Accord d'entreprise MARANDIS

Accord collectif d'entreprise relatif à la rémunération et à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société MARANDIS

Le 16/07/2025

























ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA REMUNERATION ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Négociations annuelles obligatoires 2025









S.A.S.










ENTRE :


La Société, S.A.S., dont le siège social est sis à BEZIERS (34500), ayant pour n° SIRET et pour code NAF 4711F, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur.


D’une part,


ET :


Les délégations suivantes :

  • Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur, Délégué Syndical ;

  • Le Syndicat UNSA, représenté par Madame, Déléguée Syndicale ;

Le Syndicat CFE CGC, représenté par Monsieur, Délégué Syndical 


D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


La société a pour activité la distribution de produits à prédominance alimentaire, sous l’enseigne, auprès des particuliers.

Les négociations annuelles obligatoires (NAO) pour l’année 2025 ont été ouvertes par la Direction de la société, suivant convocation du 31/01/2025.

Au terme de plusieurs réunions de négociations, qui se sont déroulées les :
  • 27/02/2025
  • 13/03/2025
  • 10/04/2025
  • 06/05/2025
  • 16/07/2025

Les parties sont parvenues à un accord sur plusieurs thèmes.

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de formaliser cet accord intervenu entre les délégués syndicaux de la société et la Direction.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs de branche ou d’entreprise, engagements unilatéraux et usages qui seraient contraires et incompatibles.

Pour le reste, ces accords, engagements et usages demeurent en vigueur.

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise, et concerne l’intégralité des salariés, actuels et futurs.



TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 : Rémunération PAGEREF _Toc197362984 \h 4

Article 1.1. Grille de salaires PAGEREF _Toc197362986 \h 4
Article 1.2. Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc197362987 \h 4
Article 1.3. Bon d’achat pour l’entretien des tenues de travail PAGEREF _Toc197362988 \h 4
Article 1.4. Médaille du travail PAGEREF _Toc197362989 \h 5
Article 1.5. Avantages manège à bijoux PAGEREF _Toc197362990 \h 5
Article 1.6. Travail de nuit PAGEREF _Toc197362991 \h 5

TITRE 2 : Temps de travail, conditions de travail, et congés payés PAGEREF _Toc197362992 \h 6

Article 2.1. Entretiens annuels PAGEREF _Toc197362993 \h 6

TITRE 3 : Dispositions finales PAGEREF _Toc197362994 \h 7

Article 3.1. Champ d’application PAGEREF _Toc197362995 \h 7
Article 3.2. Durée de l’accord PAGEREF _Toc197362996 \h 7
Article 3.3. Adhésion PAGEREF _Toc197362997 \h 7
Article 3.4. Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc197362998 \h 7
Article 3.5. Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc197362999 \h 7
Article 3.6. Révision de l’accord PAGEREF _Toc197363000 \h 8
Article 3.7. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc197363001 \h 8
Article 3.8. Communication de l’accord PAGEREF _Toc197363002 \h 8
Article 3.9. Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc197363003 \h 8
Article 3.10. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc197363004 \h 8
Article 3.11. Action en nullité PAGEREF _Toc197363005 \h 9







TITRE 1 : Rémunération
Article 1.1. Grille de salaires

La grille de salaires adoptée lors des NAO 2023 fera l’objet d’un ajustement automatique en cas de nouvelles augmentations du SMIC, afin de conserver l’écart de salaire entre chaque niveau pendant une durée de 1 an à compter de la signature de cet accord.

Les parties conviennent de préciser que cet ajustement automatique s’applique pour toutes les catégories : la grille de salaires augmentera du même pourcentage pour toutes les catégories.

Article 1.2. Prime d’ancienneté

Lors des NAO 2023, il a été convenu de l’instauration d’une prime d’ancienneté, afin de valoriser l’ancienneté des salariés.

Les parties conviennent d’augmenter le montant de la prime d’ancienneté pour les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté.

Par conséquent, le présent article se substitue intégralement à celui précédemment conclu.

A compter du 01/07/2025, le montant de la prime d’ancienneté est le suivant.

  • 20 euros bruts par mois au-delà de 5 années complètes d’ancienneté ;

  • A compter de 10 années complètes d’ancienneté, la prime est augmentée à 25 euros bruts par mois.

Pour l’appréciation de l’ancienneté, il est fait application des définitions légales, règlementaires et conventionnelles.

