ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE STATUT COLLECTIF
Entre :
La société MAPED SERVICES, société par actions simplifiée,
Dont le siège social est situé à 530 route de Pringy 74370 ARGONAY, représentée par la société MAPED SAS en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXX
Ci-après dénommée «
la Société ou « l’Entreprise »
D’une part,
Et :
Les salariés de la société MAPED SERVICES, par approbation à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 18/12/2023 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Il est rappelé que, par usage, la société MAPED SERVICES appliquait les Accords nationaux de la Métallurgie, compte tenu de l’application historique des dispositions de la Métallurgie par la société MAPED SAS, elle-même adhérente à la Chambre Syndicale de la Métallurgie de Haute-Savoie.
En raison de l’évolution et de la diversification des activités de la société MAPED, celle-ci relève désormais des dispositions étendues de la Convention Collective des Commerces de gros et a, dans ce contexte, démissionné de la Chambre Syndicale de la Métallurgie de Haute-Savoie en date du 12 octobre 2023, après avis favorable du CSE de la société MAPED SAS.
La société MAPED SERVICES entend aligner son statut sur celui de la société MAPED SAS, en poursuivant l’application des dispositions de la Métallurgie jusqu’au 31 décembre 2023 et en appliquant les dispositions étendues de la Convention Collective des Commerces de gros à compter du 1er janvier 2024.
Compte tenu des impacts résultant du changement de convention collective, les Parties ont souhaité, comme pour la société MAPED SAS, se réunir pour déterminer le statut collectif applicable aux Salariés de la société MAPED SERVICES à compter du 1er janvier 2024, en adaptant le cas échéant les règles en vigueur afin de conserver certains avantages issus des anciennes dispositions de la Métallurgie ou des usages de l’Entreprise.
C’est dans ce contexte que les Parties ont conclu le présent accord collectif d’entreprise, dont les dispositions se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MAPED SERVICES liés par un contrat de travail, ci-après dénommés « les Salariés ».
OBJET
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, les règles applicables aux Salariés résulteront, outre de la convention collective des Commerces de gros (IDCC 573) et des dispositions issues du présent accord, des dispositions conventionnelles d’entreprise suivantes :
l’Accord de participation des salariés aux résultats du Groupe MAPED du 29 juin 2015 et ses avenants ;
l’Accord Intéressement des salariés aux résultats du Groupe MAPED du 12 mai 2022, et son avenant du 11 mai 2023 portant sur les barèmes 2023 ;
l’Accord collectif d’entreprise sur la gestion des congés payés et jours de repos du 18/12/2023 ;
l’Accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 18/12/2023.
Ces accords collectifs d’entreprise continueront de s’appliquer dans les conditions légales en vigueur.
Par ailleurs, les Parties précisent que demeurent en vigueur les décisions unilatérales de l’employeur suivantes :
le Plan d’Epargne d’Entreprise de la Société MAPED SERVICES du 29 juin 2015 et ses avenants ;
le Plan d’Epargne pour la Retraite collectif de la Société MAPED du 5 octobre 2016 et ses avenants;
la Charte sur les véhicules de fonction 12 mai 2022 ;
la Décision unilatérale de l’employeur de modification des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » des salariés cadres du 16 mars 2023 ;
la Décisions unilatérale de l’employeur de modification du système de garanties complémentaires de remboursement de frais médicaux des salariés cadres du 16 mars 2023 ;
la Décisions unilatérale de l’employeur instituant un système de garanties collectives de retraite supplémentaires à cotisations définies, du décision unilatérale du 15 décembre 2014 et ses avenants
la Décisions unilatérale de l’employeur instituant un système de garanties collectives de retraite supplémentaires à prestations définies, du 24 novembre 2016 et ses avenants
Ces décisions unilatérales de l’employeur pourront être modifiées ou dénoncées selon les conditions en vigueur, étant précisé que les régimes de protection sociale complémentaire portant sur les frais de santé et prévoyance, en vigueur à la date de conclusion du présent accord, seront maintenus jusqu’au 31 décembre 2024 a minima. Le présent accord a ainsi pour objet de définir les règles applicables aux Salariés, qui ne résulteraient pas des dispositions conventionnelles et décisions unilatérales de l’employeur précitées, et ce à compter du 1er janvier 2024, sur les sujets suivants :
Il est rappelé que la société MAPED SERVICES ne relève, à titre obligatoire, d’aucune convention collective de branche.
