sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail
Entre :
La société MARIE SURGELES dont le siège social est situé à 8 rue de l’Industrie 86 110 MIREBEAU, représenté par, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par, Délégué Syndical Central
Le syndicat CGT, représenté par, Délégué Syndical Central
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
D’autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 du code du travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
5 Mars 2026
12 Mars 2026
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Considérant le taux d’inflation 2025 de 0,8%, les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :
Pour les catégories Ouvriers et Employés :
A compter du 01 Mars 2026, il a été convenu d’une augmentation générale de 1,35% sur les salaires de base au 31 décembre 2025 des salariés des catégories Ouvriers et Employés.
Par ailleurs, il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire pour lesdites catégories au 1er mars 2026 afin d’effectuer un travail « d’aération » de la grille de rémunération applicable au sein de l’entreprise. Cette revalorisation sera faite comme suit et s’appliquera sur les salaires au 31 décembre 2025.
Aération de grille : + 0,1% pour les niveaux « maîtrise »
+ 0,2% pour les niveaux « expert »
Il est précisé que ledit budget complémentaire d’aération de grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.
La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation. La nouvelle grille des salaires est annexée au présent accord collectif.
Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :
Une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1,35% de la masse salariale desdites catégories.
Par ailleurs, il a été convenu d’une enveloppe complémentaire de 0,2% de la masse salariale desdites catégories destinée aux augmentations individuelles dites « spécifiques » et notamment pour les jeunes diplômés ou pour les salariés susceptibles d’évoluer en responsabilités au sein de l’entreprise.
ARTICLE II – ACESSOIRES DE REMUNERATION
Prime d’Ancienneté
Il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de 0,25% de la masse salariale afin de créer, à compter du 01 Mars 2026, un échelon supplémentaire de la prime d’ancienneté applicable aux salariés relevant des catégories Ouvriers, Employés, Agents de Maîtrise et Cadres.
Ainsi, pour les salariés disposant d’une ancienneté de 18 ans et plus, une prime d’ancienneté de 15,5% sera instaurée.
ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 5 mars 2026 et il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 10 mars 2015 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
ARTICLE V – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par l’accord d’intéressement dit « Pôle Traiteur » en date du 27 juin 2024.
Participation :
L’entreprise est couverte par l’accord de participation dit « Pôle Traiteur » en date du 28 août 2012 et de ses avenants signés les 31/08/2015, 29/08/2018 et 20/08/2020.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis mai 2012.
PERECOLI
L’entreprise est couverte par un PERCO depuis septembre 2012. Un avenant au règlement du PERCOI a été signé le 11 mars 2016. En avril 2012, l’entreprise a signé le bulletin de ratification de l’avenant de transformation du PERCOI en PERCOLI du Groupe LDC.
ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 16 Mars 2027. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.