Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023
de l’UES MARKET PAY TECH
ENTRE
Les Sociétés de l’UES MARKET PAY TECH, représentées par Madame, agissant en qualité de Directrice Générale,
D’une part,
ET
Le SNEC / CFE-CGC, représenté par Monsieur, Délégué Syndical
D’autre part.
Ensemble, ci-après dénommées « les parties ».
PREAMBULE
La Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les dispositions légales a fait l’objet de trois réunions paritaires entre l’organisation syndicale représentative et les représentants de la Direction de l’UES MARKET PAY TECH les 15 décembre 2022 et, 10 et 16 janvier 2023.
Conformément à la législation en vigueur, la Direction a présenté, commenté et remis, lors de la réunion du 15 décembre 2022, les documents détaillant le contexte économique et social aux organisations syndicales, et a présenté ses propositions de mesures sociales et salariales.
La seconde réunion qui s’est tenue le 10 janvier 2023 a été l’occasion pour l’organisation syndicale représentative de l’Entreprise de présenter ses demandes à la Direction.
La troisième réunion avait pour objectif de conclure sur les propositions faites, après une réflexion autour des échanges avec les partenaires sociaux lors des précédentes réunions, tout en prenant en considération les impératifs économiques de l’Entreprise. Des mesures sociales ont été proposées afin d’améliorer le pouvoir d’achat et la qualité de vie au travail des collaborateurs de l’UES MARKET PAY TECH.
Suite aux réunions paritaires qui se sont tenues dans le cadre des dispositions légales sur la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), il a été convenu le 30 janvier 2023, le présent accord collectif.
Cet accord collectif s’applique aux salariés de l’UES MARKET PAY TECH qui sont employés par un contrat de travail soumis au droit français et qui exercent habituellement et très principalement leur activité professionnelle salariée sur le territoire national français.
TITRE 1 – DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR D’ACHAT
ARTICLE 1- AUGMENTATION DES SALAIRES « NON CADRES »
Les salariés « non-cadres », du coefficient 230A au coefficient 265, de l’UES MARKET PAY TECH bénéficieront d’une augmentation de salaire de
5% à compter du 1er mars 2023, sous réserve de ne pas avoir été augmenté depuis le 1er mars 2022.
La grille des salaires « NON-CADRES » instituée par l’ARTICLE 1 du TITRE 4 de la Convention collective de groupe Market Pay est modifiée dans les conditions suivantes :
ARTICLE 2- AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DES SALARIÉS « CADRES »
Aux termes des négociations, il a été décidé l’octroi d’un budget consacré aux augmentations individuelles des salariés « cadres », du coefficient 360 au coefficient 900, de
4% de la masse salariale des collaborateurs éligibles. Ces augmentations prendront effet à compter du 1er mars 2023.
Le pourcentage éventuel d’augmentation attribué par collaborateur sera laissé à l’appréciation du management et de la Direction en fonction de l’atteinte d’objectifs individuels, du positionnement salarial actuel ainsi que des critères d’éligibilité suivants :
ne pas avoir été augmenté depuis le 1er mars 2022 (hors augmentation générale)
avoir une ancienneté antérieure au 1er mars 2022
ARTICLE 3 – ASTREINTES
Le dispositif d’astreinte applicable aux salariés de l’UES MARKET PAY TECH, prévu au SOUS-TITRE 5 du TITRE 5 de la Convention collective de groupe Market Pay, sera modifié dans les conditions suivantes :
les heures d’astreintes ne seront plus rémunérées aux taux horaires de 4,10€ de l’heure, porté à 4,60€ lorsqu’elles seront effectuées sur un jour férié, mais sous forme de forfait
le forfait astreinte week-end (débutant du vendredi 20h au lundi matin 8h) sera de 300€
le forfait astreinte jour férié (débutant la veille du jour férié 20h au lendemain du jour férié 8h) sera de 200€
s’ajouteront aux forfaits définis ci-dessus, les éventuelles heures d’intervention indemnisées dans les conditions prévues par l’article 22 du SOUS-TITRE 5 du TITRE 5 de la Convention collective de groupe Market Pay
Dans le cas où un jour férié tomberait un jour de week-end, seul sera appliqué le forfait astreinte week-end. Les deux forfaits ne se cumulent pas. Dans un souci de respect des temps de travail et de repos, un même collaborateur ne pourrait effectuer une astreinte un jour de week-end suivi, ou précédée, d’une astreinte un jour férié tombant un vendredi ou un lundi.