Il est convenu que cette prime sera versée au prorata du temps de travail effectif sur le mois. Il est toutefois précisé que pour les absences dont le nombre de jour total est inférieur ou égal à 12 jours ouvrables dans le mois, ces absences ne seront pas prises en compte pour le calcul au prorata.

Pour la définition du temps de travail effectif, il est également renvoyé aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, étant rappelé que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif.

Les conditions d’ancienneté et de présence effective définies ci-dessus sont cumulatives.

Cette prime est versée sans distinction de catégories : tous les salariés de la société bénéficient du versement de cette prime, si les conditions d’attribution sont remplies.

Elle sera versée mensuellement aux échéances de paie habituelles selon la présence du mois précédent (M-1).

Article 1.3. Bon d’achat pour l’entretien des tenues de travail

Les parties conviennent d’augmenter le montant du bon d’achat pour l’entretien des tenues de travail, et de le porter à 20,50 euros par trimestre.

Pour le reste, les conditions convenues restent en vigueur : seul le montant du bon est modifié par le présent accord.
Article 1.4. Médaille du travail
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, la médaille du travail est octroyée par le préfet aux échéances suivantes :

  • 20 années de service pour la médaille d'argent ;
  • 30 années de service pour la médaille de vermeil ;
  • 35 années de service pour la médaille d'or ;
  • 40 années de service pour la médaille grand or.

Il est également prévu que pour l’attribution de ces médailles, ne sont prises en compte que les périodes de travail effectif, et les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif.

Afin de récompenser l’ancienneté, la société a choisi d’instaurer une gratification, octroyée lors de ces échéances.

Cette gratification consiste en l’attribution d’un chèque d’un montant qui varie selon le nombre d’années d’ancienneté, et en l’attribution de remises sur achat.

Le montant du chèque est revalorisé, ainsi les salariés concernés bénéficieront d’un chèque d’un montant de 15 euros par année travaillée.

Les remises sur achat octroyées en cas de médaille du travail sont inchangées.

Article 1.5. Avantages manège à bijoux

Il est convenu d’une remise de 5% pour tout achat au manège à bijoux, hors promotion, effectué par un salarié ayant une ancienneté d’au moins 6 mois.


Article 1.6. Travail de nuit

Il est convenu d’augmenter les majorations applicables au travail de nuit.

La majoration de 30% est portée à 40% pour les heures accomplies de 22 heures à 5 heures.
















TITRE 2 : Temps de travail, conditions de travail, et congés payés


Article 2.1. Entretiens annuels
Les parties ont convenu d’organiser les entretiens annuels individuels avant d’entamer la nouvelle fiscale.

Cette mesure s’applique pour les membres de l’encadrement.



TITRE 3 : Dispositions finales


Article 3.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société, et concerne l’ensemble de ses salariés, présents et à venir.

Il est néanmoins précisé que certaines dispositions ne sont applicables qu’à certaines catégories de salariés, lorsqu’elles ne précisent expréssément.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles en vigueur.

Article 3.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf clause contraire.

Il prend effet à compter du 1er juillet 2025, pour l’ensemble de ses dispositions.

Article 3.3. Adhésion

Conformément à l'article L. 2251-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.


Article 3.4. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3.5. Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes légaux en vigueur, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.





Article 3.6. Révision de l’accord

Conformément à l’Article L. 2242-12 du code du travail, l’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 3.7. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 3.8. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 3.9. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces afférentes :

  • La version de la convention ou de l'accord signée des parties ;
  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • Une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées.

  • Auprès du greffe du conseil de prud'hommes de prud'hommes de Béziers.

Article 3.10. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Article 3.11. Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.




Fait à Béziers, le 16/07/2025

En 5 exemplaires originaux




Pour le Syndicat CGT,

Monsieur, Délégué Syndical, ayant recueilli 55% des suffrages aux dernières élections




Pour le Syndicat UNSA,

Madame, Déléguée Syndicale, ayant recueilli 29% des suffrages aux dernières élections





Pour le Syndicat CFE CGC,

Monsieur, Délégué Syndical, ayant recueilli 16% des suffrages aux dernières élections
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Pour le Syndicat CGT,

Monsieur, Délégué Syndical, ayant recueilli 55% des suffrages aux dernières élections




Pour le Syndicat UNSA,

Madame, Déléguée Syndicale, ayant recueilli 29% des suffrages aux dernières élections





Pour le Syndicat CFE CGC,

Monsieur, Délégué Syndical, ayant recueilli 16% des suffrages aux dernières élections

Pour la Société,

Monsieur, Directeur



















Mise à jour : 2025-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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