soumettre sa demande d’absence dans l’outil de gestion des temps prévu à cet effet, et obtenir l’autorisation de son responsable hiérarchique préalablement au départ en RTT.

Chaque année, jusqu’à trois (3) jours de RTT peuvent être imposés par l’employeur, notamment pour permettre la gestion de journées de fermeture de l’entreprise. Un de ces trois jours sera fixé au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité.

Ces dates seront fixées selon un calendrier prévisionnel transmis dans un délai qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, un délai de prévenance de 7 jours (sauf circonstances exceptionnelles) doit être respecté.

La décision de l’employeur d’imposer des jours de RTT peut être prise jusqu’au 31 octobre de chaque année de référence. Le solde de RTT éventuel au 1er novembre, non imposé par l’employeur, doit être pris par le salarié, après validation de sa hiérarchie, au plus tard le 31 décembre de chaque année de référence.

Pour les collaborateurs relevant de la semaine de travail de 4 jours, l’effectif étant réduit le samedi, les RTT isolés sur cette journée ne pourront être accordés qu’à titre exceptionnel.

  • Période de prise des RTT

Les RTT acquis au cours de la période de référence doivent impérativement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne peuvent faire l’objet d’aucun report ou indemnité compensatrice.

Il est de la responsabilité des collaborateurs et des managers de gérer les compteurs RTT de manière à ce que ceux-ci soient soldés avant le 31 décembre, ou au contraire éviter un solde négatif en fin d’année en raison d’une absence non prévue.

Par exceptions aux dispositions ci-avant et à condition que la législation en vigueur l’autorise, les collaborateurs qui le souhaitent pourront faire le choix de monétiser les heures de RTT acquises et non prises au 31 décembre, dans la limite de 7 heures. Dans ce cas, le paiement des heures est effectué au taux légal ou conventionnel des heures supplémentaires en vigueur.

  • Incidences des absences

Toute absence, qu’elle soit assimilée ou non à du travail effectif, donne lieu à une réduction proportionnelle des droits à RTT du collaborateur.

Dans le cas où le collaborateur aurait pris un nombre d’heures de RTT supérieur à ses droits acquis, une régularisation pourra être effectuée au 31 décembre, selon les modalités suivantes :

  • Retenue sur le bulletin de paie, sur la base du taux horaire non majoré dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

  • Incidences des arrivées et départs en cours d’année

En cas d’embauche en cours de période de référence, le nombre d’heures de RTT sera proratisé en fonction du nombre d’heures théoriquement travaillées jusqu’à la fin de l’année.

Si le contrat de travail est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que le collaborateur ait pu prendre la totalité de ses droits à RTT acquis, il percevra une indemnité compensatrice calculée sur la base du taux légal ou conventionnel des heures supplémentaires en vigueur.

Dans l’hypothèse où le collaborateur sortant des effectifs aurait pris un nombre d’heures de RTT supérieur à ses droits acquis, les heures prises non acquises seront retenues sur le solde de tout compte sur la base du taux horaire non majoré.

ARTICLE 7 – congÉs payÉs

  • Modalités d’acquisition des congés payés

Les congés payés s’acquièrent sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, et se décomptent en jours ouvrés.

Les droits à congés payés pour une année complète de présence s’élèvent à 5 semaines, soit 25 jours ouvrés pour un collaborateur travaillant 5 jours par semaine.

Pour le personnel relevant de la semaine de travail à 4 jours, les droits à congés payés sont identiques. Ils apparaitront toutefois sur le compteur de paie à hauteur de 20 jours ouvrés par année complète, afin de garantir une exacte équivalence de 5 semaines par an (par le décompte de congés payés uniquement sur les jours habituellement travaillés par le salarié, et non sur les jours habituellement travaillés dans l’entreprise).

Les droits à congés payés des collaborateurs à temps partiel sont identiques. Ils apparaitront toutefois proratisés sur le compteur de paie en tenant compte des jours habituellement travaillés par le salarié (par exemple : 12,5 jours de congés payés par an pour un collaborateur travaillant à mi-temps pendant toute la période de référence).

  • Modalités de prise des congés payés

Conformément aux dispositions du Code du travail, une fraction d’au moins 2 semaines consécutives de congés payés doit être prise pendant la période légale de prise des congés payés allant du 1er mai au 31 octobre.

