Accord d'entreprise MARKEM IMAJE INDUSTRIES

UN ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAIT EN JOURS AU SEIN DE DE L'UES MARKEM-IMAJE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société MARKEM IMAJE INDUSTRIES

Le 19/12/2023


ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS ANNUELLES DE FORFAIT EN JOURS AU SEIN DES SOCIETES DE L’UES MARKEM-IMAJE


Entre les soussignées :


  • L’Unité Économique et Sociale Markem-Imaje constituée, au jour de la signature du présent accord, des sociétés :

  • MARKEM-IMAJE INDUSTRIES – 9 rue Gaspard Monge - 26500 BOURG-LES-VALENCE,

  • MARKEM-IMAJE SAS – 16 rue Brillat Savarin - 26300 CHATEAUNEUF-SUR-ISERE,

  • MARKEM-IMAJE HOLDING – 9 rue Gaspard Monge - 26500 BOURG-LES-VALENCE,

Représentées par

xx, Directeur Ressources Humaines France, Président de la société Markem-Imaje Holding et par délégation de xx, Président de la société Markem-Imaje SAS et de xx, Président de la société Markem-Imaje Industries,


Ci - après désigné « l’UES »


D’UNE PART,

  • Les Organisations Syndicales représentées par Messieurs :

xx

Délégués Syndicaux CFDT au sein de l’UES

Régulièrement désignés par le Syndicat CFDT de Valence

Et

xx

Délégués Syndicaux CGT au sein de l’UES

Régulièrement désignés par le Syndicat CGT de Valence

D’AUTRE PART,


Il est convenu ce qui suit :


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u I - BENEFICIAIRES D’UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc152927648 \h 3
II- MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc152927649 \h 4
II.1 – REGLES RELATIVES A LA FIXATION DU FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc152927650 \h 4
II.2 – PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGES PAGEREF _Toc152927651 \h 6
II.3 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL PAGEREF _Toc152927652 \h 7
III- CONTROLE DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc152927653 \h 7
III.1 – RESPECT DES REGLES DE REPOS PAGEREF _Toc152927654 \h 7
III.2 – CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc152927655 \h 9
III.3 – ENTRETIEN DE SUIVI PAGEREF _Toc152927656 \h 9
III.4 – SUIVI COLLECTIF DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc152927657 \h 10
IV- REMUNERATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc152927658 \h 10
IV.1 - REMUNERATION FORFAITAIRE PAGEREF _Toc152927659 \h 10
IV.2 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE INCOMPLETE PAGEREF _Toc152927660 \h 11
V - FORMALITES PAGEREF _Toc152927661 \h 12
V.1 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152927662 \h 12
V.2 - REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152927663 \h 12
V.3 - DÉNONCIATION PAGEREF _Toc152927664 \h 12
V.4 - ADHESION A L’ACCORD PAGEREF _Toc152927665 \h 12
V.5 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152927666 \h 12

Le 7 février 2022 une nouvelle convention collective nationale unique de la métallurgie a été signée par les Partenaires Sociaux. Elle comporte notamment un nouveau système de classification des emplois qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Cette nouvelle grille de classification repose sur une méthode de classement commune à toutes les entreprises de la branche de la métallurgie, fondée sur une cotation de chaque emploi en fonction de critères classants.
L’accord forfait-jours signé en date du 9 avril 2015 s’appuyant sur les anciennes classifications conventionnelles, la Direction et les Organisations Syndicales de l’UES Markem-Imaje ont convenu d’élaborer le présent accord afin de l’adapter à la nouvelle convention collective.
En application de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, il est établi que la mention de catégorie cadre évoquée dans le présent accord fait référence aux salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie.

I - BENEFICIAIRES D’UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS


Les parties conviennent que le présent accord concerne et s’applique exclusivement à la catégorie spécifique de cadres autonomes telle qu’explicitée ci-après.

En référence aux articles L.3121-63 et suivants du Code du Travail et à l’article 103 de l’Accord National de la Métallurgie du 7 février 2022, il a été décidé de la possibilité de mettre en œuvre une organisation du temps de travail en forfait jours pour les cadres qui ne sont pas occupés par l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Ces derniers doivent avoir, en vertu d’une disposition spécifique du contrat de travail ou en raison des conditions d’exercice de leur fonction, des responsabilités supposant la plus large autonomie d’initiative dans l’organisation journalière de leur activité et une responsabilité pleine et entière dans le temps consacré à la réalisation de leur activité de telle manière que leur horaire ne peut être déterminé a priori.

