Accord d'entreprise MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT FRANCE SAS

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/08/2021
Fin : 31/07/2024

15 accords de la société MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT FRANCE SAS

Le 22/06/2021


ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE




ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT France SAS, Société par actions simplifiées au capital de 11.756 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 499 814 812, ayant son siège social 70 Avenue des Champs Elysées – 75008 PARIS, représentée par xxx, Directeur Général disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes, Ci- après dénommée, « La Société ».


D’UNE PART,


ET

L’Organisation Syndicale C.G.T Commerce Distribution Services – 67 rue de Turbigo 75139 Paris cedex, représentée par xxxx, Délégué Syndical ;


Ci-après dénommée « la CGT »,

ET

L’Organisation Syndicale F.O / H.C.R - C.T. - 3 rue du Château d’eau – 75481 Paris cedex 10, représentée par xxxx, Délégué Syndical ;


Ci-après dénommée « FO »,


D’AUTRE PART,



Ci-ensemble dénommées « les Parties ».

SOMMAIRE

TOC \o "1-2" \h \z \u PREAMBULEPAGEREF _Toc16178 \h3
TITRE 1. CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc16179 \h3

Article 1 Objet de l’accordPAGEREF _Toc16180 \h3

Article 2 Activités/départements et salariés concernésPAGEREF _Toc16181 \h3

TITRE 2. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE PAGEREF _Toc16182 \h
LONGUE DUREEPAGEREF _Toc16183 \h5

Article 3 Réduction maximale de l’horaire de travailPAGEREF _Toc16184 \h5

Article 4 Indemnisation du salarié placé en activité partielle de longue duréePAGEREF _Toc16185 \h6

Article 5 Engagements de l’entreprisePAGEREF _Toc16186 \h7

TITRE 3. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET SUIVIPAGEREF _Toc16187 \h10

Article 6 Entrée en vigueur de l’accord et modalités de renouvellementPAGEREF _Toc16188 \h10

Article 7 Durée de l’accordPAGEREF _Toc16189 \h10

Article 8 Suivi du dispositifPAGEREF _Toc16190 \h10

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALESPAGEREF _Toc16191 \h11

Article 9 RévisionPAGEREF _Toc16192 \h11

Article 10 Rendez-vousPAGEREF _Toc16193 \h11

Article 11 Dépôt et publicitéPAGEREF _Toc16194 \h11





PREAMBULE

1. Présentation de l’hôtel

Le Paris Marriott Champs Elysées / SAS Marriott Hotels Management France est un établissement 5 étoiles situé au 70 avenue des Champs Elysées 75008 Paris.
Il dispose de 192 chambres et suites, d’un restaurant, d’un restaurant extérieur, d’un bar et de 6 salles de réunions.
A ce jour, l’hôtel comptabilise un effectif de 146 personnes en CDI répartis de la manière suivante :

  • Réception/Bagagerie/Conciergerie/Réception de nuit32
  • Etages14
  • Restauration service32
  • Cuisine32
  • Administration/RH/Finances/Sécurité/AYS21
  • Technique10
  • Commercial5

Sur cet effectif de 146 personnes, 23 ont un statut cadre, 39 sont agent de maitrise et 84 ont un statut employé.
Les salariés sont représentés au sein du CSE par 2 organisations syndicales : CGT et FO.

2. Diagnostic sur la situation économique de l’hôtel

Dans le prolongement de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020, n°2020-1188 du 29 septembre 2020 et n°2020-1316 du 30 octobre 2020, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité échanger sur la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

En date du 15 Avril 2020, nous avons effectué auprès de la DREETS une demande de mise en activité partielle du 18 mars 2020 au 17 Septembre 2020 qui a été acceptée. Nous avons bénéficié de prolongations jusqu’au 30 juin 2021.
Cela tenait compte d’une année 2020 marquée par une activité fortement dégradée depuis Mars 2020 durant laquelle l’hôtel a subi une perte de chiffre d’affaires de 24.3 millions d’euros soit une baisse de 82.4 % par rapport à 2019. Sur cette même période la perte d’exploitation a été de 13 millions d’euros.

