Accord d'entreprise MAQUET SAS

Accord relatif à la fixation d'objectifs de progression et de mesures correctrices en matière d'égalité professionnelle

Application de l'accord
Début : 26/10/2022
Fin : 31/12/2022

20 accords de la société MAQUET SAS

Le 26/10/2022



ACCORD RELATIF A LA FIXATION D’OBJECTIFS DE PROGRESSION ET DE MESURES CORRECTIVES EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE

La Société MAQUET SAS (Société par Actions Simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro : 311 844 229 00246), sise : Parc de Limère, Avenue de la Pomme de Pin – CS 10008 – Ardon – 45074 ORLEANS Cedex 2, représentée par : Monsieur, Directeur Général,


D’une part,

ET


Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :


Syndicat : CFDT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical

Syndicat : CFE-CGC, représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale



D’autre part,



Préambule

Les parties rappellent que la société MAQUET a obtenu la note globale de 74 /100 points au titre de l’index égalité professionnelle 2021.

La note maximale n’ayant pas été atteinte pour les indicateurs suivants :

  • Indicateur 1 : Ecart de rémunération (19/40) ;

  • Indicateur 5 : Nombre de salariés du sexe opposé sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (5/10).

En application des dispositions légales et réglementaires, les entreprises ayant obtenu une note globale de moins de 75 points sur 100 doivent fixer des objectifs de progression sur les indicateurs pour lesquels elles n’ont pas obtenu la note maximale ainsi que des mesures correctives.



MAQUET SAS
Parc de Limère – Avenue de la pomme de pinArdon CS 1000845074 Orléans cedex 2
France www.getinge.com

Le présent accord a ainsi pour objectif de fixer des objectifs de progression pour les deux indicateurs précités, et des mesures de correction.

Il a donc été convenu ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société MAQUET.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur dès la signature de l’accord pour la période couverte par le calcul de l’index au titre de 2022.

Article 3 : Objectif de progression en matière d’écart de rémunération


Dans le cadre de l’index 2021, il a été constaté une note de 19/40 au titre de l’écart de rémunération.
Les parties se fixent pour objectif de progression d’augmenter progressivement cette note à 23/40.

Article 4 : Objectif de progression relatif au nombre de salariés du sexe opposé sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

Dans le cadre de l’index 2021, il a été constaté que parmi les 10 salariés percevant les plus hautes rémunérations au sein de l’entreprise, il y avait 8 hommes et 2 femmes, soit une sous-représentation des femmes parmi les salariés les mieux rémunérés.

Les parties se fixent de faire progresser la part des femmes dans les plus hautes rémunérations de l’entreprise afin d’arriver à un objectif de 30 % des femmes pami les 10 salariés percevant les plus hautes rémunérations au sein de l’entreprise.

Article 4 : Mesures de correction

Il est rappelé qu’au terme de la négociation annuelle obligatoire, en l’absence d’accord, la Société a décidé de dédier un budget de 0,1% de la masse salariale à compenser d’éventuels écarts de rémunération hommes/femmes, si des écarts injustifiés étaient identifiés à l’analyse des situations individuelles.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé sans délai suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.




Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par recommandé avec accusé de réception.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Etabli le 26 octobre 2022, à Ardon, en 4 exemplaires originaux.


Pour la société MAQUET Pour l’organisation syndicale CFDT

Directeur Général Délégué syndical




Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Déléguée syndicale

Mise à jour : 2022-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas