N° SIRET : 382 819 597 000 32 Ayant son siège social rue de la guinotterie – 51210 MONTMIRAIL Représentée par
xxx, DRH, dûment habilitée
Et
Les Organisations syndicales suivantes :
La
CGT, représentée par Madame xxx (Déléguée Syndicale),
La
CFTC, représentée par Madame xxxx (Déléguée Syndicale).
Remplacée provisoirement par xxxx
PREAMBULE
Le Code du travail autorise que le congé principal soit fractionné, dès lors que le fractionnement permet au salarié de prendre, au minimum, 12 jours ouvrables durant la période de congé.
Le fractionnement du congé principal peut générer des jours de congés supplémentaires dits « jours de fractionnement » auxquels il est néanmoins possible de renoncer.
C’est dans ce contexte, afin de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés et simplifier la gestion administrative des congés payés, que les parties ont choisi de renoncer collectivement aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
TITRE 1 – CONGES PAYES
Article 1 – Champ d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée quel que soit son statut ou son temps de travail.
Article 2 – Période de pose des congés payés Les salariés de l’entreprise ont la possibilité de poser leurs congés payés acquis à l’issue de la période d’acquisition N (1er janvier au 31 décembre) pendant la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.
Article 3 – Renonciation collective aux jours de fractionnement Les Parties entendent rappeler que, conformément aux dispositions du Code du travail :
Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) : il doit être pris en continu ;
Lorsque le congé est supérieur à 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) : il peut être fractionné c’est-à-dire pris en plusieurs fois, avec l'accord du salarié.
Le Code du travail prévoit que, lorsque les congés sont fractionnés, une des périodes de congés doit au moins être égale à 12 jours continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Il est convenu par les Parties, une renonciation collective au régime des jours de congés supplémentaires pour fractionnement. De fait, un éventuel fractionnement du congé principal n’entrainera pas le déclenchement de jour de fractionnement et aucun salarié ne pourra en exiger le droit.
Article 4 – Définition de la période de congé annuel (congé principal) Le congé principal (le plus long congé de l’année pour un salarié) ne peut être inférieur à 12 jours ouvrables continus (ou 10 jours ouvrés). Le congé principal du salarié ne peut pas dépasser 24 jours ouvrables consécutifs (soit quatre semaines). La société MAROQUINERIE XXXX peut cependant accorder au salarié un congé plus long, pour les motifs suivants : -Des contraintes géographiques particulières (famille à l’étranger…), -La présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée - Entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Article 2 – Révision - dénonciation Le présent accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas. L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires et devra donner lieu à un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Article 3 - Formalités En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera envoyé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Un exemplaire à jour du présent accord sera disponible auprès de la direction pour toute consultation par les salariés. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
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Fait à Montmirail Le 04 Décembre 2024 En 4 exemplaires