Accord d'entreprise MARCHE DES FRUITS NAGEL

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999

Société MARCHE DES FRUITS NAGEL

Le 31/07/2018




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

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Entre

MARCHE DES FRUITS NAGEL,

Société à Responsabilité Limitée au capital de 300 000,00 euros,
Dont le siège est situé Z.I. de la Salaison, 350 avenue des Bigos à 34740 VENDARGUES,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous
le n° Siren 539 159 335, code NAF 4631Z,
Représentée par , en sa qualité de ,

« ci-après dénommée l’entreprise »

d’une part,

Et

, en sa qualité de délégué du personnel titulaire de l’entreprise, non mandaté par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles


d’autre part.

SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \u TITRE I.PRÉAMBULE PAGEREF _Toc520714288 \h 4

TITRE II.DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc520714289 \h 4

A.OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc520714290 \h 4

B.DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc520714291 \h 4

C.DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc520714292 \h 5

D.DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc520714293 \h 5

1.Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc520714294 \h 5
2.Durées maximales hebdomadaires PAGEREF _Toc520714295 \h 5
3.Temps de pause PAGEREF _Toc520714296 \h 5

E.HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT CONVENTIONNEL PAGEREF _Toc520714297 \h 5

TITRE III.AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE PAGEREF _Toc520714298 \h 6

A.SALARIÉS CONCERNÉS PAGEREF _Toc520714299 \h 6

B.ANNUALISATION DU TEMPS DU TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc520714300 \h 6

1.Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc520714301 \h 6
2.Période de référence PAGEREF _Toc520714302 \h 6

C.MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPES PAGEREF _Toc520714303 \h 6

D.TRAVAIL DU DIMANCHE, DES JOURS FERIES ET DE NUIT PAGEREF _Toc520714304 \h 7

1.Travail du dimanche et des jours fériés PAGEREF _Toc520714305 \h 7
a)Contrepartie au travail du dimanche PAGEREF _Toc520714306 \h 7
a)Contrepartie au travail des jours fériés PAGEREF _Toc520714307 \h 7
2.Travail de nuit PAGEREF _Toc520714308 \h 7
a)Justification du travail de nuit PAGEREF _Toc520714309 \h 7
b)Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc520714310 \h 7
c)Contrepartie financière au travail de nuit PAGEREF _Toc520714311 \h 7
d)Organisation du travail pour les travailleurs de nuit PAGEREF _Toc520714312 \h 7
e)Amélioration des conditions de travail, articulation vie privée-vie professionnelle, et l’égalité entre les hommes et les femmes. PAGEREF _Toc520714313 \h 8

E.COMMUNICATION ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc520714314 \h 8

F.LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION ET HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc520714315 \h 9

a)Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc520714316 \h 9
b)Heures supplémentaires PAGEREF _Toc520714317 \h 9

G.INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PÉRIODE PAGEREF _Toc520714318 \h 9

H.INCIDENCE DES PERIODES D’ABSENCE PAGEREF _Toc520714319 \h 9

I.TEMPS PARTIEL ANNUALISE PAGEREF _Toc520714320 \h 9

J.SUIVI INDIVIDUEL PAGEREF _Toc520714321 \h 10

1.Suivi mensuel PAGEREF _Toc520714322 \h 10
2.Bilan annuel PAGEREF _Toc520714323 \h 10

TITRE IV.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc520714324 \h 10

A.DURÉE ENTRÉE ET EN VIGUEUR PAGEREF _Toc520714325 \h 10

B.SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc520714326 \h 10

C.NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPÔT PAGEREF _Toc520714327 \h 11

D.INFORMATION ET COMMUNICATION PAGEREF _Toc520714328 \h 11

E.REVISION PAGEREF _Toc520714329 \h 11

F.DENONCIATION PAGEREF _Toc520714330 \h 11

PRÉAMBULE
Contexte de négociation et de conclusion du présent accord :
Dans un contexte économique tendu, il est apparu indispensable de poursuivre nos efforts pour renforcer la compétitivité de la société Marché des Fruits Nagel en lui permettant de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée :
  • S’aligner sur la concurrence de plus en plus présente dans notre secteur,
  • Mieux maîtriser ses coûts,
  • Mieux anticiper les besoins et les évolutions du marché.
Objectif du présent accord :
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du temps de travail du cadre actuel. Elles prennent appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail, sur les articles L. 2232-21 à L 2232-23 encadrant les règles de la négociation avec les membres du personnel, et sur le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les petites entreprises.
DISPOSITIONS COMMUNES
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer les règles et conditions d’aménagement du temps de travail des salariés travaillant au sein de l’entreprise. Au sens du présent accord, les salariés s’entendent des salariés embauchés directement ou mise à disposition de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat en alternance, à temps complet ou à temps partiel.

Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions prévues au présent accord.
DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :
  • les temps consacrés au repas,
  • les temps d’habillage et de déshabillage,
  • les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective,
  • les temps de pause,
  • les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail.
Il est enfin rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.
DURÉE DU TRAVAIL
Les horaires des salariés à temps plein sont organisés en tenant compte d’une durée légale de travail de 35 heures par semaine. Les horaires de travail s’inscrivent dans le cadre d’un horaire collectif ou individualisé qui, selon la nature de l’emploi, peut être aménagé :
  • Sur la semaine
  • Dans le cadre d’une période supérieure à la semaine ;
  • De manière forfaitaire.
Les horaires des salariés à temps partiel correspondent à une durée de travail inférieure à 35 heures par semaine en moyenne et sont définis dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.
Les jours fériés légaux sont travaillés.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE PAUSE
Durée maximale quotidienne
En raison de l’organisation de l’entreprise, qui est sujette à une variation d’activité oscillant entre des périodes de très forte activité et de faible activité, la durée de travail effectif est égale à 12 heures par jour.
Durées maximales hebdomadaires
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
  • 48 heures sur une même semaine,
  • et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum.
Temps de pause
Le temps de pause d’une journée comportant au moins 6 heures de travail est de 45 minutes. Ce temps de pause de 45 minutes pourra être divisé en plusieurs périodes de pause, dès lors qu’au moins 20 minutes de pause auront été prises à partir des 6 premières heures de travail.
HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTINGENT CONVENTIONNEL
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence fixée par l'accord.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 460 heures.
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
L’activité de l’entreprise est soumise à d’importantes variations d’activité. Les parties reconnaissent que l’horaire de travail doit être aménagé sur une période supérieure à la semaine, pour certains salariés, afin de mieux faire face à ces fluctuations. Il s’agit notamment d’adapter l’horaire à des variations liées à la périssabilité des produits, aux conditions climatiques, au flux d’arrivage des produits, au volume de conditionnement et d’expédition et aux demandes des clients.
Afin d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume de charge, les parties conviennent d’annualiser le temps de travail des salariés sur la base de l’article L.3121-44 du code du travail, permettant un aménagement négocié du temps de travail destiné à sécuriser les salariés et leur employeur.
  • SALARIÉS CONCERNÉS
Les parties conviennent d’aménager le temps de travail conformément au présent titre pour l’ensemble des salariés dits « productifs ». Cet ensemble regroupe ouvriers et les employés des services dédiés à la réception et à la manutention, comprenant les entrées et les sorties de matières, tel que les préparateurs, réceptionnaires et manutentionnaires.
ANNUALISATION DU TEMPS DU TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE
  • Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail effectif, laquelle correspondant à la moyenne de 35 heures hebdomadaires, est de 1607 heures.
Période de référence
La période d’annualisation s’effectue sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre

. Elle est renouvelable sans limitation.

Par exception, pour la première année, la période de référence s’étend de la date d’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 31 décembre 2018.
MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN EQUIPES
Le personnel est réparti en équipes travaillant par relais à des heures différentes dans la journée.

Les activités de l’entreprise sont organisées en équipes alternantes autour :
- de poste de journée,
- de poste du matin,
- de poste d’après-midi,
- de poste de nuit.

