Accord d'entreprise MARLINK SAS

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA METHODE EN VUE DE LA NEGOCIATION D'ENTREPRISE / MARLINK SAS

Application de l'accord
Début : 13/03/2023
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société MARLINK SAS

Le 13/03/2023


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA METHODE EN VUE DE LA NEGOCIATION D’ENTREPRISE / MARLINK SAS

Préambule


La loi permet aux employeurs et organisations syndicales de négocier un accord dans le but d’adapter le calendrier, la périodicité et les modalités des négociations aux caractéristiques de l’entreprise.

L’article L. 2222-3-1 du Code du travail précise ainsi que : « une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ».
Conscientes de l’expiration prochaine de plusieurs accords d’entreprise ou de leur caractère obsolète en raison de l’évolution de la loi, les parties au présent accord se sont rencontrées, afin d’adapter la négociation collective sur plusieurs thèmes et de l’échelonner dans le temps.

IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord a pour objectif de préciser les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires d’une part, et des négociations d’accords listés ci-après d’autre part, qu’il s’agisse de les réviser ou de les substituer par un nouvel accord.
Sont concernés :
  • La négociation sur la rémunération et notamment les salaires effectifs ;
  • La négociation sur le temps de travail et plus particulièrement l’accord OARTT sur le temps de travail,
  • La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail,
  • L’accord de droit syndical,
  • L’accord portant sur le fonctionnement du Comité Social et Economique,
  • L’accord d’intéressement,
  • L’accord sur le télétravail
  • Le devenir de la classification Dbis
A cet effet, le présent accord comporte des dispositions relatives à ces négociations portant notamment sur :
  • le calendrier des réunions de négociation ;
  • la périodicité des négociations s’agissant des négociations obligatoires,
  • les informations remises aux parties à la négociation ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

Article 2 - Thèmes et contenu des négociations


2.1) Négociations Obligatoires


1) Négociation relative à la rémunération et au temps de travail

1.1 Thématiques de négociation

  • Les salaires effectifs

Les Parties ont convenu d’ouvrir des négociations relatives aux salaires effectifs au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023. Ces négociations ont débuté le 02 février 2023.

A ce titre, la direction s’engage à communiquer les informations présentes à l’article 1.2 « Informations transmises ».

  • Le temps de travail

La Société relève de la Convention collective nationale des Télécommunications et applique également l’accord sur l’organisation du travail en date du 5 avril 2016 qui nécessite une révision au regard de plusieurs évolutions.

Afin de garantir une information précise et actualisée, la direction s’engage à communiquer les informations présentes à l’article 1.2 « Informations transmises ».

1.2 Informations transmises

Afin de permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause sur les thèmes visés à l’article 1.1 supra, la Société leur communiquera les éléments suivants :

  • Informations sur les salaires effectifs :

  • Application de l’accord sur les salaires 2022 cadres et non-cadres
  • Application part variable 2022 cadres et non-cadres
  • Grille de rémunération au 31 décembre 2022
  • Promotions 2022
  • Répartition des rémunérations par groupe CCNT et par sexe
  • Pyramide des âges et ancienneté au 31 décembre 2022

  • Informations sur le temps de travail

  • Nombre de jours travaillés au 31 décembre 2022
  • Nombre d’astreintes au 31 décembre 2022
  • Heures supplémentaires au 31 décembre 2022
  • Organisation du temps de travail (régimes horaires et forfaits)





  • Information sur les effectifs

  • Information sur les effectifs
  • Entrées du 01/01/2022 au 31/12/2022
  • Sorties 01/01/2022 au 31/12/2022

2) Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

2.1 Thématiques de négociation
L’accord en vigueur arrive à expiration au 1er mars 2023. La négociation collective sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;


  • La gestion des carrières ;


  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

2.2 Informations transmises

  • Diagnostic égalité professionnelle

  • Eléments issus de l’Index

2.2) Autres négociations

  • Négociation sur l’accord de droit syndical

Les parties ont fait part de leur souhait de dénoncer l’accord en vigueur. La négociation d’un nouvel accord sera ouverte, il portera sur les conditions d’exercice de l’activité syndicale et les moyens accordés aux syndicats dans un objectif de maintien d’un dialogue social de qualité.
  • Négociation sur l’accord portant sur le fonctionnement du Comité Social et Economique

Les Parties conviennent de réviser l’accord en vigueur pour tenir compte de l’adoption prochaine du règlement intérieur du CSE et s’assurer de l’harmonie de ces deux textes. L’accord s’inscrit dans la nécessité d’assurer un bon fonctionnement de l’instance, une attention particulière sera portée au champ de compétences de la Commission Individuelle et Collective.