Par rapport aux prévisions, les perspectives économiques se sont encore sombres. En effet le rétablissement du trafic est plus lent que prévu ralenti du fait de la recrudescence du Covid-19 dans un certain nombre de pays qui freine la réouverture des frontières.
A Paris, le gestionnaire des aéroports Charles de Gaulle et Orly a lui aussi annoncé qu'il faudra attendre entre 2024 et 2027 pour un retour du trafic au niveau de 2019. Si le trafic reprend doucement sur les vols intérieurs et dans l'espace Schengen, la situation est là aussi plus difficile sur le trafic international qui représente la majorité de notre clientèle.
Nous faisons face également à la baisse des voyages d’affaires qui représentent la majorité de notre clientèle. Cette baisse est la conséquence des difficultés financières auxquelles font face les entreprises mais également à la quarantaine imposée par certains pays aux voyageurs se déplaçant hors de leurs frontières. Ces entreprises privilégient également les moyens vidéos leur permettant de limiter les frais de déplacements et le risque sanitaire pour leurs salariés.
Cela est accentué également par la fermeture des restaurants, les restrictions de déplacements, le couvre-feu, les fermetures des musées et monuments et l’interdiction des évènements familiaux et sociaux. A ce jour, la réouverture de l’hôtel est effective depuis le 15 juin 2021 malgré le fait que les signes de reprises sont très faibles. A titre d’exemple à ce jour, le taux d’occupation pour les 6 prochains mois serait en moyenne de 22.1% alors qu’il devrait être de 70% au minimum pour occuper nos salariés à temps plein.

Compte tenu du caractère durable de la crise pour l’hôtel et les conséquences sur l’emploi qui en résultent, les parties ont fait le constat qu’il était nécessaire de réduire le temps de travail pendant une période déterminée dans l’objectif de préservation des emplois.

Le projet du recours à l’activité partielle de longue durée a été présenté au Comité Social et Economique (CSE) lors de sa réunion du 17 Mai 2021. Ce projet a recueilli un avis favorable du CSE.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION

Article 1 Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée afin de réduire le temps de travail des salariés dans le périmètre ci-après défini, et de garantir aux salariés concernés un maintien de leur emploi.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions légales, accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord et ayant la même cause ou le même objet.
L’activité partielle de longue durée a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tous services confondus.


Article 2 Activités/départements et salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités/départements de l’hôtel et concerne donc l’ensemble de ses salariés.

Les salariés pourront être placés en activité partielle de longue durée par service ou par unité de travail.


Service Réception :

  • Unité de travail « Réception Opérationnelle » : Directeur Hébergement, FOM, Assistant Responsable de Réception, Chef de Brigade confirmé, Chef de Brigade, Premier de Réception, Réceptionniste, Rooms Control
  • Unité de travail « Réception de Nuit » : Responsable de Nuit, Night Audit, Bagagiste de Nuit
  • Unité de travail « Guest Relation » : Guest Relation, Manager on Duty
  • Unité de travail « AYS » : Agent d’Accueil Téléphonique, Agent d’Etages/Runner

Service Conciergerie :

  • Unité de travail « Voiturier/Bagagiste » : Chef Bagagiste, Bagagiste,
  • Unité de travail « Conciergerie » : Chef Concierge, Assistant Chef Concierge, Premier Concierge, Concierge

Service des Etages :

  • Unité de travail « Gouvernante » : Gouvernante Générale, Assistante Gouvernante Générale, Gouvernant, Aide Gouvernant confirmé, Coordinatrice Polyvalente Housekeeping
  • Unité de travail « Lingerie » : Lingère Polyvalente
  • Unité de travail « Equipier » : Responsable Equipiers, Equipier, Equipier Polyvalent

Service Restauration :


  • Unité de travail « Restauration Opérationnelle » : Directeur de la Restauration, Responsable Points de Ventes, Responsable Points de Ventes de la Restauration
Tournant, Responsable Banquet, Maitre d’Hôtel, Assistant Maitre d’Hôtel, Assistant Responsable de Bar, Assistant Responsable Banquet, Responsable Accueil Points de Ventes, Premier Chef de Rang, Premier Barman, Chef de Rang, Barman, Demi Chef de Rang, Commis Points de Ventes, Employé de Restauration, Superviseur Back Office, Equipier