La composition nominative de chaque équipe est affichée dans l’entreprise dans les mêmes conditions que la communication du planning de travail.
La semaine de travail est en principe répartie sur 5 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, telle que le surcroît d’activité ou de manque de personnel, la semaine de travail est toutefois répartie sur 6 jours.
TRAVAIL DU DIMANCHE, DES JOURS FERIES ET DE NUIT
Les contraintes de production amène l’entreprise à organiser l’activité du personnel les dimanches et jours fériés, ainsi que la nuit.
  • Travail du dimanche et des jours fériés
  • Contrepartie au travail du dimanche
En contrepartie du travail du dimanche, compris entre 0 heure et 24h, le salarié perçoit une majoration de salaire de 25%. La majoration est calculée sur la base du salaire horaire pour 35 heures.
Contrepartie au travail des jours fériés
Le chômage d’un jour férié légal habituellement travaillé, à l’exception du 1er mai, donne lieu à maintien de salaire pour les salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté.
En cas de travail un jour férié, le salarié a droit, en plus du maintien du salaire, à une indemnité rémunérant 100% des heures travaillées, ainsi qu’à une majoration de ces heures de 25%. La majoration est calculée sur la base du salaire horaire pour 35 heures.
Travail de nuit
  • Justification du travail de nuit
En raison de sa pénibilité, le travail de nuit doit être exceptionnel. L'entreprise s'efforcera d'en limiter le recours aux postes le nécessitant.
Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans le commerce de fruits et légumes et d’assurer la continuité de l'activité économique, l’entreprise pourra recourir au travail de nuit.
En effet, le travail de nuit est indispensable au sein de l’entreprise MARCHE DES FRUITS NAGEL afin de tenir compte :
  • des exigences et les habitudes de vie du consommateur final, dont les besoins évoluent en permanence
  • des exigences de la grande distribution
  • de la tradition du commerce de détail qui travaille en flux tendu (capacité de stockage insuffisante, exigence des consommateurs pour des produits frais)
  • de la forte périssabilité de certains produits distribués,
  • des conditions de livraison de plus en plus difficiles imposant des livraisons de plus en plus tôt liées notamment à la réglementation transport : restrictions de circulation, de stationnement, délimitation des horaires de livraison, conditions particulières du transport des produits périssables,
  • du contexte très concurrentiel dans lequel évolue l’entreprise,
Définition du travail de nuit
Le travail de nuit s’entend du travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Contrepartie financière au travail de nuit
En contrepartie du travail de nuit, le salarié percevra une majoration de salaire de 10%. La majoration est calculée sur la base du salaire horaire pour 35 heures.
Organisation du travail pour les travailleurs de nuit
Définition du travailleur de nuit
Conformément à la loi, le travailleur de nuit s’entend du salarié qui travaille au moins 270 heures de travail effectif sur l’année civile, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Durée quotidienne
La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 12 heures à condition que le salarié n'effectue pas la totalité de son travail sur la plage horaire comprise entre 21h et 6h.
Durée hebdomadaire
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures, notamment en raison des risques de perte de denrées, en période de haute activité ou afin de respecter les délais de livraison.
Contreparties en repos
Sur la période d’annualisation
- 1 journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit ;
- 2 journées de repos à compter de 600 heures de travail effectif de nuit ;
- 3 journées de repos à compter de 936 heures de travail effectif de nuit ;
- 4 journées de repos à compter de 1 271 heures de travail effectif de nuit ;
- 5 journées de repos à compter de 1 581 heures de travail effectif de nuit.

