Accord d'entreprise MARIE SURGELES

UN ACCORD SUR LA PREVENTION DE LA PENIBILITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société MARIE SURGELES

Le 05/10/2017


Accord sur la prévention de la Pénibilité
conformément aux dispositions de l’article L4163-2 C.trav.

ENTRE

La Société Marie Surgelés

Représentée par ,
En sa qualité de .
Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET


Le syndicat CGT, représenté par , en qualité de délégué syndical central

Le syndicat CFDT, représenté par ,en qualité de délégué syndical central,


Le syndicat CNT-SO, représenté par , en qualité de délégué syndical central



Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,,


  • Préambule


Par un engagement écrit, porté à la connaissance de l’ensemble des salariés, la Direction affirme sa volonté d’œuvrer pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, et plus généralement leur bien-être au travail, en application de la Politique Santé-Sécurité du Groupe. (Annexe 1)

L’action conjointe entre la Direction, l’encadrement, les services de santé et sécurité (médecin du travail, infirmière, coordinateur sécurité et RH) les représentants du personnel et les salariés est nécessaire pour renforcer les mesures de prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et plus généralement réduire la pénibilité au travail et favoriser le bien-être au travail.


Le présent accord entre dans le cadre des dispositions de l’article L4163-2 du code du travail qui dispose que « Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, les entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou, à défaut d'accord attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24, par un plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité. »

Ainsi la finalisation du diagnostic était nécessaire afin de vérifier si la condition de seuil fixée à l’article D4163-1 du code du travail est atteinte à savoir 50 % de l’effectif soumis à au moins un critère de pénibilité. Ce seuil est porté à 25 % à compter du 1er janvier 2018.

Bien que le diagnostic ait mis en évidence que seul 42% des salariées sont soumis à un critère de pénibilité tels que définit par les textes, les parties ont souhaitées dores et déjà faire un point sur le travail réalisé et convenir d’un plan d’action et ce, en conformité avec les dispositions de l’article L4163-2 du code du travail.

Une réunion préparatoire de la négociation s’est tenue le 24 novembre 2016 au cours de laquelle a été défini un calendrier et la liste des informations devant être communiquées. Un procès-verbal d’ouverture de négociation a été rédigé et signé. La première étape devant nécessairement être la finalisation du diagnostic, les parties ont fixé la première réunion de négociation après les élections professionnelles de l’entreprise, soit le 9 mars 2017 (réunion reportée le 8 mars, puis le 22 juin 2017) et le 5 juillet 2017.

  • Ceci exposé il est convenu ce qui suit :


  • I – Les étapes du projets

Le projet se déroule en 3 étapes 

  • Application des critères à l’ensemble des postes : mise à jour du document unique. – Application des critères aux salariés. (II) – Diagnostic et mesures de prévention.

  • Confirmation du choix des axes de travail (III)

  • Définition et mise en œuvre du plan d’action – objectifs, indicateurs et suivi.


  • II - La Phase d’évaluation aux facteurs de pénibilités – diagnostic.

  • Les facteurs de risques et les indicateurs
Il est rappelé les facteurs de pénibilité tels que définis par l’article D 4161-2 du code du travail :
« Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4121-3-1 sont :

Au titre des contraintes physiques marquées :

  • Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
  • Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
  • Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;

Au titre de l'environnement physique agressif :

  • Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
  • Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
  • Les températures extrêmes ;
  • Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;

Au titre de certains rythmes de travail :

  • Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31;
  • Le travail en équipes successives alternantes ;
  • Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. »
Les seuils applicables à chacun de ces critères ont été définis par la loi et les décrets. Un exposé de ces seuils est rappelé en annexe 2.
  • Evaluation de l’exposition - Méthodologie

L’exposition de chaque travailleur est évaluée au regard

des conditions habituelles de travail, caractérisant le poste occupé, et cela en moyenne sur l’année, à partir des données collectives (cadence, cartographie, planning..)


Conformément à la loi, il sera tenu de prendre compte des

mesures de protection collectives et individuelles.

Si le salarié est polyvalent,

l’exposition aux différents postes occupées est cumulée.

L’entreprise informe la CNAV, chaque année via la DADS / DSN, de l’exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de pénibilité (C. trav., art. R. 4162-1)

  • Diagnostic des 4 premiers critères évalués en 2015





















  • Diagnostic des 9 critères évalués en 2016












































  • Mise à jour du « document unique »

Cette analyse est partie intégrante du document unique.

Conformément aux dispositions de l’article R4121-1-1 code du travail, le document unique comporte

en annexe des mentions permettant d'évaluer la pénibilité des postes :

  • les données collectives (cartographie du bruit, températures des salles/ aux postes de travail etc.)
  • la proportion des salariés exposés au-delà des seuils
Ce dernier devra donc être mis à jour sur 2017 et idéalement d’ici novembre 2017, lors d’une présentation en CHSCT sur les sites.


  • Rappel des mesures de prévention


Il est rappelé qu’à compter du 1er janvier 2018, le diagnostic doit exposer les mesures de prévention qui découlent du diagnostic (D4163.-2).


Les mesures de prévention applicables à tous les salariés sont les suivantes :

La société met en place le port des Equipement de Protection Individuelle (EPI) comme les bouchons d’oreille contre le bruit, les chaussures de sécurité, le port de gants et manchettes si utilisation de


produits chimiques, le port de gants anti-coupure, le port de gants anti-brulure (contre le froid ou le chaud), des lunettes contre les projections, des masques spécifiques pour se protéger de pulvérulents, tabliers de protection pour l’équipe de nettoyage…
Des rappels réguliers sont faits au personnel par voie d’affichage et en réunion d’expression concernant le respect du port des EPI, l’entreprise est très concernée par la sécurité.



  • III –Le Choix des thèmes développés

En lien avec les risques liés à la pénibilité, les décrets d’application de la loi précisent que les mesures de préventions permettant d’élaborer un accord ou un plan d’action doivent comporter au moins deux des thèmes suivants :


  • La réduction des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels
  • L’adaptation et l’aménagement du poste de travail
  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-2. (1er janvier 2018)
Le choix a été fait par l’entreprise mais aussi les partenaires sociaux de travailler spécifiquement sur :

  • L’adaptation et l’aménagement du poste de travail

  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-2.

Par ailleurs, les actions menées au travers de la réduction des AT et MP concourent directement à réduire la pénibilité.

Il est également demandé par les textes d’aborder au moins deux des quatre thèmes suivants :

  • L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel,
  • Le développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation,
  • L’aménagement des fins de carrière,
  • Le maintien dans l’emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés exposés aux facteurs de risques,
Les partenaires sociaux ont convenu de travailler plus spécifiquement sur :

  • L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel,

  • L’aménagement des fins de carrière,

IV – La définition du plan d’actions :

Le plan d’action est le suivant :
  • A – Adaptation et l’aménagement du poste de travail :
  • Plan d’action
  • Etudier les postes à risque dans le cadre de la démarche TMS pro
  • Réalisation de groupes de travail systématique dans le cadre d’une modification majeure entrainant la modification d’un ou plusieurs postes, en faisant participer un ou des opérateurs concernés par le ou les postes et des salariés de service connexes.
  • Objectifs quantifiés

  • Etudier 2 postes par an par site en impliquant un encadrant, un membre du CHSCT (en veillant à ce qu’un élu du site, appartenant aux organisations syndicales signataires du dit accord soit présent), au moins un titulaire du poste, et le coordinateur sécurité
  • Indicateurs de suivis
  • Les 2 postes étudiés seront présentés en CHSCT avec les actions qui en découlent
B – La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-2
  • C – L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel
  • Plan d’action
  • Organiser un RDV et suivi d’accueil à tout salarié de retour en entreprise après un arrêt long
  • Gérer la qualification des intérimaires travaillant chez Marie Surgelés.
  • Tenir compte des recommandations faites sur les postes à risque dans le cadre de la démarche TMS  pro sur le plan organisationnel
  • Favoriser l’utilisation du compte prévention pénibilité pour réaliser des formations en vue d’accéder à des postes non, ou moins, exposés à des facteurs de pénibilité.
  • Objectifs quantifiés

  • Réaliser 100% d’entretiens de ré-accueil pour les arrêts d’au moins 6 mois
  • Ecrire et maintenir à jour le tableau de polyvalence des intérimaires occupant des missions supérieures ou égales à 1 mois, sur des postes à compétences clés
  • Etudier chaque demande de formation au titre du compte prévention pénibilité
  • Indicateurs de suivis
  • Pourcentage d’entretiens de ré-accueil
  • Un tableau de polyvalence des intérimaires par site
  • Formations réalisées au titre du compte prévention pénibilité
  • D –

    L’aménagement des fins de carrière,

  • Plan d’action
  • Etudier les demandes de passage à temps partiel
  • Gérer et accompagner la transmission du savoir
  • Objectifs quantifiés

  • Chaque site informe une fois par an les salariés sur la possibilité de passage à temps partiel dans le cadre des mesures spécifiques de la CARSAT
  • Présence dans nos effectifs d’apprentis en CDD correspondant à au moins 1% de l’effectif moyen annuel
  • Présence dans nos effectifs de tuteurs correspondant à au moins 2% de l’effectif CDI
  • Indicateurs de suivis
  • Nombre de salariés à temps partiels âgés de plus de 58 ans
  • Nombre d’apprentis par an sur tout Marie Surgelés
  • Nombre de tuteurs par sites selon besoin

V – Modalité de suivi

Chaque année il sera présenté aux membres du CHSCT l’ensemble des indicateurs chiffrés définis ci-dessus afin de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs.


  • VI - Compte personnel de prévention de la pénibilité

  • Conformément aux dispositions de l’article D4163-3 l’accord ou le plan d’action doit préciser les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un C3P d'affecter les points qui y sont inscrits pour une action de formation ou un passage à temps partiel (Point 1 et 2 de l’article L4162-4)
« 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;
2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ; »
Comme indiqué ci-dessus, chaque demande de formation au titre du compte prévention pénibilité sera étudiée en détail.

  • VII – Révision – dénonciation

Le présent accord s’appliquera à compter du 05.10.2017
Il est conclu pour une durée de trois années.

Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.


  • Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. La société devra dès lors provoquer une première réunion de négociation. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Si la révision survient en cours de négociations annuelles obligatoires, aucune formalité particulière préalable n’est requise.
  • Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Pour le surplus, il est fait application des dispositions des articles L.2222-6 et suivants du code du travail.



  • VII - Publicité & dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DIRECCTE de Nouvelle Aquitaine, Unité départementale de la Vienne et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Poitiers accompagné du procès-verbal d’ouverture de négociation.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.


  • Fait en 6 exemplaires originauxA Mirebeau, le

Pour l'organisation syndicale CGTPour la société Marie Surgelés

M.

M.





Pour l'organisation syndicale CFDT

M.





Pour l’organisation syndicale CNT-SO,

M.

Annexes
  • Annexe1 : Politique Santé-Sécurité Groupe 2015-2018




Annexes 2


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