Accord d'entreprise MAQUET SAS

Avenant à l'accord collectif d'entreprise du 04 février 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVT : congé de paternité, congé de proche aidant et don de jours

Application de l'accord
Début : 19/12/2023
Fin : 28/02/2024

20 accords de la société MAQUET SAS

Le 12/12/2023


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL : CONGE DE PATERNITE, CONGE DE PROCHE AIDANT ET DON DE JOURS


ENTRE : 

 
La société MAQUET SAS (Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro : 31184422900246),
Sise : Parc de Limère, Avenue de la pomme de pin – CS 10008 – Ardon – 45074 ORLEANS CEDEX 2
Représentée par :, Directeur Général

D'UNE PART, 

 

ET 


Les organisations syndicales représentatives suivantes :
 
Syndicat : CFDT
Représenté par
En sa qualité de Délégué Syndical


Syndicat : CFE-CGC
Représenté par
En sa qualité de Déléguée Syndicale

D'AUTRE PART, 

Il a été convenu ce qui suit :











PREAMBULE


Par la signature du présent avenant, les Parties souhaitent réaffirmer leur engagement réciproque en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dans le prolongement des sujets abordés en négociation annuelle obligatoire et dans l’accord égalité HF/QVT du 4 février 2020.

La Société, qui s’inscrit dans la politique du Groupe Getinge, est en effet soucieuse de favoriser le bien-être et l'harmonie entre vie professionnelle et vie privée à toutes les étapes de la vie de ses salariés.

En encourageant les deux parents à prendre un congé lié à l’arrivée d’un enfant dans le foyer, la Société soutient la diversité et l'égalité des sexes.

Le présent avenant a pour but de rappeler les règles légales relatives au congé de paternité, et de poser des conditions plus favorables à celles prévues par le Code du travail pour l’ensemble des salariés de la Société Maquet SAS.

Dans le même esprit, les organisations syndicales et la Direction, soucieuses de renforcer la solidarité au sein de l’entreprise, ont souhaité mettre en œuvre le dispositif légal permettant à un salarié de donner à un autre salarié des jours de repos afin de lui permettre d’accompagner un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité ; ou une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap. Le présent avenant a également pour but de définir les modalités de mise en œuvre de ce don de jours de repos.

Le présent avenant vient donc compléter les dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Hommes-femmes et la qualité de vie au travail du 4 février 2020. Les autres dispositions de l’accord qui n’auraient pas été modifiées par le présent avenant, et qui n’y seraient pas contraires, demeurent inchangées.



  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés employés en CDI ou en CDD de la Société Maquet SAS.


  • CONGE DE PATERNITE

  • Bénéficiaires du congé paternité

Les Parties entendent rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1225-35 du Code du travail, les salariés bénéficiaires du congé de paternité sont :

  • Le père salarié
  • Le conjoint salarié de la mère
  • Le concubin salarié de la mère
  • La personne salariée liée à la mère par un pacte civil de solidarité.

Sont concernées par le bénéfice de ce congé de paternité : la naissance et l’adoption.


  • Modalités de prise du congé de paternité

2.2.1. Durée du congé de paternité


En application des dispositions légales, le collaborateur se voit attribuer un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires (ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples). Ce congé est composé d'une période de 4 jours calendaires consécutifs (faisant immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours), et d'une période de 21 jours calendaires (portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples).

Par le présent avenant, il est prévu que le congé paternité peut être prolongé pour une durée maximum totale de 16 semaines.

Le congé de paternité susvisé, pour sa part excédant la partie légale, peut être pris jusqu’au premier anniversaire de l'enfant, en une seule fois avec un délai de prévenance de 4 mois.


2.2.2. Formalités

Le salarié qui désire bénéficier d’un congé de paternité de l’enfant doit en avertir la Société dans le délai de 4 mois précédant la date à laquelle il entend prendre son congé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par mail, conférant date certaine.

Il indique également la date de début et de retour de congé ainsi que le motif de son absence.

Le bénéficiaire de ce congé devra également fournir un extrait de l’acte de naissance et une copie du livret de famille.


  • Rémunération versée durant le congé de paternité

Le congé de paternité ouvre droit au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale si les conditions en sont satisfaites.

La Société maintiendra 80 % de la rémunération brute mensuelle de base pendant toute la durée du congé, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale durant la durée légale.