A compter du 1er janvier 2024, il est convenu que les Salariés bénéficieront de l’application exclusive des dispositions étendues de la Convention collective nationale des Commerces de gros (IDCC 573) et ses avenants.
En conséquence, au 31 décembre 2023, l’application des dispositions des Accords nationaux de la Métallurgie (brochure JO 3109), de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie (IDCC 650), et de ses avenants respectifs, cessera immédiatement. CLASSIFICATIONS
Il sera fait application des classifications des emplois fixées par la Convention Collective des Commerces de gros.
A titre indicatif, une grille interne sera définie, permettant de transposer le travail de pré-cotations réalisé courant 2023, sur la base des dispositions de la nouvelle convention collective de la Métallurgie, au sein des classifications des emplois fixées par la Convention Collective des Commerces de gros.
La Direction définira ainsi le positionnement des emplois au sein des classifications des emplois fixées par la Convention Collective des Commerces de gros et ce à partir des critères classants définis par cette dernière.
Il est précisé que l’application de ces classifications n’aura pas d’impact sur le montant de la rémunération globale actuelle des Salariés, qui sera maintenu.
Chaque Salarié sera reçu en entretien par son manager, afin d’être informé sur la nouvelle classification retenue pour son poste.
RÉMUNÉRATION
13EME MOIS
Il est rappelé que les Salariés bénéficient d’un treizième mois, que les Parties conviennent de maintenir dans les conditions suivantes :
Une prime calculée sur le salaire de base ;
Pour les Salariés justifiant d’une ancienneté de 8 mois de travail effectif au sein de la Société au 31 décembre de l’année N (Année N étant l’année de versement) ou à la date de sortie des effectifs en cas de départ en cours d’année;
Versée avec la paie du mois de décembre de l’année concernée, ou dans le cadre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat ;
Proratisée, au-delà de 20 jours d’absence consécutifs ou non (proratisation dès le premier jour), en fonction du temps de présence effective au cours de l’année N, à l’exception des absences pour congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ainsi que des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle qui seront assimilées à des périodes de présence effective pour l’application de cet article.
Ce treizième mois sera pris en compte pour l’appréciation de la Garantie annuelle d'ancienneté prévue par la Convention collective des Commerces de gros.
PAUSE
En cas d’embauche de salariés à l’horaire, ceux-ci bénéficieront d’une pause de 30 minutes par jour, soit 2h30 par semaine pour un salarié à temps plein. Cette pause sera intégrée dans la rémunération mensuelle, lissée sur la base de 162,5 heures par mois pour un salarié à temps plein.
Cette pause rémunérée sera prise en compte pour l’appréciation des minimas conventionnels ainsi que de la Garantie annuelle d'ancienneté prévue par la Convention collective des Commerces de gros.
CONGÉS
CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES POUR ANCIENNETÉ
Les dispositions conventionnelles de la Métallurgie prévoyaient l’acquisition de jours de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté, qui n’existent pas dans la Convention Collective des Commerces de gros.
Les Parties conviennent de maintenir cet avantage selon les modalités suivantes :
1 jour de congés supplémentaire acquis par an, dès 5 ans d’ancienneté ;
3 jours de congés supplémentaires acquis par an, dès 10 ans d’ancienneté.
Les 2 tranches ne sont pas cumulables. Ainsi un salarié ayant 10 ans d’ancienneté bénéficie de 3 jours de congés d’ancienneté acquis par an.
