Accord d'entreprise MARRON T.P.

Accord d'adaptation préalable à la négociation d'un accord sur l'égalité professionnelle hommes-femmes

Application de l'accord
Début : 26/04/2024
Fin : 26/04/2028

6 accords de la société MARRON T.P.

Le 26/04/2024


ACCORD D’ADAPTATION PREALABLE A LA NEGOCIATION

D’UN ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME-HOMME

Entre la Direction de la société MARRON TP :

Représentée par Monsieur … , Directeur Général de MARRON TP

Et

Monsieur …, délégué syndical CFTC, désigné par l’organisation syndicale CFTC le 04/04/2024


En présence de :


Madame … , Directrice Des Ressources Humaines du Groupe.

Préambule :

Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du Travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur doit engager au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Ce faisant, et conformément aux dispositions de l’article L2242–10 du code du travail, peut être engagée, à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une organisation syndicale de salariées représentatives, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation d’un accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Préalablement aux négociations en vue de la formalisation d’un tel accord, la Direction de la société …, de même que l’unique délégué syndical de l’entreprise, Monsieur … sont ainsi convenus de conclure un accord d’adaptation, conformément aux dispositions des articles L2242-10 et 11 du Code du Travail, afin de déterminer :

1° Les thèmes des négociations et leur périodicité,

2° Le contenu de chacun des thèmes abordés ;

3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.


C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues :

Article 1 – Thème de la négociation et périodicité

Le présent accord d’adaptation s’applique aux négociations qui se tiennent entre la Direction de la société … et le délégué syndical de l’entreprise, en vue de la signature d’un accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, conformément aux dispositions de l’article L2242-1 du Code du Travail.

Les parties conviennent que des négociations portant sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes seront à tout le moins engagées tous les 4 ans.

Article 2 – Contenu du thème négocié

Dans le cadre des négociations engagées, les parties conviennent que seront abordées, à l’issue du diagnostic opéré à l’aune des données chiffrées compilées par l’entreprise et faisant ressortir les éventuelles inégalités entre ses salariés, les mesures devant être adoptées afin de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de notre entreprise.

Sachant que conformément aux dispositions de l’article R2242-2 du Code du Travail, à l’occasion de ces négociations, devront être abordés les objectifs de progression dans le domaine de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et les actions permettant de les atteindre, ceci en matière de rémunération effective, mais également sur au moins deux domaines parmi les suivants :

-embauche,
-formation, promotion professionnelle,
-qualification,
-classification,
-conditions de travail,
-sécurité et santé au travail,
-rémunération effective,
- articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Les parties au présent accord décident qu’outre la rémunération effective, ils entendent négocier sur les thèmes de l’embauche et de la formation professionnelle, sans exclure toutefois d’aborder d’autres des thèmes susvisés, si cela s’avérait nécessaire à l’aune du diagnostic qui sera opéré au début des négociations.

Pour chacun des thèmes abordés, les parties négocieront des objectifs afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, et des actions spécifiques afin d’atteindre lesdits objectifs, assorties d'indicateurs chiffrés.


Article 3 – Fonctionnement et moyens mis à la disposition des délégations syndicales


Les réunions de négociation se tiendront sur convocation adressée par la Direction au Délégué Syndical de la société …, dans le local habituel prévu à cet effet, sachant que dès à présent, les parties au présent accord prévoient de se réunir lors d’une première réunion fixée au 2 mai 2024.

Le Délégué Syndical de l’entreprise se verra remettre toutes données qu’il exigerait, et lui permettant de pouvoir dument négocier l’accord envisagé.
Les convocations aux autres réunions qui seraient organisées en vue de la négociation de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, seront remises au Délégué Syndical plus tard 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion, accompagnées des documents nécessaires à sa tenue (notamment les informations complémentaires qui auraient été sollicitées lors de la réunion précédente).

Les réunions de négociation seront organisées dans la plage horaire de 9 heures à 18 heures, laquelle pourra être dépassée sous réserve de l’accord des parties.

Les parties se fixent pour objectif de conclure l’accord projeté pour le 2 mai 2024 au plus tard.


Article 4 – Informations partagées entre les négociateurs


Les documents suivants ont été remis par la Direction au Délégué Syndical, concomitamment à la signature du présent accord, ceci afin de préparer au mieux les négociations en vue de l’adoption d’un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :

1/ répartition des effectifs homme-femme de l’entreprise sur les années 2021 à 2023 (poste, catégorie, taux horaires contractuel),

3/ répartition homme-femme dans les recrutements opérés par l’entreprise sur les années 2021 à 2023 (poste, catégorie, type de contrat),

4/ répartition homme-femme dans les effectifs ayant bénéficié d’une formation sur les années 2021 à 2023

5/ rémunération moyenne homme-femme par catégorie sur les années 2021 à 2023.

Les parties pourront, au cours des négociations, solliciter tous documents ou informations qui s’avéreraient nécessaires en vue de l’adoption de l’accord envisagé, afférent à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 26 avril 2024. Il est conclu pour une durée déterminée de 4 années et s’achèvera sans formalité à cette date.


Article 6 – Suivi – révision – Echéance – dépôt de l’accord


Article 6.1 Suivi de l’accord

Le suivi des engagements souscrits dans le cadre de l’accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les résultats en découlant, sera entrepris une fois par an, sur la base des données chiffrées compilées.



Article 6.2 Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du Travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre simple remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées en application de l’article L2261-7-1 du code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue nécessaire.

Conformément à l’article L2261-8 du code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

Article 6.3 Dépôt

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

1/ un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

2/ deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,

3/ un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de LAON.

A Laon, le 26 avril 2024.
En autant d’exemplaires que de parties signataires.


Pour la société MARRON TP Monsieur …
Délégué syndical CFTC













Annexe : Tableaux et pièces listées dans l’article 4 du présent accord

Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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