ARTICLE 4 – RÉDUCTION DES INEGALITÉS DE RÉMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties conviennent de reconduire l’enveloppe spécifique visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes, d’un montant de
7 500€ bruts pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024.
La répartition de cette enveloppe sera pilotée par la Direction des Ressources Humaines et visera à réduire les éventuelles inégalités de rémunération les plus marquées.
L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, qualification, compétence et performance comparables et sur la base d’un salaire à temps complet.
Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé auprès des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES MARKET PAY TECH lors des NAO 2024.
ARTICLE 5 – PRIME SEMESTRIELLE DE PERFORMANCE
Une enveloppe de
6% de la masse salariale des salariés « non-cadres » sera attribué pour le calcul de la prime semestrielle dite « de Performance ».
Cette prime a pour objectif de récompenser la performance et l’implication individuelle. Le pourcentage attribué à chaque collaborateur est à l’appréciation du manager en fonction de critères tels que le respect du règlement intérieur, le savoir être ainsi que des critères spécifiques métier.
La prime sera versée semestriellement sur les paies des mois de février et juillet. Le montant de la prime ne peut être supérieur à 9% dans le respect de l'enveloppe globale de 6% de la masse salariale des collaborateurs non cadres éligibles.
ARTICLE 6 – CHÈQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
Le Chèque Emploi Service Universel pour la garde d’enfants et pour le recours aux services d’aide à la personne à domicile sera instituée sera reconduit dans les conditions énoncées ci-dessous.
Ce dispositif, ayant pour objectif d’améliorer le pouvoir d’achat des collaborateurs, et de favoriser la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, la Direction a décidé de le reconduire pour une année à compter du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Son application est conditionnée au maintien du dispositif légal d’exonération en vigueur à la date de signature du présent accord.
Par ailleurs, la valeur du Chèque Emploi Service Universel est de
550€ pour la période couverte par le présent accord (soit du 1er février 2023 au 31 janvier 2024) par collaborateur bénéficiaire. Deux campagnes seront tenues au cours de la période précitée, une première au mois de mars et une seconde au mois de septembre. Les collaborateurs pourront soit décider d’utiliser le montant total alloué au cours d’une seule campagne soit de le divisé en deux lors des deux campagnes.
Peuvent en bénéficier les salariés en CDI, dont le contrat de travail n’est pas suspendu, ayant quatre mois consécutifs d’ancienneté au moment de la mise en place du dispositif
Les collaborateurs titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé bénéficieront du Chèque Emploi Service Universel d’un montant de
600€ par an.
Les collaborateurs définis comme étant parent isolé ou ayant la charge d’un enfant handicapé ou ayant une personne à charge fiscalement bénéficieront du Chèque Emploi Service Universel dont le montant sera majoré de
250€.
Les parties précisent que les critères de parent isolé, d’avoir à charge un enfant handicapé ou encore d’avoir une personne à charge fiscalement ne sont pas cumulatifs.
L’employeur participe au financement de ce titre de paiement à hauteur de 50%, l’autre partie restant à la charge du salarié bénéficiaire.
Par ailleurs, il est convenu qu’une communication spécifique sera effectuée sur le sujet. La commande des Chèques Emploi Service Universels s’effectuera en deux fois et les collaborateurs seront interrogés en amont sur leur souhait d’en bénéficier.
ARTICLE 7 – INDEMNITÉ TÉLÉTRAVAIL
Le montant de l’indemnité mensuelle de télétravail de
20€ prévue à L’ARTICLE 7 « L’environnement du télétravailleur à son domicile » de L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS DE RECOURS ET DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE L’UES MARKET PAY TECH est reconduit.
ARTICLE 8 – REMISES CARREFOUR VOYAGES
A compter du 1er février 2023 jusqu’au 31 janvier 2024, sous réserve d’avoir quatre mois consécutifs d’ancienneté, les salariés de l’UES MARKET PAY TECH, bénéficieront d’une remise de
5% sur les achats voyages proposés par la société Carrefour Voyage. Cette remise sera portée à 7% pour les séjours « Made by Carrefour Voyages ».
En outre, pour l’achat d’un séjour proposé par Carrefour Voyages, les salariés de L’UES MARKET PAY TECH bénéficieront d’une prise en charge
20% de ce séjour par l’entreprise, pour un montant ne pouvant excéder 400€, dans la limite d’un séjour durant la période de validité du présent accord (à savoir du 1er février 2023 au 31 janvier 2024).