Organisation du temps de pause
Les salariés bénéficient de la même organisation du temps de pause que l’ensemble des salariés de l’entreprise, conformément à ce qui est précisé au TITTRE II-D-3 du présent accord.
Amélioration des conditions de travail, articulation vie privée-vie professionnelle, et l’égalité entre les hommes et les femmes.
Amélioration des conditions de travail
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation des entreprises.
Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé.
Articulation vie privée-vie professionnelle
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour disponible et compatible avec sa qualification professionnelle.
Egalité hommes-femmes
La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affecté à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.
Il est fait application des articles L1225-9 à 1225-12 du code du travail.
COMMUNICATION ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
Compte tenu des contraintes liées au secteur d’activité des fruits et légumes, la direction s’engage à afficher le planning de travail 3 jours ouvrables à l’avance.
Ce délai pourra être réduit par accord entre la Direction et le ou les salariés concernés, en cas de circonstances particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement de l’entreprise telles que notamment : absence de personnel, commande exceptionnelle, problème d’approvisionnement.
LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
  • Lissage de la rémunération
La rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par l’annualisation du temps de travail est lissée, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Le lissage s’effectuera sur une base mensuelle :
  • de 173,33 heures pour le personnel dit « réceptionnaire », soit un équivalent de 40 heures hebdomadaire, rémunération majorée au taux de 25% des heures supplémentaires incluse ;
  • sur 151,67 heures pour le personnel dit « manutentionnaire », soit 35 heures hebdomadaires.
Heures supplémentaires
Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail.
Les heures variant, en plus ou en moins, par rapport à la durée rémunérée, sont imputées sur un compteur temps.
INCIDENCE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PÉRIODE
Lorsqu’un salarié du fait de la date de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, la durée annuelle de travail est réduite au prorata du nombre de jours calendaires passés sous contrat au sein de l’entreprise.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure au prorata de durée annuelle, l’employeur verse, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément de la rémunération correspondant aux heures supplémentaires.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.
INCIDENCE DES PERIODES D’ABSENCE
Les absences rémunérées ou indemnisées, telles que les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle ou les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident donnant lieu à maintien de salaire, ne feront pas l’objet de récupération d’heures par les salariés concernés.
Le maintien de salaire pendant ces absences est effectué sur la base du salaire lissé.
Cependant, ces heures d’absence n’étant pas considérées comme du temps de travail effectif, elles ne peuvent pas générer d’heures supplémentaires.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération pour les heures non effectuées.
TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Il est convenu que les dispositions du présent accord relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année.
Le planning devra impérativement mentionner la répartition des horaires entre les jours de la semaine.
La communication et à la modification des horaires de travail, la rémunération du salarié et le traitement des absences suivront le même régime que ceux énoncés pour les salariés à temps complet dont la durée du travail est annualisée.
L’amplitude horaire hebdomadaire du salarié à temps partiel pourra varier entre 42 heures au maximum et 0 heure, permettant des semaines entières de repos.
Constituent des heures complémentaires rémunérées en fin de période, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail, évaluée sur la base de l’horaire contractuel.
Les heures complémentaires ne pourront pas excéder le 1/3 de la durée annuelle de travail et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail annuelle de 1607 heures.
Les heures complémentaires effectuées :
  • Dans la limite du dixième de la durée annuelle seront majorées de 10 %.
  • au-delà du dixième de la durée annuelle seront majorées de 25 %.
Comme tout autre salarié à temps complet, le salarié à temps partiel possède les mêmes garanties relatives et l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
SUIVI INDIVIDUEL
  • Suivi mensuel
L’entreprise suit mensuellement le compte d’heures pour chaque salarié dont le temps de travail est annualisé.
Il est joint au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié, un récapitulatif du temps de travail effectué par mois.
Bilan annuel
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d’annualisation de 12 mois consécutifs. En cas de départ avant le terme de la période de référence, la situation individuelle est vérifiée de manière anticipée au dernier jour travaillé.
DISPOSITIONS FINALES
  • DURÉE ENTRÉE ET EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit le dépôt de l’accord.
SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord sera fait, chaque année, au début de période de référence, à l’occasion de la réunion des représentants du personnel.
NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPÔT
Il sera déposé par la société Marché des Fruits Nagel à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Montpellier.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» - https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces annexes requises:
  • un exemplaire signé par les parties, sur support électronique
  • un exemplaire ne comportant par les noms et prénoms de négociateurs et signataires, sur support électronique, destiné à la publication de l’accord sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
INFORMATION ET COMMUNICATION
En application des articles R2262-1 et suivants, l’employeur mettra à jour sa notice destinée à l’information des nouveaux salariés sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.
Cette notice actualisée sera également remise aux salariés présents dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur de l’accord.
Par ailleurs, un avis « accords d’entreprise » sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux dédiés aux communications au personnel, ainsi que les modalités de consultation de l’accord.
Un exemplaire de l’accord sera remis aux représentants du personnel.
REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties habilitées au sens de la loi à négocier et conclure un avenant de révision.
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des personnes représentant le personnel dans le cadre de la négociation des accords d’entreprise.
La dénonciation devra être effectuée en respectant un préavis de 3 mois avant la fin de l’année civile.
A titre d’information, les personnes représentant le personnel dans le cadre de la négociation de l’entreprise sont déterminées en fonction de la présence ou non de délégué syndical dans l’entreprise.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la dénonciation doit être initiée :
  • Dans les entreprises de moins de 20 salariés sans élus du personnel, par les 2/3 des salariés ;
  • Dans les entreprises de moins de 50 salariés et d’au moins 20 salariés ou d’au moins 11 salariés avec élus, soit par un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel, soit par un représentant du personnel élu ;
  • Dans les entreprises de 50 salariés et plus, les représentants du personnel élus, le cas échéant mandaté par une organisation syndicale représentative si le thème de l’accord le requiert.
Si l’entreprise Marché des Fruits Nagel est pourvue d’un ou plusieurs délégués syndicaux, la dénonciation sera effectuée par les organisations syndicales de salariés.

Fait à Vendargues, le 31 juillet 2018.
En 4 exemplaires originaux
Pour Marché des Fruits Nagel :L’élu du personnel:
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