  • Négociation sur l’accord d’intéressement

Les Parties conviennent de se réunir et de mettre en place un accord d’intéressement, conformément aux dispositions légales.
  • Négociation sur l’accord sur le télétravail

L’accord en vigueur expire le 1er septembre 2023, les parties conviennent donc de l’examiner en vue de sa reconduction/ révision.
  • La classification Dbis

L’avenant à la convention collective nationale des Télécommunications du 6 octobre 2006, relatif à la classification, ne permet plus aux entreprises disposant d’emplois qui ne peuvent objectivement se positionner ni dans le groupe D, ni dans le groupe E, de créer un groupe D bis. Le devenir des accords D bis conclus antérieurement à cet avenant doit faire l’objet d’une négociation d’entreprise. Il est possible d’instituer des échelons intermédiaires au sein de chaque groupe de classification

Article 3 - Périodicité des négociations obligatoires


La périodicité de la négociation sur la rémunération et les salaires effectifs demeure annuelle.

La périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail est portée à 4 ans.

Article 4 – Etapes de la négociation


  • Convocation et ordre du jour


Les délégués syndicaux et à leurs accompagnants recevront une convocation précisant l’ordre du jour comprenant les horaires ainsi que le lieu de la réunion ainsi que les documents mis à disposition.

Les parties conviennent que les réunions pourront se tenir en présentiel ainsi qu’en distanciel afin, notamment, de permettre aux délégués syndicaux ainsi qu’aux salariés accompagnants de participer aux réunions y compris lors des périodes de repos pendant lesquelles le mandat des délégués syndicaux n’est pas suspendu mais aussi dans l’objectif d’optimiser les déplacements.

Les modifications de date ou d’ordre du jour doivent rester de l’ordre de l’exception.

Chaque négociation sera organisée de la manière suivante :

  • Avant la réunion de négociation : envoi de la convocation et ordre du jour aux organisations syndicales par tout moyen dans un délai raisonnable permettant l’organisation des emplois du temps de chacun et au minimum 5 jours ouvrables avant la tenue de la réunion.

  • Réunion de négociation : Au minimum, une réunion devra avoir lieu sur les thèmes retenus et leurs contenus.

  • Documents transmis pour la négociation


Les documents utiles à la négociation seront mis à disposition dans un dossier dédié sur la BDESE. Ils seront transmis par messagerie aux accompagnants.

Les informations transmises ainsi que les documents de travail sont de nature confidentielle et ne doivent pas faire l’objet d’une quelconque communication, diffusion ou reproduction à des personnes autres que celles appelées à en avoir connaissance pendant les réunions de négociation.

C’est pourquoi, les échanges entre les délégués syndicaux et la Direction pendant les négociations n’ont pas vocation à être traités par voie électronique. Concrètement, les discussions en réunion (présentiel ou distanciel) sont la règle.

Pendant toute la durée des négociations, les délégués syndicaux peuvent formuler au moins une semaine calendaire avant la date de réunion des demandes d’information complémentaire formulées précisément sur les thématiques en lien direct avec celles traitées à l’ordre du jour.

La direction se réserve le droit de concevoir à titre facultatif des supports de présentation pouvant être utiles à la compréhension d’une thématique.

Les documents ou informations que les DS souhaitent porter à la connaissance de la direction sont transmis :

  • Par le délégué syndical ou tout membre de la délégation syndicale remis uniquement à la DRH
  • Ou par courrier scanné via les adresses de messagerie syndicale uniquement à l’attention de la DRH

  • Participants aux réunions de négociation


Les salariés accompagnants :

Rôle de l’accompagnant : il participe aux débats et n’est pas habilité à envoyer des documents, revendications, tracts en lieu et place des délégués syndicaux sur les négociations en cours. Il est tenu d’avertir sa hiérarchie de sa présence aux réunions (en présentiel ou virtuelles), cette information devant lui parvenir au plus tard 48 heures avant ladite réunion.

A des fins organisationnelles et d’efficacité, les organisations syndicales qui souhaitent compléter leur délégation aux réunions de négociation, devront désigner le salarié accompagnant au plus tard 48 heures ouvrées avant l’engagement des négociations.

En cas d’absence d’un délégué syndical ou d’un accompagnant dument désigné, ils ne seront pas remplacés par un autre salarié.

La direction est représentée par la DRH ou en cas d’absence par toute personne ayant compétences et pouvoir en son absence. La Direction pourra être accompagnée par deux collaborateurs de son choix.

