Accord d'entreprise MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT FRANCE SAS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT FRANCE SAS

Le 01/10/2019


Accord D’ENTREPRISE relatif à la mise en place et au fonctionnement

du Comité Social et Economique (CSE)

ENTRE :

La SAS MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT France dont le siège social est au 70 Avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris -
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIRET
499 814 812 00024 RCS Paris.
Représentée par xxx, son Directeur Général

ET

L’Organisation Syndicale C.G.T Commerce Distribution Services – 67 rue de Turbigo 75139 Paris cedex, représentée par Monsieur xxxx, Délégué Syndical ;

L’Organisation Syndicale F.O / H.C.R - C.T. - 3 rue du Château d’eau – 75481 Paris cedex 10, représentée par Monsieur xxxx, Délégué Syndical.

Préambule

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en instituant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.
Le Comité Social et Economique (CSE) constitue désormais l’instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise.

L’ordonnance susvisée du 22 septembre 2017 invite les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise à négocier la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), étant précisé que les nouvelles dispositions du Code du travail s’appliquent à défaut d’accord.

La Direction de la société SAS MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT France et les Organisations syndicales CGT et FO, représentatives dans l’entreprise, soucieuses de mettre en place un dialogue de qualité dans ce nouveau cadre légal, ont souhaité engager une négociation afin de fixer, par accord au niveau de l’entreprise, les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE), qui prendront effet à l’occasion des prochaines élections professionnelles, dont le premier tour est envisagé le 19 décembre 2019.

Les discussions entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative de la société SAS MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT France, notamment lors des réunions qui se sont tenues 3 et le 11 septembre 2019, ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions suivants :
Article 1 - Champ d’application

Dans le cadre du présent accord, le CSE mis en place représentera l’ensemble des salariés de la société SAS MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT France.
A compter du 1er tour des élections du CSE en 2019, les dispositions du présent accord se substituent aux usages en vigueur en matière de représentation du personnel.

Article 2 - Le Comité Social et Economique (CSE)

Article 2-1Attributions du CSE
Le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des Salariés en permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’établissement, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement (articles L.2312-8 et suivants du Code du travail).

Il exerce également une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et à l’amélioration de leurs conditions de travail au sein de l’établissement.


Article 2-2Composition du CSE
Le CSE est composé de l’Employeur et d’une délégation élue du Personnel.
Article 2-2-1Représentation de la Direction au sein du CSE

  • Le Président du CSE
Le CSE est présidé par l’Employeur, représenté par la/le Directrice/Directeur Général-e, ou tout représentant à qui elle/il aura été donné une délégation de pouvoirs à cet effet. Ainsi, la Présidence peut notamment être assurée par le/la Directeur/Directrice des Ressources Humaines de l’entreprise.

  • Les assistants du Président
Lors des réunions du CSE, le Président du CSE peut être assisté de 3 assistants ayant voix consultative. Cette disposition a pour vocation d’apporter plus de transparence dans les débats, dans la mesure où ces personnes peuvent apporter leur compétence et leur éclairage sur des sujets précis. Ils n’ont pas droit au vote.

Article 2-2-2La représentation élue du Personnel au sein du CSE – La Délégation du Personnel

La Délégation élue du Personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus pour une durée de 4 ans (article L.2314-33 du Code du travail).

Le nombre de membres de la Délégation élue du Personnel est fixé par décret compte tenu de l’effectif de l’établissement (articles L.2314-1 et R.2314-1 du code du Travail).
La répartition des sièges sera régie par l’accord pré-électoral.

Le nombre de mandats successifs des membres de la Délégation du Personnel du CSE est limité à cinq, conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2314-33 du Code du travail).
Cette limitation prendra effet à l’occasion des élections mettant en place le CSE.

Article 2-2-3La représentation Syndicale au CSE
Dans la société dont l’effectif est inférieur à 300 salariés, chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’établissement pourra nommer le Délégué Syndical comme Représentant Syndical au CSE, conformément aux dispositions légales (article L.2143-22 du Code du travail).

Les Représentants Syndicaux au CSE assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

Il est rappelé que temps passé aux réunions du CSE par les Représentants Syndicaux n’est pas déduit des heures de délégations de ces derniers.


