Accord d'entreprise MARIE SAS

Un Avenant n°2 à l'Accord Collectif d'Entreprise Instituant des Garanties de Prévoyance ''Incapacité, Invalidité et Décès'' pour la Catégorie des Ouvriers définie à l'Article 2.1 signé le 15.12.2015

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société MARIE SAS

Le 07/12/2022


Avenant N°2 à l’Accord collectif d’entrepriseen date du 15/12/2015

instituant des garanties de prévoyance

« incapacité, invalidité et décès » pour la catégorie des « Ouvriers et Employés » définie à l’article 2.1



ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société MARIE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 24 rue Saarinen 94518 Rungis Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le n°327 280 368, représentée par


ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise suivantes :

  • F.O., représentée par
  • C.G.T., représentée par

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Compte tenu du déficit chronique du contrat de Prévoyance du Pôle Traiteur et de Marie SAS, il a été décidé :

  • de ne pas modifier les garanties en place
  • d’augmenter les taux de cotisations à compter du 1er janvier 2023


Il a été décidé de rédiger le présent avenant afin de prendre en compte ces évolutions dans les conditions qui suivent.

Par ailleurs, à la suite d’évolutions législatives relatives aux situations de suspension indemnisées du contrat de travail (Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021), le présent avenant prend en compte ces évolutions dans les conditions qui suivent.

Article 1

L’article 2.3. « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » est modifié et remplacé par la rédaction suivante :

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit,

dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations par tous modes à sa disposition selon la situation de suspension.

Article 2

L’article 4. « Cotisations » est modifié et remplacé par la rédaction suivante :

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à

1,31 % du salaire, calculé dans la limite de la tranche comprise en 1 fois et 4 fois le plafond de Sécurité sociale (« tranche B »).


Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3 666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations seront indexées en fonction des résultats du contrat d’assurance.

Les cotisations peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement de la législation et de la règlementation impactant le cout du contrat d’assurance.





Part salariale

Part patronale

Total

Base de calcul
Taux
Taux
Taux
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale
0.52 %
0.79 %

1.31 %

Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale
0.52 %
0.79 %

1.31 %

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Hors évolution des cotisations strictement régies par la convention collective nationale de l’Industrie des produits alimentaires Elaborés, les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
40 % au titre de la part salariale,
60 % au titre de la part patronale,

Article 3

Durée-Révision-Dénonciation


  • Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er Janvier 2023.



Article 4

Consultation du Comité Social Economique

Le présent accord a été soumis à l’avis du Comité Social Economique Central de la Société, en date du 07 décembre 2022, lequel a émis un avis favorable.



Article 5

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant à l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant à l’accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord concerne tous les établissements de la société Marie SAS, c'est-à-dire :

  • Briec : 340 avenue du Pays Glazik – 29510 Briec de l’Odet
  • Rungis : 24 rue Saarinen – 94518 Rungis cedex
  • Sablé : ZI de l’Aubrée – 72300 Sablé sur Sarthe
  • Viriat : 244 Chemin de Thévenon – 01440 Viriat
  • Fait en 5 exemplaires originauxA Rungis, le 07 décembre 2022


La société Marie

Représentée Par









– FO

Délégué Syndical Central

- CGT

Délégué Syndical Central


Mise à jour : 2023-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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