  • Statut du bénéficiaire pendant la durée du congé de paternité

Le contrat de travail du bénéficiaire du congé de paternité est suspendu pendant toute la durée dudit congé.

La période de congé de paternité est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté ainsi que pour le calcul de la participation et de l’intéressement.





  • CONGE DE PROCHE AIDANT

  • Bénéficiaires du congé de proche aidant

Le salarié de la Société a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie :

  • Son conjoint
  • Son concubin
  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs)
  • Un ascendant
  • Un descendant
  • L’enfant dont il assume la charge au sens du droit des prestations familiales
  • Les frères et sœurs d’un collaborateur


  • Maladies concernées

Seuls peuvent bénéficier d’un congé de proche aidant, les salariés visés au 3.1. dont le proche est atteint d'un handicap correspondant à un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité, leur donnant droit à l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles.


  • Modalités de prise du congé de proche aidant

  • Durée du congé de proche aidant

Le congé de proche aidant est d’une durée maximale d’un mois par année civile et ne peut être pris qu’en une seule fois. Le congé peut être renouvelé dans la limite d'une durée fixée à 1 an pour l'ensemble de la carrière.

  • Formalités

Le salarié qui désire bénéficier d’un congé de proche aidant doit en avertir la Société dans le délai d’un mois précédant la date à laquelle il entend prendre son congé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par mail, conférant date certaine.

Il indique également la date de début et de retour de congé ainsi que le motif de son absence.


Le bénéficiaire de ce congé devra également y joindre les pièces suivantes :

  • Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée,

  • Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé,

  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %,

  • Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I et II de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles.


  • Rémunération versée durant le congé de proche aidant

Le bénéficiaire en congé de proche aidant a droit, dans certaines conditions, à une Allocation Journalière de Proche Aidant (AJPA) versée par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF).

Pour les salariés bénéficiant d’une Allocation Journalière de Proche Aidant (AJPA), la Société s’engage à maintenir 80 % de la rémunération brute mensuelle de base, sous déduction des allocations journalières précitées après production de leur décompte perçues pendant toute la durée du congé de proche aidant ou d’une attestation de l’organisme mentionnant le montant de l’allocation durant le congé proche aidant.

La période de congé proche aidant est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté ainsi que pour le calcul de la participation et de l’intéressement.


  • Fin anticipée du congé de proche aidant ou renoncement

Le salarié bénéficiant d’un congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :

  • Par choix personnel,
  • Décès de la personne aidée,
  • Admission dans un établissement de la personne aidée,
  • Diminution importante des ressources du salarié,
  • Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée,
  • Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

Dans ces situations, le salarié devra informer par tout moyen conférant date certaine la Société, auprès de la Direction des ressources humaines, au moins 7 jours avant son retour dans l’entreprise et la fin de son congé.

Article 4 – DON DE JOURS DE CONGES


4.1 Principe du don de jours de repos


Conformément aux dispositions des articles L.1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut volontairement, en accord avec l’employeur, renoncer par don anonyme et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris et de permettre ainsi le don de jours de repos à :

  • Un parent d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
  • Un proche aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap tel que défini à l’article 3.1 du présent avenant.

4.2 Les conditions relatives au don

4.2.1 – le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat faire un don de jours dans les conditions détaillées ci-après.


4.2.2 – les conditions de recueil des dons


Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié demandeur dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours par le biais du formulaire en annexe 1, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons.

4.2.3 – les modalités du don

Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès du service RH (formulaire en annexe 2), par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos.

Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.

Le service RH (en concertation avec le manager) a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours de repos.

Il fera connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais (formulaire en annexe 2).

4.2.4 – les jours de repos visés par le don

Le salarié a la possibilité de faire un don annuel maximum total de

5 jours de repos.


Peuvent faire l’objet d’un don :
  • Les jours de congés ancienneté,
  • Les jours de RTT, dans la limite de

    3 jours par an,

  • Les jours de congés payés, dans la limite de

    5 jours par an.

  • Les jours épargnés en CET dans limite de

    5 jours par an.




4.2.5 – Incidence du don sur le salarié donateur

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours travaillés supplémentaires pour le salarié donateur, rémunérés et payés à l’échéance normale, sans donner lieu à une éventuelle majoration versée, notamment au titre des heures supplémentaires.


4.3  Bénéficier des dons

4.3.1 Le bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée (période d’essai échue), sans condition d’ancienneté (hors période essai), qui en remplit les conditions pourra demander à bénéficier du don de jours de repos. Le bénéficiaire ne pourra pas accumuler plus de 50 jours par le biais de ce dispositif.