Article 2-3Fonctionnement général du CSE

Article 2-3-1Bureau du CSE

Conformément aux dispositions légales, le CSE est doté d’un bureau qui sera défini dans le règlement intérieur du CSE.
Le bureau est désigné au cours de la première réunion suivant l’élection du CSE. Il est composé d’un Secrétaire, un Secrétaire adjoint, un Trésorier et un Trésorier adjoint.
Les membres du bureau du CSE sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, à la majorité de ses membres présents lors du vote.

Article 2-3-2Ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour des réunions du CSE est fixé conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE, dans les conditions fixées par la loi (article L.2315-29 du Code du travail).

Les membres de la Délégation du Personnel au CSE devront transmettre leurs questions et points au Secrétaire, afin que le Secrétaire soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la Direction de l’établissement.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE 5 jours ouvrés avant et au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de la première réunion du CSE qui suit les élections est fixé unilatéralement par le Président.

Concernant la dévolution des biens du CE au CSE lors de la mise en place du CSE : le CE devra décider, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Le CE procèdera à une clôture de ses comptes, au plus près de la date de mise en place du CSE. Les comptes du CE feront l’objet d’une approbation lors de la dernière réunion du CE.

Lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CE, soit, de décider d’affectations différentes. Ce point devra en conséquence être inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion.

Article 2-3-3Membres du CSE qui siègent aux réunions

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du Travail, seuls les membres titulaires de la délégation élue du CSE, ainsi que les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent, siègent aux réunions du CSE.
Toutefois afin de maintenir le flux des informations et le dialogue social, il est décidé que 2 suppléants par organisation syndicale représentative au CSE, participeront systématiquement aux réunions.
Le titulaire du CSE qui serait absent est remplacé par un suppléant élu et présenté sur la même liste syndicale que lui. Il est donné priorité au suppléant de la même catégorie. Si un tel suppléant n’existe pas c’est un suppléant de la même organisation syndicale mais d’une autre catégorie qui suppléera à l’absence.
A défaut d’un suppléant appartenant à la même organisation syndicale, le remplacement est alors assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale dans la même catégorie. Le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou à défaut le dernier élu suppléant.
Ce n’est qu’à défaut de candidat non élu appartenant à la même organisation syndicale que les autres suppléants sont sollicités. Sera alors choisi le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux précédentes élections.

Lors de la première réunion du CSE suivant l’élection, un tableau des suppléances sera remis aux élus.

Assistent également aux réunions du CSE, avec voix consultative :
  • Les Représentants Syndicaux au CSE,
  • Les personnes extérieures qualifiées dès lors que l’ordre du jour de la réunion du CSE le justifie, lorsque la réunion est consacrée à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les parties signataires du présent accord se réservent le droit de revoir cette disposition si elle venait à constituer une réelle difficulté dans le fonctionnement de l’instance.

Article 2-3-4Convocation des membres titulaires du CSE et information des membres suppléants

Quand bien même seuls les membres titulaires de la délégation élue du CSE, ainsi que les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent, siègent aux réunions du CSE, l’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont communiqués à l’ensemble des membres du CSE (titulaires et suppléants).

Cette transmission aux membres suppléants a notamment pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion afin qu’ils puissent, le cas échéant, remplacer un titulaire absent.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont également adressés aux Représentants Syndicaux au CSE.
Ils sont également adressés aux personnes invitées au CSE qui peuvent assister aux réunions avec voix consultative, lorsque celles-ci sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail (Médecin du travail, Inspection du travail, service de prévention des organismes de sécurité sociale).

Article 2-3-5Transmission des informations aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE

Les informations jointes avec l’ordre du jour et la convocation des réunions du CSE sont transmises aux membres titulaires comme aux membres suppléants afin que ces derniers disposent des mêmes informations, dans les mêmes délais prévus par la loi, que les membres titulaires, leur assurant ainsi une parfaite information des points inscrits à l’ordre du jour, et ce notamment dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.

Article 2-3-6Réunions ordinaires du CSE

Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du Travail et en accord avec l’organisation syndicale majoritaire, les parties au présent accord conviennent de fixer les réunions ordinaires du CSE tous les deux mois.

Le calendrier prévisionnel des réunions du CSE est défini chaque année par le Président du CSE après avis du Secrétaire.

Article 2-3-7Réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions légales, quatre des réunions ordinaires annuelles du CSE sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ces sujets seront abordés au moins une fois par trimestre lors d’une réunion distincte de la réunion ordinaire du CSE.