Par ailleurs, en vertu des articles L. 3141-17 et suivants du Code du travail, le congé principal constitué des 4 premières semaines de congés payés doit être pris pendant la période légale.

Cependant, afin de permettre plus de souplesse dans la prise des congés payés, les Parties conviennent qu’en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail :
  • Le fractionnement du congé principal de 4 semaines en dehors de la période légale est autorisé, au-delà du dixième jour ouvré ;
  • Ce fractionnement n'ouvre pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-19 du Code du travail ou par toute autre disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.


CHAPITRE 3 : DISPOSITIF D’astreintes


Afin de permettre la continuité de service que la Société se doit de mettre en œuvre pour répondre aux attentes et besoins de ses clients, dont découle notamment la mise en œuvre du travail sur une amplitude de 6 jours par semaine, les Parties ont convenu de définir dans le présent Accord les modalités de mise en œuvre de l’astreinte.

ARTICLE 8 – PERSONNEL CONCERNÉ PAR L’ASTREINTE


Les astreintes que cet Accord a vocation à organiser se traduisent en particulier par des opérations de dépannage, de maintenance des matériels et installations.

Ainsi, sont concernés les salariés dont les fonctions ont une incidence directe sur la poursuite des activités de production ou de service aux clients, et le maintien en fonction des équipements.


ARTICLE 9 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE


Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte « s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ». Il est rappelé que les astreintes s’exercent en dehors des horaires habituels de travail.

Les interventions réalisées dans le cadre d’une astreinte peuvent se pratiquer à distance ou sur site, selon les
nécessités du service. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une continuité des activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes ou de circonstances opérationnelles qui pourraient être préjudiciables au bon fonctionnement du service, de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste préalablement désigné.

Toutefois, pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux, dans un périmètre lui permettant d'intervenir dans le délai prévu à l'article 10.3 ci-après, et d'exercer l'astreinte dans les conditions prévues par le présent Accord.


ARTICLE 10 – mode d’organisation des astreintes


  • Recours et planification des astreintes

Les périodes d'astreinte sont fixées exclusivement en fonction des nécessités de service. A titre indicatif, à la date de signature du présent Accord, elles concernent la plage horaire suivante :
  • Les samedis, sur une amplitude horaire comprise entre 7h00 et 17h00.

La planification des périodes d’astreinte est organisée par la hiérarchie, selon une rotation de personnel au regard des compétences nécessaires.

  • Modalités d’information du personnel concerné

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque collaborateur dans un délai raisonnable d’au moins 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles. Dans cette dernière hypothèse, le collaborateur devra être averti au moins 1 jour franc à l'avance.

Les collaborateurs déclareront leur temps d’intervention effectif, qui fera l’objet d’une validation par leur responsable hiérarchique selon le formalisme en vigueur dans la Société.

Enfin, chaque collaborateur concerné recevra, chaque mois concerné, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectué au cours de cette période écoulée ainsi que la compensation correspondante.

Il est rappelé qu’aucun salarié ne peut être d'astreinte pendant ses périodes de congés payés, d’arrêt de travail, ou de RTT.

  • Délai d’intervention

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent, et que les moyens d’intervention à distance mis à disposition des collaborateurs par la Société l’autorisent.

Le collaborateur placé en astreinte doit intervenir sans délai pour les interventions à distance et dans les meilleurs délais pour les interventions sur site. Dans ce dernier cas, le délai maximal d’intervention est fixé à 1 (une) heure à compter de la demande d'intervention sur site. Il sera toléré un dépassement de ce délai maximal dans le cas où le domicile connu du collaborateur se trouve à une distance impliquant un temps de transport supérieur à 1 (une) heure.

Dans tous les cas, le collaborateur s’engage à respecter durant ses déplacements les prescriptions du Code de la route.

  • Moyens mis à disposition

Les moyens de communication permettant de joindre le collaborateur pendant une période d'astreinte seront fournis par la Société.

En cas de problème de locomotion, un collaborateur d’astreinte pourra emprunter un véhicule appartenant à la Société, sous réserve de disponibilité. L’utilisation de ce véhicule devra être strictement limitée aux temps de trajet et d’intervention dans le cadre de l’astreinte. Aucune utilisation du véhicule à des fins personnelles n’est autorisée. A des fins de vérification, le collaborateur sera tenu de déclarer le nombre de kilomètres parcourus.