Article 5 - Déroulement des réunions


Au cours des réunions les négociateurs s’engagent à respecter l’obligation de discrétion professionnelle. Tout échange doit s’inscrire dans une logique d’information ou de concertation.
Pendant les réunions, les parties s’engagent à respecter les principes d’écoute et de courtoisie réciproques dans les échanges avec l’ensemble des participants.

Les négociateurs s’engagent à ne pas entraver le bon déroulement des négociations et des réunions par de quelconque moyen interne ou externe.
Les négociateurs s’engagent à respecter l’horaire prévu et l’ordre du jour prévu dans la convocation et à débattre uniquement des thématiques entrant dans le champ des négociations visées.
Les délégués syndicaux ainsi que leurs accompagnants éventuels disposent d’une liberté de parole quelle que soit la nature du débat dès lors que cette liberté de parole reste dans le respect les principes contradictoires.
A titre de rappel, pour la préparation des négociations, chaque délégué syndical appelé à négocier dispose d’un crédit annuel de 216 heures.
Au cours des réunions, la Direction tient informée les organisations syndicales des suites données à leurs propositions et demandes ainsi que des décisions prises.

Article 6 - Rédaction d’un compte rendu de réunion par la DRH

La Direction des ressources humaines, établira un compte rendu succinct des thèmes abordés, des positions des négociateurs, des questions à traiter à la réunion suivante et des décisions prises mais ne relatera pas le détail des débats, ni des positions des syndicats.

Ce compte-rendu est communiqué aux délégués syndicaux via l’adresse de messagerie des syndicats dans la mesure du possible avant la prochaine réunion de négociation relative à la même thématique.

Ce compte rendu qui constitue un document de travail, ne sera pas diffusé par les participants aux négociations auprès d’autres destinataires internes ou externes.


Article 7 – Calendrier des négociations


Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
La durée des réunions est en principe de 3 heures, il est précisé que cette durée peut être écourtée ou rallongée en accord avec les parties en fonction des besoins. En cas de désaccord entre les partenaires sociaux, les positions exprimées seront recensées conformément aux règles d’adoption des accords rappelées à l’article 9 du présent accord.



Le calendrier des réunions est le suivant :

Thèmes
Période

Modalités
Présentiel (P) – Distanciel (D)
Salaires
R0 : 02 Février 2023
R1 : 16 Février 2023
R2 : 13 Mars 2023
R3 : 13 Avril 2023
R4 : 2ème quinzaine Mai 2023
D
D
D
P
P
Egalité professionnelle
R0 : 23 février 2023
R1 :27 ou 30 Mars 2023
R2 : 2ème quinzaine Avril 2023

D
D
P
Intéressement
R1 : 1er quinzaine Mai 2023
R2 : 2ème quinzaine Mai 2023

P
P
Fonctionnement du CSE

R1 : 1er quinzaine Avril 2023
R2 : 2ème quinzaine Avril 2023
D
P
Accord droit syndical

R1 : 2ème quinzaine Sept 2023
R2 : 1er quinzaine Octobre 2023
D
P
Télétravail

R1 : 1ère quinzaine Juillet 2023
R2 : 1ère quinzaine Sept 2023
D
P
Temps de travail

R1 :2ème quinzaine Octobre 2023
R2 : 1ère quinzaine Nov 2023
R3 : 2ème quinzaine Nov 2023
D
D
P
Devenir de la classification Dbis

R1 : 2ème quinzaine Nov 2023
R2 : 1ère quinzaine Dec 2023
D
P






Article 8 – Issue des négociations

Si à l’issue des négociations, les parties parviennent à trouver un accord, cet accord est conclu dans le respect des articles L. 2231-3 et L. 2232-12 et suivants du Code du travail.
A la clôture des négociations, un procès-verbal d’accord ou de désaccord sera soumis à la signature des délégués syndicaux.

Ce procès-verbal est ensuite diffusé par la DRH en interne.

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 9 – Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique quel que soit le nombre des votes. 
Si cette condition majoritaire est remplie, le présent accord entrera en vigueur à compter du 13 Mars 2023.

Article 10 – Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivant du Code du travail, il sera transmis au CSE et aux délégués syndicaux et sera communiqué à l’ensemble du personnel et déposé sur le site intranet RH pour sa communication avec le personnel.





Fait à Paris, le 13/03/2023, en 5 exemplaires

Pour l’Entreprise Marlink SAS
Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFE CGC




Pour la CGT



Pour Sud



Mise à jour : 2024-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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