Accord d'entreprise MAROQUINERIE MARJO

Un accord portant sur la mise en place d'un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société MAROQUINERIE MARJO

Le 23/04/2025



Accord de COMPTE EPARGNE TEMPS


  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

Société MM

N° SIRET : XXX
Ayant son siège social rue de la guinotterie – 51210 MONTMIRAIL
Représentée par

XXX (Directeur d’Usine), dûment habilitée

ci-après, la « Société »

D’une part

ET :


Les Organisations syndicales suivantes :


La

XX, représentée par Madame XXX (Déléguée Syndicale),


La

XX, représentée par Madame XXX (Déléguée Syndicale).


D’autre part




PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de capitaliser des congés payés et des temps de repos, en vue de financer, en tout ou partie, des congés de fin de carrière ou des formations longues.
Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Définitions
Dans le cadre du présent accord, il est apparu nécessaire de définir les termes suivants :
  • Alimentation : ce terme désigne les sources de congés ou de repos permettant au salarié d’acquérir des droits dans le CET.

  • Affectation : ce terme est réservé au(x) choix effectué(s) par le salarié dans la destination des temps de repos, c’est-à-dire, dans le cadre du présent accord, tout ou partie des congés de fin de carrière ou des formations longues

  • Par an : cette expression désigne l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Objet
Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congés payés ou de repos non prises qu'il y a affectées. 
Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.
Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires
2.1. Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société.

2.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps.

2.3. Conditions d’adhésion
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits (tels que définis à l’article 3 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 3 - Tenue des comptes
Le compte est tenu par la Société en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).
La Société communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.
Le comité social et économique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que la Société pourra, le cas échéant, confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information des délégués syndicaux et du comité social et économique. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 4 - Monétisation du CET
Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de la Société peut servir à l’accumulation de droits à des congés rémunérés.
Il sera donc géré en temps selon les règles fixées ci-après.


Article 5 - Alimentation du compte épargne temps
5.1. Alimentation par le salarié
5.1.1 : Alimentation en temps :
Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :
  • des jours de repos accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du code du code du travail) appelés RRTS,
Le total des jours que le salarié peut affecter au CET par report des repos ci-dessus visés ne peut excéder 8 jours par année civile. Le plafond du CET ne peut excéder 50 jours.
5.1.2 : Alimentation en argent :
Dans le cadre du présent accord, il n'est pas prévu de possibilité d'alimentation du CET en argent.
5.2. Alimentation par l’employeur
Dans le cadre du présent accord, il n'est pas prévu de possibilité d'alimentation du CET par la Société.
5.3 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur.
La demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 31 décembre de l’année en cours au titre des heures l’année en cours.
5.4 : Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis. Cette fiche sera communiquée au salarié au plus tard le 31 mars de chaque année.


Article 6 - Utilisation du compte
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps.
6.1 : Les congés indemnisables

6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement

  • L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein, le parcours d’adoption, le congé paternité, le congé de présence parentale et de proche aidant).
La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.
  • Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 6.2 ci-après.
6.1.2 : La durée du congé indemnisable
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés ci-dessus

d’une durée minimale de 5 jours consécutifs.

6.2 : Cessation anticipée d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;


La Société devra faire connaître sa réponse dans le délai

d’un mois suivant la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.


Article 7 – Montant de l’indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut de la dernière fiche de paie.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

Article 8 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail
8.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
8.2 : Statut du salarié à l’issue du congé
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 9 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sauf si une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoit les conditions de transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre ou sauf dans le cas prévu ci-après ;
  • de la cessation d’activité de la Société.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 10 – Renonciation au CET par le salarié
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
A compter de la date de renonciation, plus aucun droit ne sera affecté au compte épargne-temps. Le CET est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.
Pendant la durée du préavis de renonciation de trois mois, un accord entre le salarié et l’employeur fixe la liquidation, sous forme de congé indemnisé des droits à repos.
Article 11 – Transfert du compte
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3152-2 du code du travail, l’accord doit définir les conditions de transfert des droits inscrits dans un CET d’un employeur à un autre.
A défaut d’une telle précision, le principe est que dans l’hypothèse de la rupture du contrat de travail les droits acquis sur le CET sont liquidés.


Il est ainsi convenu qu’en cas de mutation entre les sociétés du groupe Maroquinerie Thomas et sous réserve qu’un accord de compte épargne-temps existe dans la société d’accueil, le salarié aura la faculté de transférer ses droits dans le CET de cette dernière.
Ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.
En cas de mutation dans une entreprise du groupe ne bénéficiant pas d’un compte épargne-temps, la liquidation du compte interviendra par la prise des congés ou le paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement.
Article 12 - Dispositions finales
12.1 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er mai 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
12.2 : Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.
La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
12.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, les effets de l’accord seront maintenus pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :
  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.
  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa mise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables ou le paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement.
12.4 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
12.5 : Notification - Dépôt
Le présent accord sera notifié par la Société, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-4 du code du travail, un exemplaire est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version publiable anonymisée.
La Société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes d’Epernay.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.





Fait à XXX, le 23 avril 2025 en 4 exemplaires.
Pour le syndicat XXX


Pour le syndicat XXX


Pour la XXX XX

Mise à jour : 2025-06-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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