En conséquence, il est convenu entre les parties qu’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux populations suivantes à savoir :

  • Les cadres relevant de l’accord de rémunération de la Force de vente

  • Les collaborateurs dont les emplois sont classés G13 et plus

  • Les collaborateurs dont les emplois sont classés F11 ou F12 ayant à minima 6 ans d’expérience professionnelle tel que précisé dans l’article 16 de l’avenant du 11 juillet 2023 modifiant l’article 139 de l’Accord National de la Métallurgie du 7 février 2022 concernant le passage au régime du forfait jour.

Il est toutefois admis par le présent accord, qu’à titre exceptionnel, des collaborateurs dont l’emploi est classé F11 ou F12 puissent bénéficier d’une convention de forfait en jours sans nécessité de conditions d’expérience professionnelle lorsque l’emploi est considéré par « nature » comme éligible au forfait-jours (autonomie, niveau de responsabilité etc…).
Pour chaque recrutement concerné par ces exceptions les organisations syndicales seront consultées à titre informatif par la Direction au plus tard lorsque le (la) candidat(e) aura été retenu(e) dans le processus de recrutement.
Afin d’être réactifs pour pouvoir faire la proposition au candidat, la direction invitera les Délégués Syndicaux à une réunion qui se tiendra le plus rapidement possible, en présentiel ou distanciel.

Comme le précise l’article 139 de la convention collective, équivaut à une année d’expérience professionnelle toute année de travail effectuée comme cadre ou dans un emploi ayant permis d’acquérir des compétences en lien avec la fonction occupée. Chacune de ces six années d’expérience peut être acquise au titre d'un ou plusieurs contrats de travail, dans une ou plusieurs entreprises.
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation ayant permis d’acquérir des compétences en lien avec la fonction occupée contribuent à l’acquisition d’une expérience professionnelle au sens du présent article. Aussi, pour chaque période d’exécution d’un ou plusieurs contrats en alternance, conclus dans une ou plusieurs entreprises, dont la durée est égale à deux ans, l’expérience professionnelle prise en compte est égale à un an.

II- MISE EN OEUVRE DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS



II.1 – REGLES RELATIVES A LA FIXATION DU FORFAIT EN JOURS

II.1.1 – CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE


Ce régime d’organisation du temps de travail requiert l’accord du salarié et doit donc être défini dans le contrat de travail ou dans l’avenant à celui-ci pour chaque salarié bénéficiaire.

Les salariés répondant à l’ensemble des critères préalablement établis pourront bénéficier d’une convention individuelle de forfait jours sur proposition hiérarchique et après validation de la Direction Ressources Humaines.

De même le salarié pourra sortir du régime de forfait annuel en jours, si les conditions d’exécution de travail le permettent et si celui-ci en manifeste la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines.

II.1.2 – MODALITES DE PRINCIPE


La convention individuelle de forfait en jours sera conclue sur la base d’un nombre annuel de jours travaillés définis comme suit :

Collaborateurs régis par l’accord dit « force de vente » :


  • 211 Jours pour l’ensemble des collaborateurs régis par l’accord cadre relatif à la rémunération de la force de vente signé en date du 14 février 2022


Collaborateurs non régis par l’accord dit « force de vente » :

  • 217 jours pour les collaborateurs dont l’emploi est classé à minima G14 management de Direction,


  • 213 jours pour les collaborateurs dont l’emploi est classé à minima G13 en position d’encadrement (hors titre de management de Direction),


  • 211 jours pour les collaborateurs dont l’emploi est classé à minima G13 sans position d’encadrement


  • 207 jours pour les autres du groupe d’emplois F

Les parties conviennent qu’en cas d’évolution professionnelle (arrêt du rôle managérial, prise de poste classé F) entrainant une modification du nombre de jours travaillés à la baisse et de fait une réduction de la rémunération, le collaborateur concerné puisse, à sa demande, rester à titre dérogatoire sur la durée du travail telle qu’appliquée dans ses précédentes fonctions/missions.
Cette demande devra être formalisée par un courrier établi avec le service des Ressources Humaines.

Période transitoire :

A la mise en place de cet accord, soit au 1er janvier 2024, un état des lieux de la population actuelle en forfait-jour sera effectué. En cas de modification liée aux nouvelles clauses de cet accord il sera indiqué à chaque collaborateur concerné le nombre de jours de travail correspondant à la classification de son emploi par un avenant contractuel.
Cette modification s’appliquera au 1er juin 2024 soit à la prochaine période d’annualisation.