Le compteur individuel du salarié sera crédité du ou des jours de congé supplémentaire(s) le 1er janvier de l’année N. Compte tenu de cette harmonisation, il est prévu un régime dérogatoire transitoire :
Pour les collaborateurs cadres et cadres dirigeants présents dans les effectifs au 31/12/2023 et bénéficiant déjà de congés d’ancienneté, les parties conviennent de garantir l’acquisition du même nombre de jours de congés d’ancienneté par rapport à la règle d’acquisition précédente (comparatif ancienneté acquise au 01/01/2024 et pas au-delà). Ce bénéfice cessera le jour où le Salarié atteindra un palier d’ancienneté lui permettant de prétendre à un nombre de jours de congés pour ancienneté équivalent à celui dont il aurait bénéficié au 01/01/2024 sous l’empire des anciennes dispositions de la Métallurgie.
Exemple : un collaborateur cadre ayant plus de 30 ans (âge) et une ancienneté de 1 ans au 01/01/2024 aurait acquis 2 jours au 01/01/2024 sous l’empire des anciennes dispositions de la Métallurgie.
>> Au 01/01/2024, théoriquement ce collaborateur devrait avoir un crédit d’1 congé d’ancienneté sous l’empire de la nouvelle grille ci-dessus. Or compte tenu de la mesure transitoire, son compteur de congé d’ancienneté au 01/01/2024 sera crédité de 2 jours de congés d’ancienneté. Cette mesure transitoire s’appliquera jusqu’à ce qu’il atteigne 10 ans d’ancienneté. Il bénéficiera alors de 3 jours de congés d’ancienneté selon les nouvelles dispositions décrites en amont.
En cas d’absence prolongée du salarié se poursuivant sur une année civile complète, il n’y aura pas d’acquisition de jours de nouveaux congés supplémentaires pour ancienneté jusqu’au retour effectif du salarié.
Pour le reste, les modalités d’acquisition et de prise des congés payés pour ancienneté sont fixées par les dispositions de l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise sur la gestion des congés payés et jours de repos du 18/12/ 2023.
CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
S’agissant des congés pour événements familiaux, il sera fait application des dispositions plus favorables de la Convention Collective des Commerces de gros, à savoir, au jour des présentes, pour tout Salarié, et sans condition d'ancienneté :
mariage d'un enfant : 2 jours ;
décès d'un grand-parent : 1 jour ;
communion solennelle d'un enfant du salarié : 1 jour ;
appel de préparation à la défense nationale : 1 jour ;
déménagement (pour changement de domicile) : 1 jour.
Il est par ailleurs rappelé qu’en application de l’article L. 3142-4 du Code du travail, les Salariés bénéficient des congés pour événements familiaux suivants :
mariage du salarié ou conclusion par le salarié d’un pacte civil de solidarité : 4 jours ;
naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
décès d’un enfant : 12 jours, cette durée étant portée à 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou pour le décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ;
décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours ;
annonce de la survenue d'un handicap d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours.
CONGÉS ENFANT MALADE
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 1225-61 du Code du travail, les salariés peuvent bénéficier d’un congé enfant malade non rémunéré d’une durée maximum de 3 jours par an, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge. Cette durée est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Il est convenu que le congé enfant malade, dans les conditions visées, ci-dessus donne lieu, pour les Salariés cadres (dont cadre dirigeant) et non-cadres justifiant
d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’Entreprise, à un maintien de 50% de la rémunération brute que le Salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler (hors prime d’équipe et panier), dans la limite de 4 jours par année civile.
Cette mesure n’a pas pour effet d’allonger ou de réduire la durée légale du congé visée ci-dessus.
Les parties conviennent de mettre en œuvre des modalités d’indemnisation plus favorables que celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles du Commerce de gros, dans les conditions fixées ci-après.
Pour les Salariés cadres (dont cadre dirigeant) :
Ancienneté
Carence
Maintien du salaire net (sous déduction des IJSS brutes et des éventuelles indemnités de prévoyance part employeur brutes) par année civile
Moins de 3 mois Délai de carence de 3 jours calendaires, à l’exception d’un accident du travail et maladie professionnelle, y compris en cas d’hospitalisation. Aucun maintien de salaire de la Société De 3 mois à 1 an
Maladie : absence d’indemnisation AT/MP : maintien du salaire net pendant 3 mois à 100 % + 3 mois à 50 % De 1 an à 5 ans Délai de carence d’1 jour calendaire, dès le premier arrêt maladie, pour tout arrêt d’origine non professionnelle, y compris en cas d’hospitalisation.