Service Cuisine :

  • Unité de travail « Cuisine Opérationnelle » Chef Exécutif, Sous-Chef, Premier Chef de Partie, Chef de Partie, Demi Chef de Partie, Commis de Cuisine
  • Unité de travail « Patisserie » Premier chef de partie, Chef de Partie, Demi Chef de Partie, Commis de pâtisserie
  • Unité de travail « Economat » : Magasinier Responsable Réserves
  • Unité de travail « Plonge » : Responsable Stewarding et du Contrôle des Coûts, Superviseur Plonge, Plongeurs



Service Technique :

  • Unité de travail « Technique Opérationnelle » : Chef Technique, Technicien de Maintenance, Peintre Confirmé
  • Unité de travail « Marbrier » : Responsable Marbrier, Premier Marbrier, Marbrier

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Service Commercial :

  • Unité de travail « Commercial » : Directeur Commercial et Marketing, Directeur des Ventes Internationales, Responsable des Ventes, Attachée Commerciale, Coordinatrice Projets Marketing, Coordinatrice Evènementielle

Service Finance :

  • Unité de travail « Finance Opérationnelle » : Directeur Administratif et Financier, Assistant Directeur Financier, Comptable, Responsable Paies

Service RH :


  • Unité de travail « RH Opérationnelles » : Directeur RH, Responsable RH, Responsable Administratif du Personnel, Chargé de Formation, Assistante RH

Service Administration :


  • Unité de travail « Direction générale » : Directeur General
  • Unité de travail « sécurité » : Agent de Sécurité Spécialisé


TITRE 2. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE
DUREE

Article 3 Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail.

Cependant, compte tenu des évolutions légales et réglementaires liées à la crise sanitaire du COVID-19, jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard, le secteur des hôtels, cafés et restaurant est autorisé à calculer cette réduction sur la durée conventionnelle du travail.

En tout état de cause, cette réduction s’appréciera sur toute la durée de l’accord et salarié par salarié.

Aussi, jusqu’au 31 décembre 2021, la réduction de la durée du travail sera calculée comme suit :

La durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 39 heures sera réduite au maximum à 23.40 heures en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord
  • La durée du travail des salariés en temps partiel (actuellement à 80 % de 39 heures) sera proratisée à la quotité de travail initiale soit une réduction maximale de 12,48 heures par semaine (80% x 40% = 32 % = 39 heures x 32% = 12,48 heures) sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord.
  • La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 214 jours sera réduite au maximum à 128 jours sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord.

  • La durée du travail des salariés en temps partiel (actuellement à 80 % de 214 jours) sera proratisée à la quotité de travail initiale soit une réduction maximale de 68 jours par an (80% x 40% = 32 % = 214 x 32% = 68 jours) sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord.

De façon dérogatoire, les parties conviennent que la réduction de la durée du travail pourra être au maximum de 50% de la durée légale du travail pour l’ensemble des activités et services mentionnés à l’article 3.

Cette dérogation est rendue nécessaire compte tenu de l’impact de la crise sanitaire sur le secteur de l’Hôtellerie.

Cette dérogation doit être validée par l’autorité administrative chargée de la validation du présent accord.

Les modalités d’application du dispositif d’application de longue durée feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque salarié/département concerné.

La Société veillera en tout état de cause à ce que la charge de travail, et le cas échéant les objectifs des salariés, notamment en convention de forfait jours, soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

Enfin, le dispositif d'activité partielle longue durée permet de placer les salariés en position d'activité réduite par entreprise, établissement, ou partie d'établissement telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet.

Ainsi, le niveau de chômage partiel sera adapté par unité de production, telle que déterminée à l’article 2.


La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

L’employeur peut être amené à modifier le planning des salariés (temps travaillé et non travaillé) dans un délai supérieur ou égal à 72 heures.