L’entreprise informe annuellement l’Inspecteur du travail, le Médecin du travail et l’Agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle leur confirme la tenue de ces réunions, par écrit, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Pour ces réunions du CSE en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont convoqués et peuvent assister à la réunion avec voix consultative :
  • le Médecin du travail,
  • l’Agent de contrôle de l’Inspection du travail,
  • les Agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 2-3-8Modalités de vote du CSE
Lors des votes, seuls les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire), peuvent voter.

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote ; il en est ainsi notamment des Représentants Syndicaux et des invités.

Le CSE détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes sont effectués. Le vote à main levée est donc possible, sauf lorsque la loi en dispose autrement et impose le vote à bulletin secret.

Article 2-3-9Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion du CSE, qui intervient sur convocation de l’employeur, est payé comme du temps de travail effectif.




Article 2-3-10Procès-verbal des réunions

Le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le Secrétaire du CSE et transmis à l’employeur dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Le procès verbal rend compte :

  • des avis émis par le CSE à la demande de l’employeur, à chaque fois que la consultation du CSE est prévue par la loi ;
  • les résultats des votes organisés par le CSE pour l’adoption des résolutions et les désignations ;
  • des informations communiquées par l’employeur au CSE, à chaque fois que ces informations sont prévues par la loi ;
  • des décisions prises par le CSE dans le cadre de ses diverses attributions ou pour les besoins de son fonctionnement interne.

Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant. Il est souhaitable qu’il retrace aussi sommairement et en toute impartialité l’ensemble des débats et des échanges de points de vue.

Son approbation par les membres du CSE est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE présents.
Il peut après avoir été adopté, être affiché dans l’entreprise par le secrétaire du CSE selon des modalités précisées dans le règlement intérieur du CSE.

Article 2-4Moyens du CSE

Article 2-4-1Heures de délégation des membres titulaires du CSE

  • Contingent d’heures mensuel
Les membres titulaires du CSE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par la loi et qui varie en fonction de l’effectif de l’établissement.

  • Mutualisation / annualisation des heures de délégation
Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures. Toutefois, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année (annualisation) et de répartir (mensualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSE.

Conformément aux dispositions règlementaires (article R. 2315-5 du Code du travail), la mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSE à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Les membres du CSE devront informer l’employeur, au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées, sur la base d’un document écrit précisant, en cas de mutualisation, l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux.
L’annualisation des heures de délégation s’opère sur une période fixe de 12 mois.

  • Suivi des heures de délégation
Le suivi des heures de délégation perdure selon les pratiques actuelles.

Article 2-4-2Formations

  • Formation à la santé, sécurité et conditions de travail (article L.2315-18 du Code du travail)
Les membres de la Délégation du Personnel du CSE bénéficient d’une formation à la Santé Sécurité et Conditions de Travail de 3 jours, afin de leur permettre :
  • De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
  • D’être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est dispensée dès leur première désignation conformément aux dispositions légales et dans le respect des conditions et plafonds légaux.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation (article L. 2315-16 du code du travail).

  • Formation économique (article L. 2315-63 du Code du travail)
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours.
Les dispositions légales prévoient que le financement de cette formation est pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Article 2-4-3Locaux

La société met à disposition du CSE un local aménagé lui permettant de remplir sa mission et de recevoir les salariés. Ce local est celui qui était antérieurement mis à disposition du Comité d’Entreprise.

Article 2-4-4Matériel

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au CSE.

Article 2-4-5Affichage

Le CSE bénéficie d’un panneau d’affichage.

Article 2-4-6Accès aux informations

En début de mandature, les élus du CSE ainsi que les Représentants Syndicaux au CSE seront informés des moyens mis en place pour leur permettre d’accéder à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
L’accès à la BDES, et en conséquence aux documents qu’elle contient, fait office de remise de l’information utile aux représentants du personnel lors de la mise en place des nouvelles instances ainsi que tout le long de la mandature.

Une formation relative à l’utilisation de la BDES sera dispensée, en début de mandature, par la Direction aux membres du CSE.

Les informations contenues dans la BDES sont celles prévues par les dispositions légales.
Article 2-5Ressources du CSE

Article 2-5-1Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE

En application de la règlementation, une contribution sera versée chaque année par l’entreprise pour financer les institutions sociales du CSE, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-81 du Code du travail et selon l’accord d’entreprise signé.