Maintien du salaire net pendant 3 mois à 100% + 3 mois à 50 % De 5 ans à 10 ans
Maintien du salaire net pendant 4 mois à 100% + 4 mois à 50% De 10 ans à 15 ans
Maintien du salaire net pendant 5 mois à 100% + 5 mois à 50 % Plus de 15 ans
Maintien du salaire net pendant 6 mois à 100% + 6 mois à 50 %
Pour les Salariés non-cadres :
Ancienneté
Carence
Maintien du salaire net (sous déduction des IJSS brutes et des éventuelles indemnités de prévoyance part employeur brutes) par année civile
Moins d’1 an Délai de carence de 3 jours calendaires, à l’exception d’un accident du travail et maladie professionnelle, y compris en cas d’hospitalisation. Aucun maintien de salaire de la Société 1 an et ≤ 3 ans Délai de carence d’1 jour calendaire, dès le premier arrêt maladie, pour tout arrêt d’origine non professionnelle, y compris en cas d’hospitalisation. Maintien du salaire à 100 % du salaire net pendant 45 jours ;
Maintien du salaire à 75 % du salaire net pendant 30 jours. >3 ans et ≤ 8 ans
Maintien du salaire net à 100 % pendant 60 jours ;
Maintien du salaire net à 75 % pendant 40 jours. >8 ans et ≤ 13 ans
Maintien du salaire net à 100 % pendant 75 jours ;
Maintien du salaire net à 75 % pendant 50 jours. >13 ans et ≤ 18 ans
Maintien du salaire net à 100 % pendant 90 jours ;
Maintien du salaire net à 75 % pendant 60 jours. >18 ans et ≤ 23 ans
Maintien du salaire net à 100 % pendant 105 jours ;
Maintien du salaire net à 75 % pendant 70 jours. >23 ans et ≤ 28 ans
Maintien du salaire net à 100 % pendant 120 jours ;
Maintien du salaire net à 75 % pendant 80 jours. >28 ans et ≤ 33 ans
Maintien du salaire net à 100 % pendant 135 jours ;
Maintien du salaire net à 75 % pendant 90 jours. >33 ans et ≤ 38 ans
Maintien du salaire net à 100 % pendant 150 jours ;
Maintien du salaire net à 75 % pendant 100 jours.
Pour l’application des dispositions du présent article, la durée du ou des arrêts de travail, consécutifs ou non, pour le maintien de salaire est appréciée en cumulé sur l’année civile. En cas d’arrêt de travail chevauchant 2 années civiles, la réouverture de droits complet sur une nouvelle année civile est conditionnée à la reprise du travail.
Il est rappelé qu’en toute hypothèse, le Salarié cadre (dont cadre dirigeant) ou non-cadre ne pourra bénéficier d’une indemnisation supérieure à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
MATERNITÉ
Il est prévu pour les Salariées justifiant d’1 an d’ancienneté à la date du congé maternité, un maintien du salaire à 100% de la rémunération nette qu’aurait perçue la salariée si elle avait continué à travailler, versée par la Société aux échéances habituelles de paie, la Société bénéficiant alors d’une subrogation dans les droits à indemnités journalières de la sécurité sociale de la salariée, pendant les durées suivantes :
6 semaines avant l’accouchement, cette période étant allongée de 2 semaines en cas de congé pathologique,
et 10 semaines après l’accouchement, cette période étant allongée de 2 semaines en cas de naissances multiples.
ADOPTION
Il est convenu de faire application des dispositions conventionnelles de la Métallurgie, telles qu’en vigueur à la date de conclusion des présentes.
Il est prévu pour les Salariés justifiant d’1 an d’ancienneté à la date d’arrivée de l’enfant au foyer, un maintien du salaire dans les mêmes conditions que le congé maternité, pendant une durée de 10 semaines en cas d’adoption.
