Accord d'entreprise MARIE SURGELES

NAO 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 05/03/2024
Fin : 05/03/2025

34 accords de la société MARIE SURGELES

Le 05/03/2024



Accord relatif à la

Négociation Annuelle obligatoire 2024

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail



La société MARIE SURGELES dont le siège social est situé à 8 rue de l’Industrie 86 110 MIREBEAU, représenté par en sa qualité de Directeur Général



Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,




ET

Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical Central,

Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical Central,


Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »



d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- le 23 février 2024
- le 29 février 2024

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.


C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :






Ceci expose il a été convenu ce qui suit





ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2023 de 3.6 % (indice des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou
employé France et ensemble Hors Tabac) il a été convenu :


A – Salaires de base


  • Pour les catégories Ouvriers / Employés :


A compter du 1er mars 2024 une augmentation générale de 3,3 % sur les salaires de base au 31 décembre 2023.

Par ailleurs, il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire afin d’effectuer un travail « d’aération » de la grille de rémunération applicable au sein de l’entreprise. Cette revalorisation sera faite comme suit et s’appliquera sur les salaires de base au 31 décembre 2023.
Il est précisé que ledit budget complémentaire d’aération de grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.

La grille des salaires de référence applicables dans l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation. Elle est annexée au présent accord.


  • Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :


Une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 3,3 % de la masse salariale desdites catégories.

Par ailleurs il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de 0.2% de la masse salariale desdites catégories destinée aux augmentations individuelles dites « spécifiques » et notamment pour les jeunes diplômés ou pour les salariés susceptibles d’évoluer en responsabilités au sein de l’entreprise.

B – Accessoires de salaire - Primes


  • Evolution, à compter de mars 2024, de la prise en charge des frais de repas 


La prime panier, versée aux collaborateurs postés, est revalorisée : son montant net par jour travaillé passe de € à € à compter du 1er mars 2024.

A compter du 1er mars 2024, si la valeur faciale du titre restaurant de €uros reste inchangée, la répartition est désormais de € pour le collaborateur, € pour l’employeur


ARTICLE II– POSSIBILITE DE PAIEMENT DU 6ème JOUR TRAVAILLE


A compter du 1er septembre 2022, les collaborateurs ont la possibilité de demander le paiement du 6ème jour travaillé. Cette mesure avait été mise en place à durée déterminée et détaillée au sein de l’accord NAO 2023 en date du 17 mars 2023. Les parties ont décidé de reconduire cette mesure.


ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 08 mars 2021 pour une durée de trois années. Il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 10 mars 2015 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


ARTICLE V – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.



ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par l’accord d’intéressement dit « Pôle Traiteur » en date du 25 août 2021.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par l’accord de participation dit « Pôle Traiteur » en date du 28 août 2012 et ses avenants signés les 31/08/2015, 29/08/2018 et 20/08/2020.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis mai 2012.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis septembre 2012. Un avenant au règlement du PERCOI a été signé le 11 mars 2016. En avril 2021, l’entreprise a signé le bulletin de ratification de l’avenant de transformation du PERCOI en PERECOLI du groupe LDC.


ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 5 mars 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Mirebeau, le 5 mars 2024, en 5 exemplaires


Pour le syndicat CFDT,Pour la Direction

Pour le Syndicat CGT



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Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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