Le calcul de ladite subvention est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail.

Article 2-5-2Budget de fonctionnement du CSE

Le budget de fonctionnement du CSE est déterminé conformément aux dispositions légales. Au regard de l’effectif de la société SAS MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT France au jour de la signature du présent accord, le budget de fonctionnement du CSE est donc de 0,20 % de la masse salariale brute de référence.

Le calcul de ladite subvention est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du Code du travail.

Article 3 – Création d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

A l’occasion des discussions qui ont conduit à la signature du présent accord sur la mise en place et le fonctionnement de cette nouvelle instance unique, les parties ont souhaité rappeler que dans ses missions, le Comité Social et Economique veille notamment à l’application de la règlementation du travail dans l’entreprise et contribue à la protection et à l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés, dans l’entreprise.

Compte tenu de l’effectif inférieur à 300 salariés, l’établissement ne relève pas de l’obligation de mettre en place une Commission de Santé, Sécurité et Conditions de travail.

Néanmoins, les parties signataires du présent accord ont manifesté leur volonté de mettre en place au sein de l’établissement une Commission, Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Article 3-1La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 3-1-1Attributions

La Commission SSCT est une émanation du CSE. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La Commission SSCT se voit confier les missions déléguées suivantes :
  • Analyse des accidents du travail
  • Suivi des maladies professionnelles
  • Réalisation des enquêtes (préventives, suite au droit d’alerte…)

En cas de consultation du CSE sur une question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’avis est rendu par la majorité des membres titulaires du CSE participant au vote et non pas par la Commission SSCT qui n’a pas d’attribution consultative.


Article 3-1-2Composition

La Commission SSCT est composée de représentants de la Direction de l’établissement et de membres élus du CSE, en application de la règlementation (article L. 2315-39 du Code du travail).
Elle est présidée par l’employeur, ou son représentant.

Elle comprend trois membres Représentants du Personnel, dont au moins un Représentant du collège agent de maitrise/cadre.
Le Secrétaire de la commission sera désigné par le CSE parmi ses membres titulaires.

En application des dispositions légales (article L.2315-39 du Code du travail), les membres de la Commission SSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent), pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Article 3-1-3Moyens

Il est rappelé que le temps passé par les membres de la Commission SSCT aux réunions de ladite Commission sur convocation de l’employeur, est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Les membres de la Commission SSCT disposeront d’un crédit d’heures complémentaire mensuel de 8 h pour effectuer leur mission. Ces heures sont cumulables mais ne sont pas mutualisables.

Article 3-1-4Fonctionnement
  • Ordre du jour
L’ordre du jour des réunions de la Commission SSCT est arrêté conjointement entre le Président et le Secrétaire du CSE.

  • Convocation
La Commission SSCT se réunit sur convocation de son Président.
Les convocations aux réunions de la Commission SSCT ainsi que l’ordre du jour et les documents associés le cas échéant, sont transmis à ses membres selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSE.

Article 3-1-5Réunions de la CSSCT

  • Fréquence
La Commission SSCT se réunit au moins une fois par trimestre.

  • Participants
Participent aux réunions de la Commission SSCT l’employeur, les collaborateurs qui l’assistent, ainsi que les membres de la Commission.

En outre, les personnes suivantes sont informées et invitées aux réunions de la Commission SSCT, conformément aux dispositions légales :
  • Le Médecin du travail,
  • L’Agent de contrôle de l’Inspection du travail,
  • Les Agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Elles participent aux réunions de la commission SSCT avec voix consultative.

Article 4 – Autres commissions

Les parties conviennent par ailleurs de mettre en place, en application de l’article L2315-45 du Code du Travail, les commissions suivantes :

Article 4-1-1Commission formation

La Commission de la formation se charge de la préparation des délibérations du CSE en matière de formation. Dans les faits, elle prépare notamment la consultation sur le bilan et le plan de formation. Le plan de formation est un document écrit qui retrace l’ensemble des formations retenues par l’employeur selon l’intérêt de l’entreprise et ses objectifs futurs. Il est possible d’ajouter au plan de formation des actions de bilan de compétences, des périodes de professionnalisation, des actions de formation visant à la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Cette commission se charge également d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur la formation, de participer à l’information des travailleurs dans ce domaine, d’étudier les problématiques spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés. Il faut noter que ces dispositifs s’ajoutent à ceux mis à disposition des salariés, dont le compte personnel de formation (CPF) qui doit permettre de sécuriser les parcours professionnels des plus fragiles.