  • Articulation des temps d’astreinte avec les temps de repos obligatoires

Il est rappelé que les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, exception faite des durées d'intervention.


ARTICLE 11 – indemnisation des astreintes


S’agissant de l’indemnisation des astreintes, il y a lieu de distinguer :
  • Les périodes d’astreinte, durant lesquelles le salarié doit pouvoir être joint par l'entreprise afin de répondre personnellement à l'appel. Ce temps n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, même s’il donne lieu à une indemnisation telle que prévue à l’article 11.1 ci-dessous.
  • Le temps d'intervention : temps de travail à distance ou sur site, qui dans ce dernier cas nécessite le déplacement physique du salarié.

  • Indemnisation forfaitaire des périodes d’astreinte

La période d'astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Elle couvre, selon les nécessités de service connues à la date de signature du présent Accord, une période d’une journée le samedi.

La période d'astreinte donne lieu à une compensation forfaitaire de 50 € (cinquante euros) bruts par journée d’astreinte réalisée.

  • Décompte et rémunération des temps d’intervention

Les temps d’intervention à distance ou sur site et, le cas échéant, les temps de déplacement entre le domicile du collaborateur et le lieu de travail, sont constitutifs de temps de travail effectif, décomptés et rémunérés comme tels.

Pour les salariés soumis à l’horaire collectif de travail, ils sont rémunérés sur la base du taux horaire du collaborateur concerné. Dans le cas où ces heures conduisent au dépassement de l'horaire hebdomadaire applicable, elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et donnent lieu à majoration tel que défini à l’article 4 du présent Accord.

Pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, toute intervention entrainera le décompte d’une demi-journée ou d’une journée travaillée, sans rémunération ni majoration quelconque supplémentaire.

  • Remboursement des frais kilométriques

En cas d'intervention sur site et d’utilisation de son véhicule personnel, le collaborateur bénéficiera du remboursement des frais kilométriques pour la distance aller-retour parcourue entre son lieu de résidence habituel et le lieu d’intervention, selon le barème et les modalités en vigueur dans la Société.

CHAPITRE 4 : dispositions finales

ARTICLE 12 – MISE EN OEUVRE


La validité du présent Accord est subordonnée au respect des conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail : signature d’une part, par l’employeur ou son représentant, et d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique.

ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD


Le suivi de cet Accord sera assuré par le Comité Social et Economique. Les données et documents nécessaires au suivi de la mise en œuvre de l’Accord seront transmis au Comité Social et Economique.

ARTICLE 14 – DURÉE, rÉvision et dÉnonciation de l’accord


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 30 septembre 2024.

Le présent Accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à sa date de conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient, sur demande de l’une d’entre elles, afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent Accord ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’Accord, selon les modalités ici prévues.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de l’Accord aux autres parties signataires par lettre recommandées avec AR ou remise en main propre, en respectant un préavis de 3 mois. Une réunion entre la Société et les Délégués Syndicaux devra alors se tenir pour étudier la proposition de révision.

Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la Société et les Organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel Accord.


ARTICLE 11 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ


Conformément aux dispositions règlementaires, le dépôt du présent Accord et de son Annexe 1 s’effectue de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet, et fait l’objet d’un dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une mention de cet Accord figure au tableau d’affichage.

Par ailleurs, cet Accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche par mail : commissionparitaire-industrieschimiques@francechimie.fr





Fait à Pamiers, le 17 septembre 2024 en 4 exemplaires originaux.



Pour le syndicat FO


XXXXX
Déléguée Syndicale






Pour le syndicat CFE-CGC


XXXXX
Délégué Syndical

Pour la société MAPAERO SAS


XXXXX
Directeur Général






XXXXX
Responsable Ressources Humaines

ANNEX

E 1

ANNEXE 1 : Exemples de cycles de travail

au sein des services Fabrication / Revalorisation et Contrôle Paillasse




  • Cycle de travail en Fabrication et Revalorisation


Cycle de 6 semaines avec 1 samedi sur 2 travaillé :

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D












































  • Cycle de travail au Contrôle Paillasse


Cycle de 3 semaines avec 1 samedi sur 3 travaillé :

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D


























Légende :

Jour non travaillé

Repos dominical

Mise à jour : 2024-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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