PATERNITÉ
Il est prévu pour les Salariés justifiant d’1 an d’ancienneté à la date du congé paternité, un maintien du salaire à 100% de la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il avait continué à travailler, versée par la Société aux échéances habituelles de paie, la Société bénéficiant alors d’une subrogation dans les droits du salarié, pendant la durée du congé de paternité.
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Les Parties conviennent de maintenir le régime actuel, issu des dispositions conventionnelles de la Métallurgie, telles qu’en vigueur à la date de conclusion des présentes, conforme aux dispositions légales, et de ne pas faire application, le cas échéant, des dispositions de la Convention Collective des Commerces de gros concernant les cotisations des Techniciens et Agents de maîtrise aux régimes de retraite complémentaire, non étendues à ce jour.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
DÉMISSION
En cas de démission, les Salariés devront respecter les délais de préavis suivants :
2 mois pour les ouvriers,
3 mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise,
3 mois pour les cadres et ingénieurs,
4 mois pour les cadres dirigeants.
DÉPART OU MISE A LA RETRAITE
En cas de départ ou de mise à la retraite, il est convenu de faire application des dispositions conventionnelles de la Métallurgie, telles qu’en vigueur à la date de conclusion des présentes. Ainsi, les Parties conviennent des dispositions suivantes :
Un préavis de rupture égal à 1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans à la date de notification du départ ou de la mise à la retraite, et à 2 mois pour une ancienneté d'au moins 2 ans à la date de notification ;
Une indemnité de départ volontaire à la retraite égale à :
0,5 mois de salaire après 2 ans d’ancienneté ;
1 mois après 5 ans ;
2 mois après 10 ans ;
3 mois après 20 ans ;
4 mois après 30 ans ;
5 mois après 35 ans ;
6 mois après 40 ans.
DISPOSITIONS FINALES
VALIDITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.
A cet effet, le présent projet d’accord a fait l’objet d’une présentation au personnel de la Société, lors d’une réunion en date du 27/11/2023. Un exemplaire du présent projet d’accord a été remis à chaque salarié.
La consultation du personnel a été organisée le 18/12/2023 au siège de la Société.
La consultation, qui a eu lieu au scrutin secret sous enveloppe, a porté sur la question suivante :
« Approuvez-vous l’accord collectif d’entreprise sur le statut collectif présenté le 18/12/2023 ?»
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, affiché sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel et dont un exemplaire est annexé au présent accord.
DATE D’EFFET – DUREE – RENDEZ-VOUS - SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2024.
Les conditions d’application du présent accord et l’opportunité éventuelle de faire évoluer ses dispositions, en tenant compte le cas échéant, des évolutions législatives et réglementaires seront évoquées annuellement avec les représentants du personnel le cas échéant ou à défaut avec le personnel.
Les Parties conviennent de se réunir au terme de la première d’année complète d’application (au plus tard le 31 décembre 2024) du présent accord afin de dresser un bilan de sa mise en œuvre et d’évoquer ensemble l’opportunité éventuelle de faire évoluer ses dispositions.
PORTEE DE l’ACCORD
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, le cas échéant, à toutes les dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à tous les accords collectifs d’entreprise et d’établissement et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet que les dispositions du présent accord, à l’exception de ceux qui seraient listés à l’article 2 ci-avant.
L’ensemble des situations non réglées par les dispositions du présent accord ou un autre accord collectif d’entreprise ou DUE listés à l’article 2 ci-avant seront régies par les dispositions légales et/ou celles de la Convention Collective des Commerces de gros.
INFORMATION DU PERSONNEL
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance dans les points d’affichage obligatoire.
Le présent accord fera l’objet d’une note d’information portée à la connaissance des salariés de la Société, notamment par voie de communication sur l’intranet.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.
Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :
Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé
Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois.
DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.
Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés auprès du service RH et pourra être consulté via le partage informatique dans la Société.
Fait à Argonay, le 18/12/2023, en 2 exemplaires originaux.