4.3.2 Les conditions

Le don de jours de repos est ouvert :

  • Au salarié bénéficiaire qui doit assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence soutenue et des soins contraignants.

  • Au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, tel que défini à l’article 3.1 et 3.2 du présent avenant.

La perte d'autonomie ou le handicap étant apprécié comme pour le congé de proche aidant, les éléments à adresser à l'employeur pour bénéficier de ce mécanisme son ceux définis à l’art. 3.3.2.
La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don.
Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.


Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :
  • Les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours,
  • Les jours de réduction du temps de travail (RTT),
  • Les jours de congés ancienneté,
  • Les jours de congés supplémentaires conventionnels,
  • Les jours épargnés en CET.

4.3.3 Prise des jours cédés

Le salarié adressera sa demande d’absence auprès du service RH en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 

15 jours avant la prise des jours.

La prise des jours d’absence se fait soit par journée entière, soit par demi-journée.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conservera le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.


Article 5 - DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée se terminant à la date de fin de l’accord initial, soit le 28 février 2024.

Il prend effet à compter du lendemain de son dépôt.

  • Dénonciation

Cet avenant ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, moyennant un préavis de 3 mois.

  • Information

Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés sur le réseau commun et notifié à chaque organisation syndicale représentative.

  • Litiges et arbitrages

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent avenant se régleront à l’amiable entre les parties.

Si la conciliation s’avère impossible, les parties intéressées pourront prendre l’avis de l’inspection du travail et, le cas échéant, saisir la juridiction compétente. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’avenant se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.


  • Suivi


Le suivi de l’avenant sera assuré au CSE et a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

  • Rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires affectant significativement les termes du présent avenant.

  • Modification de l’accord


La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge à la Direction.


  • Dépôt

Le présent avenant fait l’objet d’un dépôt dématérialisé depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces justificatives, à l’initiative de l’Entreprise.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du conseil de prud’homme.

Un exemplaire original du présent avenant est remis à chaque partie signataire.


Fait à Ardon, le 12 décembre 2023

Pour la société MAQUET SAS

Directeur Général



Les organisations syndicales



Délégué Syndical – CFDT, Déléguée Syndicale– CFE-CGC,




Annexe 1 : Formulaire de demande de don de jours de repos


FORMULAIRE DE DEMANDE DE JOUR

Document à retourner à la Direction dûment complété et signé
Je soussigné (e),
Nom et Prénom

Service


Souhaite bénéficier de dons de jours :
  • Pour la période de : ………………………………… au …………………… soit au total ………………. jours de congés/repos
  • OU Pour les périodes suivantes : du ………………………au………………… et du …………… au…………………………….., soit au total ……………….. jours de congés/repos


Souhaite bénéficier de dons de jours :
  • Pour la période de : ………………………………… au …………………… soit au total ………………. jours de congés/repos
  • OU Pour les périodes suivantes : du ………………………au………………… et du …………… au…………………………….., soit au total ……………….. jours de congés/repos







Je joins au présent formulaire les documents justificatifs prévus par l’article 4.3.2 de « AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL : CONGE DE PATERNITE, CONGE DE PROCHE AIDANT ET DON DE JOURS ».


J’autorise la Société à communiquer mon nom aux salariés souhaitant me faire un don de jours et à formaliser un appel au don concernant ma situation.



Date


Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »




Annexe 2 : Formulaire de don de jours de repos

DON DE JOURS DE REPOS

Document à retourner au Service Ressources Humaines

Je soussigné(e),

NOM :

PRENOM :

SERVICE :

Souhaite renoncer aux jours de repos suivants :

  • Congés ancienneté : …….. jours
  • RTT : …….. jours (maxi 3)
  • Congés payés : …….. jours (maxi 5)
  • CET CP : …….. jours (maxi 5)
  • CET Autres :…….. jours (maxi 5)


NB : Le salarié a la possibilité de faire un don annuel maximum total de

5 jours de repos.


Je souhaite donner ces jours au profit de :

J’ai pris connaissance du dispositif et noté que ce don sera déduit de mon solde.

Mon don est anonyme, gratuit, volontaire et irrévocable.

Fait à :

Date :


Signature précédée de la mention « Lu et approuvée » :

Accord de la hiérarchie/RH :
  • demande accordée
  • demande refusée

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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