ARTICLE 9 – FORFAIT MOBILITÉS DURABLES
Afin de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, la Direction s’engage à reconduire le Forfait Mobilités Durables dont l’objectif est de prendre en charge les frais de transport des salariés favorisant les transports dits « à mobilité douce ». Sont concernés les modes de déplacement suivants :
le vélo, avec ou sans assistance électrique ;
le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
les transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge des frais d’abonnement) ;
les engins de déplacement personnel, motorisés ou non, en location ou en libre-service ;
les engins de déplacement personnel achetés par les salariés
Un montant de
200€ par année civile et par collaborateur sera alloué à cette fin, pour les salariés ayant plus de quatre mois d’ancienneté.
ARTICLE 10 – CHÈQUES CULTURE
Les collaborateurs de l’UES MARKET PAY TECH pourront bénéficier de
150€ chèques cultures à conditions d’avoir une ancienneté supérieure à quatre mois au moment du lancement de la campagne gérée par les Ressources Humaines.
TITRE 2 – AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 11 – AUGMENTATION DU MONTANT DES TICKETS RESTAURANT
L’ensemble des collaborateurs de l’UES MARKET PAY TECH sous réserve de l’application des conditions prévues par les autres dispositions afférentes au sujet par la Convention collective de groupe Market Pay, bénéficie d’un ticket restaurant d’une valeur faciale de
10,50 euros par jour travaillé.
ARTICLE 12 – CRÈCHE D’ENTREPRISE
Dans la continuité de l’engagement pris dans le cadre de l’ACCORD NAO 2022 la Direction s’engage à reconduire le bénéfice de 7 berceaux jusqu’au 31 janvier 2024.
ARTICLE 13 – VALORISATION DE LA FIDELITE
Une prime qui sera reversée aux salariés qui auraient une ancienneté supérieure à 25 ans.
Cette prime sera reversée uniquement aux collaborateurs qui célèbreront leurs 25, 30, 35 ou 40 ans d’ancienneté dans l’Entreprise entre le 1er février 2023 au 31 janvier 2024.
Le montant de cette prime diffère en fonction de l’ancienneté des salariés. En tout état de fait pour l’année à venir, les salariés se verront reversés une prime selon la grille suivante :
Ancienneté
Montant de la prime
25 ans 100€ bruts 30 ans 150€ bruts 35 ans 200€ bruts 40 ans 250€ bruts
Il est précisé que le versement de cette prime ne peut être rétroactif.
ARTICLE 14 – PRIME DE DIPLÔME
La Direction, en corrélation avec sa politique d’Entreprise de développement de carrière et de formation de ses collaborateurs, souhaitant valoriser et encourager les collaborateurs qui tout en continuant à assurer leur fonction s’engagent dans une formation certifiante ou diplômante à décider par le présent accord de mettre en place une prime de diplôme.
Cette prime sera versée à tout collaborateur qui justifiera de l’obtention d’un diplôme, en rapport avec son activité professionnel et/ou avec l’activité de l’Entreprise, durant l’exécution de son contrat de travail.
La prime est forfaitaire et son montant varie en fonction de la nature du diplôme obtenu.
Le collaborateur qui justifie de l’obtention d’un certificat complet du C.N.A.M. se verra attribué une prime forfaitaire de
200€ bruts.
Lorsque le collaborateur a obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur, il se verra octroyer le bénéfice d’une prime d’un montant de
420€ bruts.
Cette prime sera versée à tout le collaborateur obtenant un des diplômes ci avant mentionnés entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2024.
Il est ici précisé que la présente prime ne tient à s’appliquer que dès lors qu’elle continue d’être plus favorable aux dispositions de la convention collective de branche applicable au sein de l’UES.
ARTICLE 15 – DROIT A LA DÉCONNEXION
Consciente que l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés est un enjeu majeur de la qualité de vie au travail la Direction souhaite sensibiliser chacun de ses collaborateurs sur la question du droit à la déconnexion.
En complément des actions de communication et sensibilisation qui seront mise en place dans l’entreprise, il est demandé à chacun des collaborateurs d’inclure dans sa signature la mention suivante : «
Aucune réponse à cet email n'est requise en dehors de votre temps de travail ».
ARTICLE 16 - DISPOSITIONS FINALES
16.1 Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail.
16.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
16.3. Date d’entrée en application
Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2023 sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
16.4. Révision
Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
16.5. Dénonciation
L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
16.6. Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
16.7. Dépôt et publicité
A l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition, les mesures de publicité suivantes seront effectuées :
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;
En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel. De plus, un exemplaire sera mis à disposition des salariés ;
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.
Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.