Article 4 Indemnisation du salarié placé en activité partielle de longue durée

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et les décrets relatifs au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, les salariés placés en activité partielle de longue durée recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

Ces dispositions sont appliquées de manière identique pour les salariés à temps complet ou à temps partiel.
Dans le cadre de la législation en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle seront déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

 Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;  Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;  Une semaine non travaillée correspond à 35h non travaillées.


Article 5 Engagements de l’entreprise

En contrepartie de la mise en œuvre de ce dispositif et de l’indemnisation de l’Etat perçue à ce titre, les Parties conviennent que l’entreprise souscrit à des engagements spécifiques définis dans le cadre du présent article.



5.1 Engagement en matière d’emploi

Le maintien dans l'emploi est défini, dans le cadre du présent accord comme l'absence de mise en place par l'entreprise d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi tels que prévu par les dispositions des articles L. 1233-61 à L, 1233-64 du Code du Travail, et de tout licenciement économique individuel.
Sont ainsi exclus de la notion de maintien dans l'emploi au titre présent d'accord, l'ensemble des ruptures du contrat de travail, n 'entrant pas dans le critère indiqué à l'alinéa précédent.
Ainsi l'entreprise s'engage à maintenir les emplois tels que défini à l'article 5.1, dès lors qu'elle se sera vu autoriser à placer les salariés en activité partielle, et pour autant que le dispositif sera effectivement mis en œuvre.
Dans l'hypothèse où l'entreprise se verrait opposer un refus par la DREETS du placement de ses salariés en activité partielle, ou cas de cessation d’application de l’accord, l'engagement de maintien dans l'emploi cesserait de produire ses effets.
5.2. Engagement en faveur de l’employabilité des salariés et pour limiter le recours aux extras et contrats de travail temporaire

Il est expressément rappelé que les salariés doivent faire preuve de polyvalence dans le cadre de leur activité.

Afin de limiter le nombre d’heures chômées et favoriser l’employabilité des salariés de la Société au cours de la période d’application du dispositif, il sera fait application de cette polyvalence destinée à permettre aux salariés affectés à un service avec une faible activité, de travailler temporairement pour un autre service mais en restant au sein du même département, ayant une plus forte activité, et ce, dans le respect des compétences et du statut de chaque salarié. Cette polyvalence s’appliquera dès lors que le taux d’occupation sera inférieur à 25%. Au-delà, l’accord du salarié sera requis.

La Société s’engage également à cette fin à éviter tout recours à des contrats en extra ou en intérim pour remplacer les emplois en activité partielle. La Société pourra néanmoins être contrainte d’y avoir recours dans le cas où la polyvalence interne temporaire ne répond pas à un besoin précis ou ne peut pas être mise en œuvre.

5.3 Engagements en matière de formation professionnelle

Les Parties conviennent que les salariés placés en activité partielle de longue durée pourront bénéficier, durant leurs heures chômées, de formations professionnelles destinées à améliorer la maîtrise de leur fonction ou accompagner leur évolution professionnelle, afin, notamment, d’anticiper les éventuelles évolutions des métiers.

Afin de faciliter la continuité de l'activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques, de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de production et de développer l'employabilité des salariés, l'entreprise s'engage à mobiliser le dispositif de formation du Fonds National pour l'Emploi en partenariat avec l'OPCO.

A cette fin, l'entreprise s'engage à analyser les besoins de formation de chaque salarié conjointement avec lui lors de l'entretien professionnel ou d'un entretien organisé à sa demande.

L'entreprise informera et consultera chaque année les instances représentatives du personnel sur les formations qui seront couvertes par les dispositions de formation du Fonds National pour l'Emploi.

En outre, les salariés pourront recourir au dispositif suivant :

  • Des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance PROA (loi n° 2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et décret n° 2018-1232 du 24 décembre 2018) ;
  • De projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L 6323-6 du code du travail, quelles qu’ils soient.

Pour les formations sortant des orientations générales de l’entreprise et s’attachant davantage à un projet professionnel personnel, les salariés ont la possibilité de recourir à un congé de transition professionnelle ; ces derniers devront mobiliser leur CPF afin de faciliter leur départ en formation et réaliser une demande auprès de la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente.

En vue d’accompagner et de conseiller les salariés dans leur projet de formation, le service Ressources Humaines accompagnera les salariés dans leur démarche.