La Commission est composée de 3 personnes désignées parmi les élus titulaires du CSE et d’un Représentant des Ressources Humaines en charge de la formation.

La Commission se réunira une fois par trimestre. Lors de la première réunion, elle définira les modalités de réunion, les délais de convocation des membres et les autres règles spécifiques à la commission. Il faut noter que cette commission n’a toutefois pas de pouvoir propre puisqu’elle agit en délégation du CSE. C’est donc le CSE qui est seul responsable juridiquement des décisions prises par la Commission.
L’employeur devra transmettre au CSE un certain nombre de documents en vue des réunions de la Commission de la formation. Il s’agit notamment d’une note sur les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise, des conclusions des services de contrôle uniquement si la société a fait l’objet d’un contrôle en matière de formation professionnelle par la DIRECCTE.
Devront également être transmis le bilan des actions comprises dans le plan de formation, le résultat éventuel des négociations sur les priorités et moyens de la formation professionnelle définis par la branche professionnelle.

Article 4-1-2Commission d’information et d’aide au logement

La Commission d’information et d’aide au logement est créée pour faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d’habitation.
La commission accompagne les salariés qui souhaitent acheter ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ou Action Logement, à investir des fonds provenant des droits constitués en application des dispositions supplétives à l’intéressement, à l’épargne salariale et la participation.

Dans chaque entreprise, la commission propose des critères de classement des salariés candidats à l’accès au logement en tenant compte notamment de leurs charges de famille.
Pour rappel, les aides au logement et notamment le dispositif Action Logement qui propose aux entreprises clients des logements locatifs pour leurs salariés, s’adressent à des publics différents : salariés du secteur privé et fonctionnaires, salariés en recherche d’une location, jeunes de moins de 30 ans, salariés propriétaires, salariés qui souhaitent bénéficier d’un relogement.

La Commission est composée de 2 personnes désignées parmi les élus titulaires du CSE et d’un Représentant des Ressources Humaines en charge du logement.

La Commission se réunira une fois par trimestre. Lors de la première réunion, elle définira les modalités de réunion, les délais de convocation des membres et les autres règles spécifiques à la commission. Il faut noter que cette commission n’a toutefois pas de pouvoir propre puisqu’elle agit en délégation du CSE. C’est donc le CSE qui est seul responsable juridiquement des décisions prises par la Commission.

Article 4-1-3Commission relative à l’égalité professionnelle.

Le rôle de cette commission est d’assister le comité social et économique dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.
Le Code du travail précise que « pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de la rémunération entre les hommes et les femmes »
Ainsi, la Commission de l’égalité professionnelle prépare les délibérations du comité sur le rapport comparé de la situation des hommes et des femmes, établi par l’employeur. Elle peut aussi préparer en amont la négociation relative à l’égalité professionnelle dans l’entreprise.
La Commission est composée de 2 personnes désignées parmi les élus titulaires du CSE et d’un Représentant des Ressources Humaines en charge du suivi des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle.

La Commission se réunira une fois par trimestre. Lors de la première réunion, elle définira les modalités de réunion, les délais de convocation des membres et les autres règles spécifiques à la commission. Il faut noter que cette commission n’a toutefois pas de pouvoir propre puisqu’elle agit en délégation du CSE. C’est donc le CSE qui est seul responsable juridiquement des décisions prises par la Commission.

Article 5 - Dispositions finales
Article 5-1Caducité des accords précédents

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords collectifs d’établissement, d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champs territorial ou professionnel plus large le cas échéant, relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE.

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires citées par le présent accord, ces références seront naturellement caduques sans qu’il puisse être considéré qu’elles perdurent à titre conventionnel.


Article 5-2Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats définitifs liés à la mise en place du CSE.

Article 5-3Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales (articles L2261-7-1, L2261-8 et L2261-9 du code du travail).

Article 5-4Formalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.
Un exemplaire original signé du présent accord sera remis aux Organisations Syndicales signataires.
Il sera déposé, par la société, auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion, de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris (75)

Fait à Paris, le 1er octobre 2019
Pour la SAS MARRIOTT HOTELS MANAGEMENT France SAS
xx
Directeur Général



Xxx x
Délégué syndical CGT Délégué syndical FO

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