Les parties conviennent de mettre en place une clause d’antériorité permettant ainsi aux collaborateurs de choisir entre leur durée du travail précédent le 1er janvier 2024 et la durée du travail correspondant aux termes de cet accord. Cette clause ne sera pas appliquée en cas d’évolution de poste entrainant la modification de la durée du travail.

L’application de cette clause d’antériorité sera formalisée par courrier établi par le service des Ressources Humaines.

Calcul du nombre de jours de repos :

La durée annuelle de travail en jours est établie chaque année pour la période de référence fixée du 1er Juin N au 31 Mai N+1.

Lorsque le salarié, concerné par une organisation de son temps de travail en forfait jours, n’aura pas acquis ou pris un congé annuel complet sur la période de référence, le nombre de jours de travail qu’il devra accomplir sera alors augmenté ou diminué du nombre de jours de congés payés non acquis ou non pris.

Le nombre de jours de repos sera donc défini chaque année pour la période de référence allant du 1er juin N au 31 Mai N+1 selon les modalités suivantes :

Calcul théorique donné à titre indicatif, le calcul réel étant effectué chaque année en fonction du nombre de jours fériés effectifs sur la période de référence.

365 Jours

-104 jours de repos hebdomadaires (soit 52 Samedis et Dimanches)
-25 jours ouvrés de congé annuels légaux
-10 jours fériés ne tombant ni le samedi ni le dimanche (exemple)
-Nombre de jours de travail fixé par la convention de forfait

=Nombre de jours de repos




Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux tels que les congés de maternité, de paternité, les congés pour événement familial... ni les jours conventionnels d’ancienneté qui viennent alors en déduction du nombre de jours de travail fixé par la convention de forfait.


II.1.3 – MODALITES PARTICULIERES

Jours travaillés un samedi, dimanche ou jour férié


Les jours effectivement travaillés à titre exceptionnel les Samedi, Dimanche ou un Jour férié, seront décomptés du forfait jours :
  • avec une majoration de 50% soit le décompte de 1,5 jour pour la journée du samedi, du Dimanche et/ou Jour Férié pour les collaborateurs dont le temps de travail est à 207 jours.
  • sans majoration particulière pour tous les autres collaborateurs au forfait et les cadres régis par l’accord cadre relatif à la rémunération de la force de vente signé en date du 14 février 2022


Si le salarié au forfait, quel que soit son statut, dans le cadre de son activité, est amené à se déplacer à l’aller ou au retour d’une mission professionnelle un samedi, dimanche ou jour férié en raison de conditions de voyage ou en raison d’obligations professionnelles impératives à assurer très tôt le lendemain matin, la journée ou demi-journée de trajet sera décomptée, sans majoration, du forfait annuel.


II.2 – PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGES

II.2.1 – PRISE DE JOURS DE REPOS


Les journées ou demi-journées de repos sont, par principe, laissées à l'initiative du salarié.


Les salariés devront établir et communiquer à leur supérieur hiérarchique à l’aide du logiciel de gestion des temps et planification le calendrier prévisionnel de prise de jours de repos au titre de l'année de référence, soit du 1er Juin N au 31 Mai N+1, au plus tard le jour de l’entretien de suivi annuel individuel obligatoire.

Ce calendrier sera régulièrement mis à jour pour permettre au responsable hiérarchique de suivre l’activité du salarié. Si les besoins de la société l’exigent le choix des jours de repos pourra être discuté entre le supérieur hiérarchique et le salarié et modifié dans le respect d'un délai de 3 jours ouvrés pour les populations G13 et plus en position d’encadrement, et de 7 jours ouvrés pour les autres avant la prise dudit repos.

Le cumul de pose de jours de repos est limité à 5 jours maximum. En tout état de cause il est rappelé que les salariés ne peuvent pas prendre plus de 4 semaines consécutives de congés (Congés payés et jours de repos confondus) sauf accord spécifique entre la Direction Ressources Humaines, le supérieur hiérarchique et le salarié.

Pour rappel tout repos doit obligatoirement faire l’objet d’un enregistrement préalable à sa prise dans le système de gestion des temps.


II.2.2 – PRISE DE JOURS DE CONGES

La durée du travail étant décomptée au titre de l’année de référence en application des articles L. 3141-3 et suivants du Code du travail, les droits à congés ouverts pourront être exercés durant l'année de référence suivant celle d'ouverture de ces mêmes droits.

