Accord d'entreprise MARS CHOCOLAT FRANCE

Avenant de révision de l'accord de méthode du 27 septembre 2017

Application de l'accord
Début : 05/04/2018
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société MARS CHOCOLAT FRANCE

Le 05/04/2018



Avenant de révision à l’ACCORD DE METHODE du 27 septembre 2017



Articles L. 1233-21 et suivants du code du travail
Articles L. 2323-3 et L. 2323-7 du code du travail







Entre

  • La Direction de Mars Chocolat France (ou « MCF »), représentée par XXX, dûment mandaté aux fins des présentes


d’une part

Et

  • XXXX


d’autre part









  • Préambule


Le 27 septembre 2017, la Direction de la société Mars Chocolat France et l’organisation syndicale XXX représentée par ses délégués syndicaux d’établissement ont conclu un accord collectif, dit « accord de méthode », sur le fondement des articles L. L2323-3, L 4612-8, L1233-21 et suivants du Code du travail.

Le 27 septembre 2017, la Direction de la Société Wrigley SAS et l’organisation syndicale XXX représentée par son délégué syndical a également conclu, dans les mêmes termes et aux mêmes conditions, un accord de méthode.

Le 24 février 2018, la Société Wrigley SAS a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine (« TUP ») au sein de la Société Mars Chocolat France emportant notamment la création d’un établissement distinct supplémentaire au sein de la Société Mars Chocolat France.

Le 4 avril 2018, la Direction de la société Mars Chocolat France et les organisations syndicales représentatives sont parvenues à la conclusion d’un accord sur le fondement des articles L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail.

C’est dans ce cadre, et sur le fondement des dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, que les parties sont convenues de réviser les deux accords de méthode mentionnés ci-dessus, afin d’arrêter les dates de remises d’avis des instances représentatives sollicitées au titre du projet de réorganisation résultant de la fusion (transmission universelle de patrimoine) liée à la création d’un segment unique Mars Wrigley Confiserie et du projet de licenciement collectif en résultant.

En conséquence, l’article II relatif à « la structuration des consultations : articulation et calendrier » est révisé dans ses dispositions relatives à la remise des avis finaux et rédigé comme suit :

  • Dates de remise d’avis du Comité central d’entreprise et des comités d’établissements de Haguenau, Steinbourg et Colombes


Les dispositions suivantes de la page 10 des accords initiaux :

«  Il est convenu que l’information anticipée doit aboutir à une remise d’avis selon les modalités suivantes :
  • Le 20 mars 2018 pour l’instance de coordination des CHSCT (incluant les représentants du CHSCT de Colombes préalablement désignés au sein de cette instance)
  • Le 28 mars 2018 pour le CCE de MCF (incluant les représentants du comité d’établissement de colombes préalablement désignés au sein de cette instance)
  • Le 29 mars 2018 pour les comités d’établissement de Haguenau et de Colombes
  • Le 30 mars 2018 pour le comité d’établissement de Steinbourg »

sont révisées et replacées par les dispositions suivantes :

Il est convenu que l’information anticipée des instances représentatives du personnel, ainsi que la conclusion le 4 avril 2018 d’un accord collectif tel que prévu à l’article L. 1233-24-1 du Code du travail, permet d’aboutir à une remise d’avis selon les modalités suivantes :

  • Le 5 avril 2018 pour le CCE de MCF,
  • Le 5 avril pour les comités d’établissement de Haguenau, Steinbourg et Colombes, postérieurement à l’avis rendu par le CCE qui leur aura été transmis.

Il est rappelé que l’instance de coordination des CHSCT a remis son avis au titre du projet de réorganisation résultant de la fusion liée à la création d’un segment unique Mars Wrigley Confiserie et du projet de licenciement collectif en résultant le 20 mars 2018 et que cet avis a été transmis aux comité central d’entreprise et comités d’établissement.

Compte tenu de la conclusion d’un accord collectif sur le fondement des articles L. 1233-24-1, L. 1233-24-2 et L.1233-24-3 du Code du travail, déterminant les modalités du projet de licenciement collectif résultant de l’opération économique projetée, et notamment le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) en résultant, l’avis des instances représentatives visées ci-dessus ne sera sollicité que sur le premier point de l’ordre du jour relatif au projet de restructuration et de compression des effectifs.

L’accord collectif mentionné ci-dessus fera l’objet d’une information auprès des instances représentatives au cours de ces réunions.


  • Dispositions finales


Les autres dispositions des accords collectifs du 27 septembre 2017 demeurent inchangées

Le présent avenant sera déposé par la direction de la société en 2 exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) à la Direccte et au Conseil de Prud’hommes de Haguenau.

Fait à Haguenau, le 5 avril 2018
Pour les OS, XXXX

Pour la Société Mars Chocolat France
XXX
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir