Accord d'entreprise MARCEL VILLETTE

Accord d'entreprise relatif aux congés payés liés à la crise covid19

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société MARCEL VILLETTE

Le 30/03/2020



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES PAYES LIES A LA CRISE COVID 19



Entre les soussignés


La Société MARCE VILLETTE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE,
Sous le numéro B 390 409 290 ;
Dont le siège social est sis à 62 avenue du vieux chemin de saint denis 92230 GENNEVILLIERS,



Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"


D’une part


Et


Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D’autre part



PREAMBULE


La Société MARCEL VILLETTE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant soutien aux entreprises dans les domaines sociaux

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement des congés payés au sein de l’entreprise.


TITRE I : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6
  • Employés E1 à E4
  • Aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4
  • Aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
  • Aux cadres titulaires d’une convention de forfait en jours



Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DES CONGES PAYES


L’entreprise peut imposer aux salariés la prise de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc
Les congés devront cependant avoir été déjà acquis.

Cette disposition s’applique jusqu’au 31/12/2020

Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 30 mars 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2020

Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.


Fait à GENNEVILLIERS

Le 30 mars 2020, En deux exemplaires originaux


Pour les salariésPour la société,
Les membres élus titulaires du CSE

Mise à jour : 2020-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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