Par ailleurs, afin de tenir compte des spécificités de cette organisation, il est convenu entre les parties que les collaborateurs autonomes prendront au minimum 3 semaines (soit 15 jours ouvrés) de congés payés consécutives ou non pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Pour rappel tout congé payé doit obligatoirement faire l’objet d’une demande d’autorisation et d’une validation, préalable à la prise, par le responsable hiérarchique via le système de gestion des temps.

Le responsable hiérarchique devra valider la demande de congé et informer le salarié au moins un mois avant son départ. Les dates de congé ne pourront être modifiées moins de 30 jours avant le départ à moins de justifier de raisons impérieuses de service du côté de l’employeur ou de circonstances imprévues et contraignantes du côté du salarié. Il pourra cependant être dérogé à ces règles d’un commun accord entre les parties.

II.3 – DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL
Par application conjointe de l’article L.3121-45 du code du travail et des dispositions conventionnelles de la branche Métallurgie, les cadres autonomes visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction Ressources Humaines et leur supérieur hiérarchique, renoncer exceptionnellement au cours d’une année donnée, à tout ou partie de leurs jours de repos.

Ce rachat ne pourra pas excéder 5 jours par période de référence et devra être mis en œuvre dans le respect des règles relatives au repos journalier et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés. Les jours de repos rachetés ouvriront alors droit à une majoration de salaire de 15%.

Les salariés devront formuler leur demande par écrit au service Ressources Humaines au plus tard le 31 mars précédent la fin de la période de référence à laquelle se rapporte les jours de repos concernés. Dans un souci de prévention de la santé du salarié ou bien pour toute autre raison telles qu’une période faible d’activité ou d’absence de réel besoin de service, La Direction aura toujours la possibilité de s’opposer à ce rachat.

Le salarié aura également la possibilité de revenir sur sa demande à condition de prévenir son supérieur hiérarchique ainsi que le service Ressources Humaines dans un délai de 7 jours calendaires minimum et préalablement à la date de clôture des éléments de paie mensuels.

L’accord entre le salarié et l’employeur devra être établi, pour chaque année concernée par un dépassement volontaire du forfait, par écrit par voie d’avenant à la convention de forfait.

Dans la mesure où la demande du salarié ne serait pas parvenue au service Ressources Humaines dans le délai défini précédemment, il ne sera pas autorisé de rachat de jours de repos.





III- CONTROLE DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS



III.1 – RESPECT DES REGLES DE REPOS

III.1.1 - PRINCIPE DU REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE


Par application de l’article L.3131-1 et L.3132-2 du code du travail, et sauf exceptions légales, les cadres autonomes, responsables de la gestion de leur emploi du temps et du décompte de leur temps de travail devront faire le nécessaire pour organiser leur activité en les règles suivantes, à savoir :

■ 11 heures de repos entre deux journées de travail,

■ 35 heures de repos hebdomadaire

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, l’entreprise recommandant un repos d’au moins 13h entre deux journées de travail.

De même la période hebdomadaire de travail dans le cadre des conventions individuelles en forfait jours, s’entend, par principe, de la période comprise du lundi au vendredi. Elle pourra à titre exceptionnel être étendue au samedi, dimanche et jours fériés dans les conditions posées au paragraphe II.1.3 du présent accord.

Dans ce cadre et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, l’entreprise demandera à chaque salarié bénéficiaire d’une convention annuelle de forfait jours de badger deux fois par jour, à leur sortie de l’entreprise et à leur entrée le jour de travail suivant, afin de pouvoir vérifier le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Si le pointage entre deux journées de travail est inférieur aux délais légaux, le salarié, le supérieur hiérarchique et la Direction Ressources Humaines en seront informés.

III.1.2 – DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié en forfait en jours sur l’année dispose d’un droit à la déconnexion. Conformément à l’article L. 2242-17, 7° du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.

Ainsi il est demandé aux salariés en forfait jour de ne pas utiliser les outils nomades lors des périodes de repos et de congés, sauf pour un besoin impératif et exceptionnel en lien avec le cadre de leur mission et leur niveau de responsabilité. Il est également demandé aux managers de ne pas solliciter leurs collaborateurs en congé ou en repos.

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont définies par la charte sur le droit à la déconnexion accessible par tout salarié sur le répertoire public interne ou auprès du service RH directement.





III.1.3 – DROIT D’ALERTE

Le salarié qui constate ne plus être en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien ou hebdomadaire, peut, émettre une alerte par courrier ou par courriel auprès de son supérieur hiérarchique et/ou de la Direction Ressources Humaines.

Le salarié sera reçu dans les 8 jours ouvrés par son supérieur hiérarchique et/ou un représentant de la Direction Ressources Humaines afin qu’une solution à sa charge de travail soit trouvée. Les mesures qui auront été décidées feront l’objet d’un compte rendu écrit remis au salarié et d’un suivi.

La procédure sur le droit d’alerte est accessible par tout salarié sur le répertoire public interne ou auprès du service RH directement.

III.2 – CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours, ou de demi-journées de travail réellement accomplis dans le cadre de ce forfait.

L’entreprise, via le logiciel de gestion des temps, mettra à la disposition des salariés concernés un outil de suivi dématérialisé, permettant un décompte régulier du nombre de jours réellement travaillés ainsi que du nombre de repos pris en détaillant leur positionnement et leur qualification (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos…).

Les cadres autonomes visés par le présent accord devront obligatoirement remplir leurs obligations déclaratives dans le logiciel de gestion des temps à leur disposition afin que le suivi des forfaits jours puisse se réaliser aisément. Le défaut d’accomplissement de ce suivi pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Les journées pour lesquelles aucune déclaration d’activité n’aura été enregistrée soit par un badgeage de sortie ou d’entrée sur site ou à distance, soit par une déclaration de mission, ou bien encore par une prise de jour de CP ou de jours de repos, seront alors considérées automatiquement comme des journées de repos.  Il sera cependant possible de régulariser à postériori un oubli ou une erreur d’enregistrement des journées ou demi-journées n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’activité.

III.3 – ENTRETIEN DE SUIVI
Le responsable hiérarchique veillera à ce que la charge de travail permette de concilier les besoins relatifs à la réalisation de la mission confiée au salarié avec sa vie personnelle.

Pour garantir la prévision et le suivi de la charge de travail, les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours bénéficieront d’un entretien de suivi avec leur supérieur hiérarchique au titre du démarrage de la période annuelle de référence, soit avant le 30 juin de chaque année.


De plus la charge de travail des salariés visés par une convention annuelle de forfait en jours devant rester raisonnable et être répartie au mieux sur la période annuelle de référence, les cadres autonomes pourront solliciter, à tout moment, auprès de leur supérieur hiérarchique un ou plusieurs entretien(s) supplémentaire(s).

Ces entretiens seront l’occasion d’évoquer l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, et la rémunération du salarié.

Un support d’entretien spécifique sera mis à la disposition des managers et des salariés concernés et sera accompagné d’un guide pratique.

Le cadre autonome et son supérieur hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention ou de règlements de difficultés au regard du constat réalisé. Elles feront alors l’objet d’une inscription dans le compte rendu d’entretien réalisé en commun.

Par ailleurs le Manager et/ou la Direction Ressources Humaines pourront organiser un rendez-vous avec le cadre autonome s’il(s) constate(nt) une situation anormale provoquée par l’organisation du travail adoptée par le salarié ou par sa charge de travail.
III.4 – SUIVI COLLECTIF DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS

Dans le cadre du processus de suivi et de contrôle des conventions annuelles de forfaits en jours les parties conviennent de faire un point annuel sur la mise en œuvre et les modalités de réalisation du présent accord.

Ainsi le CSE sera consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours et sur les modalités de suivi de la charge de travail conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les membres du CSE seront informés sur le nombre de salariés en forfait jours, le nombre d’alertes émises par des salariés et les éventuels manquements au respect des repos quotidiens ou hebdomadaires.


IV- REMUNERATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS


IV.1 - REMUNERATION FORFAITAIRE

IV.1.1 – REMUNERATION FIXE


Il est rappelé que les cadres autonomes bénéficieront d’une rémunération forfaitaire mensuelle lissée sur l’année pour la réalisation de leur forfait annuel de travail exprimé en jours, tenant compte notamment des congés payés.

Leur bulletin de salaire fera simplement référence au forfait annuel en jours à l’exclusion de toute référence horaire.

Il est rappelé que les cadres autonomes bénéficieront d’une rémunération forfaitaire annuelle minimum garantie par les grilles internes à l’entreprise.

