sur la Négociation Annuelle obligatoire à venir en 2023. sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Entre :
Entre
La Société Marie Surgelés, dont le siège social est situé au 8 rue de l’industrie 86 100 MIREBEAU, Représentée par Monsieur en sa qualité de
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central
Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical Central
Le syndicat CNT-SO, représenté par son Délégué Syndical Central
D'autre part,
Préambule
En prévision d’un niveau d’inflation croissant et de l’augmentation du SMIC, la Direction de l’entreprise, s’était engagée, à titre exceptionnel, dès le mois de mai 2022 à revenir vers les organisations syndicales au mois de septembre 2022,
A fin août 2022 le taux d’inflation (hors tabac) contasté est de 5.80 %,
Le SMIC horaire a été augmenté au 1er mai et au 1er aout 2022 entrainant un tassement de la grille de salaire applicable à l’entreprise,
Face à cette situation, la Direction a confirmé sa volonté d’accompagner les salariés par la prise de mesures salariales en anticipation sur la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue au premier trimestre 2023,
Ainsi, la Direction a convoqué les organisations syndicales en vue d’une négociation pour définir ensemble la mesure d’anticipation sur les salaires pouvant être prise.
La Direction, a échangé avec les organisations syndicales et répondu aux différentes questions et demandes, à l’occasion de réunions de négociation qui se sont tenues les 19, 26 septembre 2022et 29 septembre.
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Les parties conviennent que la négociation annuelle sur les salaires effectifs ainsi que sur l’ensemble des thèmes prévus à l’article L 2342-15 du code du travail, débutera à compter du mois de février 2023 sur la base de la grille de salaire appliquée au 1er mars 2022,
Toutefois, à compter du 1er septembre 2022, il a été convenu d’appliquer par anticipation les dispositions ci-après :
Pour les catégories Ouvriers et employés :
Il a été convenu ce qui suit :
Le salaire horaire du coefficient 125 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC, est basé sur le SMIC Horaire ou minimum conventionnel si supérieur.
Pour les autres coefficients, la grille des salaires de référence applicable à l’entreprise revalorisée d’une augmentation générale de 3,5% : cf. grille de salaire annexée.
Coef.
Taux horaire arrondi
120
11.07
125
11.07
135
11.12
145
11,21
155
11,39
165
11,65
175
11,93
185
12.20
195
12,51
Pour les catégories Agents de maîtrise et Cadres :
Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, il est convenu, par anticipation, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, à hauteur de 3.5% de la masse salariale desdites catégories et, à valoir sur les augmentations individuelles à intervenir en MOIS 2023.
205
12,62
215
12,92
225
13,43
235
14.01
245
14,59
255
15.17
265
15,75
275
16,33
285
16,94
295
17,56
ARTICLE II – AUTRES POINTS DE LA NEGOCIATION
L’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront traités lors de ladite négociation en février 2023.
Dans l’hypothèse d’une semaine de 6 jours de travail, les parties s’accordent sur le paiement en fin de mois des heures effectuées le 6ème jour, à la demande du salarié. Cette mesure ne concerne que les samedis travaillés à compter 1er septembre 2022. Cette mesure à caractère exceptionnel s’étendra jusqu’aux NAO 2023, au cours desquelles les parties s’engagent à discuter du sujet.
ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD
Les parties se sont accordées sur le suivi de l’accord soit fait mensuellement dans les CSE d’établissement et dans le cadre des réunions d’expression.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée laquelle se tiendra au premier trimestre 2023.
Il cessera donc de produire effet de plein droit en même temps que l’accord sur les négociations annuelles obligatoires devant intervenir au premier trimestre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Poitiers .
Fait à Poitiers, le 03 octobre 2022, en 5 exemplaires