Les entretiens professionnels permettront également d’appuyer cette volonté de maintien et de développement des compétences de nos collaborateurs. Une formation spécifique sera organisée par le service des Ressources Humaines aux managers afin de leur rappeler l’objectif des entretiens professionnels, accentuer l’entretien sur le développement des compétences, et présenter les différents dispositifs de formation disponibles.


5.4 Engagements de l’employeur en contrepartie de l’allocation versée par l’Etat

Conformément à l’article 244 de la loi de finances pour 2021, la Société s’engage à :

  • Etablir un bilan simplifié de leurs émissions de gaz à effet de serre ;
  • Publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs composant l’index de l’égalité professionnelle, sur le site du ministère du travail ;
  • Communiquer au CSE le montant, la nature et l’utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

5.5 Efforts fournis par les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord, les mandataires sociaux et les actionnaires

Aucune augmentation n’est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise.


5.6 Conditions de prise de mobilisation des congés payés des salariés

La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT »…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

TITRE 3. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET SUIVI

Article 6 Entrée en vigueur de l’accord et modalités de renouvellement

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Aout 2021, sous réserve de l’autorisation de l’autorité administrative compétente.

A défaut de validation de l’autorité administrative compétente, les dispositions du présent accord seront privées d’effet et réputées non écrites.

La première demande d’activité partielle de longue durée sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de [6] mois à compter du 1er aout 2021 et allant jusqu’au 31 janvier 2022, laquelle pourra être renouvelée par période de 6 mois dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

La durée d’application du dispositif est fixée à 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois.

Chaque renouvellement devra être préalablement autorisé par l’administration.

Il appartiendra à la Société, sur la base du diagnostic actualisé de la situation de l’entreprise et en fonction de ses prévisions d’activité (amélioration ou dégradation), de solliciter ou non le renouvellement de l’autorisation auprès de l’administration.

Le Comité Social et Economique de la Société ainsi que les partenaires sociaux seront informés de la décision de la Société de reconduire ou non le dispositif.


Article 7 Durée de l’accord

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, le présent accord s’applique à compter du 1er aout 2021 pour une durée de 36 mois, soit jusqu’au 31 juillet 2024.

Il cessera de plein droit, et sans formalité préalable, de s’appliquer 36 mois après son entrée en vigueur.


Article 8 Suivi du dispositif

Les organisations syndicales signataires feront l’objet d’une information trimestrielle sur l’application de l’accord.

En outre, le CSE fera également l’objet d’une information trimestrielle sur l’application du présent accord.

Les informations transmises aux organisations syndicales signataires et au CSE porteront sur :

  • le nombre de salariés et les activités/départements concernés par l’activité partielle de longue durée au cours du trimestre écoulé,
  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre de par l’activité partielle de longue durée,
  • le diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité de l’entreprise pour le trimestre à venir ;
  • un suivi des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle.

Lors de la réunion, pourront être évoqués les éventuels impacts de l’APLD en matière de risques psychosociaux. A cet effet, nous rappelons le dispositif de soutien psychologique existant avec l’aide des interlocuteurs suivants :

  • La Médecine du travail
  • Le Manager du collaborateur
  • Le service Ressources Humaines

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES



Article 9 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 10 Rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d'envisager une éventuelle renégociation du présent accord dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives, conventionnelles ou réglementaires interviendraient et seraient susceptibles de modifier tout ou partie de l’accord ou d’en modifier l'économie.

Article 11 Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaut notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Une copie du présent accord sera remis au CSE.


Après validation, le présent accord sera déposé :

- auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent, - sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail applicable, rendu public (dans une version anonymisée et éventuellement occultée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.


Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par la DREETS par affichage sur le lieu de travail/communication électronique.

La Société informera individuellement les salariés par tout moyen des mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation etc.).




Les Parties conviennent d’ores-et-déjà de régulariser l’acte prévu à l’article L2231-5-1 en vertu duquel sera occulté le préambule du présent accord dans la mesure où sa divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.


Fait à Paris, le 22 juin 2021


xxx

Mise à jour : 2022-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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