Bien que la convention collective des cadres prévoie des grilles de rémunération garantissant une rémunération totale annuelle brute, les parties s’accordent :

  • pour rappeler que la rémunération fixe des cadres de la Force de vente est définie au travers de l’accord cadre relatif à la rémunération de la force de vente,

  • pour établir que les grilles internes des cadres au forfait garantissent au minimum un salaire annuel de base brut conformément à l’accord d’entreprise sur les minima hiérarchiques.


Enfin les parties conviennent, par application de la convention collective de la Métallurgie, que dans le cadre d’une convention annuelle de forfait jours, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 44.

IV.1.2 – REMUNERATION VARIABLE


Les cadres bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours bénéficient d’une rémunération variable.

  • La rémunération variable des cadres de la Force de vente est définie dans l’accord cadre relatif à la rémunération de la Force de vente,

  • La rémunération variable du reste du personnel au forfait est égale à un pourcentage du salaire de base brut annuel cumulé, à l’atteinte de 100% des objectifs fixés lors de l’entretien annuel d’évaluation ou ultérieurement en cas de révision des objectifs ou de signature d’une convention de forfait jours en cours d’année. Le pourcentage cible attribué contractuellement peut varier entre 5 et 25%.

  • La fonction de médecin du travail n’est pas éligible à la rémunération variable

IV.1.3 – MODALITES PARTICULIERES

Les cadres horaires, à qui il sera proposé une convention annuelle de forfait jours bénéficieront à la date de mise en œuvre de la convention individuelle de forfait :

  • D’une augmentation de leur salaire de base brut mensuel au prorata de l’augmentation du nombre de jours travaillés (en divisant le salaire de base brut actuel par 204 jours et en le multipliant par le nombre de jours prévus par la convention de forfait signée.)

  • Puis d’une revalorisation de ce salaire de base brut de minimum 3%
IV.2 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE INCOMPLETE

IV.2.1 – ENTREE EN COURS D’ANNEE

Dans l’hypothèse de l’embauche d’un salarié en cours d’année, il sera nécessaire de fixer au prorata, le nombre annuel de jours qu’il aura à effectuer avant la fin de l’exercice de référence ; le prorata obtenu sera arrondi au nombre de jours entier le plus proche.

IV.2.2 – ABSENCE POUR MALADIE

En cas d'absence maladie, les jours non effectués seront déduits de la rémunération mensuelle lissée au moment de l’absence.
En cas d'indemnisation de la situation de maladie, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent. Une régularisation sera effectuée en fin de période annuelle afin de tenir compte des dispositions légales en matière d’indemnisation.

IV.2.3 - SORTIE EN COURS D’ANNEE

En cas de départ en cours d’année d’un salarié soumis à une convention annuelle en forfait jours, il y aura lieu de faire un état des jours effectivement travaillés sur la période de référence.

Si le cumul des jours effectués depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total du nombre de jours qui auraient dû être réellement travaillés sur ladite période, alors il sera procédé au paiement des jours excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.

Inversement, si le cumul des jours effectués depuis le début de la période de référence, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total du nombre de jours qui auraient dû être réellement travaillés sur ladite période, alors il sera procédé à une retenue des jours manquants, au moment du solde de tout compte.



V - FORMALITES


V.1 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Les parties conviennent expressément que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 01 janvier 2024.

V.2 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’Employeur et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des Articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un tel avenant.

V.3 - DÉNONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, dans le respect d’un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et dépôt dans les mêmes formes que la conclusion de l’accord initial.

Dans une telle hypothèse, les parties se réuniraient pendant la durée du préavis pour discuter sur la possibilité de conclure un nouvel accord.

V.4 - ADHESION A L’ACCORD

Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l’Article L.2261-3 du Code du travail.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DREETS. Cette adhésion sera notifiée dans les huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

V.5 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une information du CSE avant sa signature par les parties.

Le présent accord, est établi en 6 exemplaires dont 5 versions sur support papier signées des parties et une version sur support électronique. Il en sera remis 1 exemplaire à chaque partie signataire et 1 exemplaire pour archivage à la Direction Ressources Humaines.

Après la fin du délai d’opposition, le présent accord sera déposé conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail auprès de la DREETS, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction Ressources Humaines.

Fait à Bourg-Lès-Valence
Le 19 12 2023

xx

Directeur Ressources Humaines
Groupe Markem-Imaje France





xx xx

Délégué Syndical CFDTDélégué Syndical CFDT





xxxx

Délégué Syndical CGTDélégué Syndical CGT

Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

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