Accord d'entreprise MARS CHOCOLAT FRANCE

Accord collectif relatif à l'Aménagement du Temps de Travail du Personnel en Equipes Postées

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MARS CHOCOLAT FRANCE

Le 09/11/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN EQUIPES POSTEES DE L’ETABLISSEMENT DE STEINBOURG EN DATE DU 9 novembre 2018



ENTRE 

La société MARS CHOCOLAT FRANCE SAS, Etablissement de STEINBOURG (situé Route de Saverne – 67790 Steinbourg) immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B 494 887 854 et dont le siège social est sis 3 rue de Sandlach – 67500 Haguenau, (ci-après

la Société) représentée aux fins des présentes par XXX en sa qualité de Responsable Relations Sociales et Responsable des Ressources Humaines confirmée,



d’une part,

ET

Le Syndicat CFTC, seule organisation syndicale ayant présenté une liste au premier tour des élections professionnelles, et ayant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité d’établissement de Steinbourg représentée par XXX, Délégué Syndical de l’établissement de Steinbourg,

d’autre part,

(désignés ensemble ci-après comme

les Parties).



ETANT PREALABLEMENT RAPPELE EN PREAMBULE QUE :


Le présent avenant a pour objet la révision totale de l’avenant du 22 décembre 2014 portant révision de tout l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel en équipes postées de l’établissement de Steinbourg du 23 juillet 2014 , tel que modifié par les avenants de révision partielle en date du 24 janvier 2017 et du 20 décembre 2017.

….

Dans ce contexte, les parties se sont rapprochées afin d’adapter l’organisation du travail des équipes postées.

Cette négociation a fait l’objet de plusieurs échanges avec les élus et a été engagée officiellement 14 juin 2018 avec la délégation syndicale représentative ; elle s’est poursuivie les 22 juin, 5 juillet, 2 août, 10 octobre, 19 octobre et s’est terminée le 6 novembre, date à laquelle le présent avenant est intervenu entre les Parties après information et consultation des représentants du personnel, à savoir le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et le Comité d’Etablissement (CE) de Steinbourg.

Cet Avenant a été conclu dans le cadre et conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail telles que modifiées par la loi du 8 août 2016, relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’Accord s’applique au personnel :

  • en équipes postées de l’Etablissement de Steinbourg :

  • Production ;
  • Maintenance réalisation mécanique ;
  • Maintenance réalisation électrique ;
  • Maintenance utilités ;
  • Services Généraux ;
  • Cafétéria ;

Cette population des salariés est désignée ci-après, dans son ensemble, comme

les Salariés Postés.

  • Ainsi qu’au personnel de jour également en charge de la réalisation électrique et des utilités.

Cette population de salarié est désignée, ci-après, comme les salariés jour de l’unité réalisation électrique et utilités.

  • Ainsi qu’au personnel Cadre ou Non Cadre Posté en charge de la supervision des Salariés Postés.

Cette population de salariés est désignée ci-après, comme les Salariés Postés de Management de Production.

A l’exception des Salariés Cadres et Assimilés Cadres Postés de Management de Production, ne sont pas inclus dans le champ d’application de l’Accord le personnel en journée et le personnel d’encadrement, dont la durée, l’aménagement et l’organisation du travail demeurent régis par les dispositions de l’accord DOVEUROPE.


ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du travail en application de laquelle la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La nature de l’activité de l’Etablissement de Steinbourg et les contraintes de la production et de la maintenance entraînent la nécessité de travailler les dimanches et jours fériés.

Pour les contraintes de la production, conformément à l’actuel article L3134-5 du Code du travail, une dérogation de plein droit à l’interdiction de travailler les dimanches et jours fériés est possible en cas de « travaux nécessaires pour éviter que les matières premières soient altérées ou que les résultats d'une fabrication en cours soient compromis, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ».

Pour les contraintes de la maintenance et du nettoyage, conformément à l’actuel article L3134-5 du Code du travail, une dérogation de plein droit à l’interdiction de travailler les dimanches et jours fériés est possible en cas de « surveillance des installations de l'exploitation, aux travaux de nettoyage et de maintenance nécessaires à la poursuite régulière de l'exploitation elle-même ou d'une autre exploitation, ainsi qu'aux travaux nécessaires à la reprise de la pleine activité les jours ouvrables, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ».

Ainsi, sous réserve des compensations prévues par l’actuel article L3134-5 du Code du travail, il pourra donc être dérogé à la règle du repos dominical, des jours fériés, et du repos hebdomadaire.


ARTICLE 3 : TRAVAIL EN EQUIPES

Les Salariés Postés travaillent en équipes et, en fonction de l’unité de travail considérée, selon les modes d’organisation du travail suivants :

  • Repos hebdomadaire par roulement

Le repos hebdomadaire peut être donné par roulement en application des règles d’organisation du travail telles que définies à l’article 9 de l’Accord.

  • Travail en semi-continu

Le travail peut être organisé en semi-continu, à savoir un mode d’organisation du travail dans le cadre duquel l’unité de travail fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre avec une interruption en fin de semaine en application des règles d’organisation du travail telles que définies à l’article 9 de l’Accord.

  • Travail en équipes chevauchantes

Le travail peut être organisé sous forme d’équipes chevauchantes pour les unités de maintenance réalisation mécanique, maintenance réalisation électrique et maintenance utilités en application des règles d’organisation du travail telles que définies à l’article 9 de l’Accord.

Les Salariés Postés travaillant en équipes bénéficient des garanties et majorations suivantes :

  • Les Salariés Postés disposent de deux pauses de dix minutes par jour. A ces pauses s’ajoutent une interruption de travail de 30 minutes destinée à la prise de repas.

  • Chaque heure effectuée le dimanche par les Salariés Postés ouvre droit à une majoration de 125% du taux horaire de base.

  • Les Salariés Postés considérés comme travailleurs de nuit bénéficient des majorations et garanties dans les conditions définies à l’article 4 de l’Accord.


ARTICLE 4 : TRAVAIL DE NUIT

Conformément aux dispositions de la Convention Collective de Branche et afin d’assurer la continuité de l’activité économique, la Société recourt au travail de nuit compte-tenu de l’impossibilité technique d’interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements utilisés et des raisons tenant à la sécurité des matières premières utilisées dans le processus de fabrication.

Article 4.1 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il est rappelé que, conformément aux dispositions législatives et aux dispositions de la Convention Collective de Branche, constitue un travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

  • dont l’horaire de travail habituel le conduit, au moins deux fois par semaine, à effectuer au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie ci-dessus ;
  • ou qui accomplit sur une année civile au moins 300 heures de travail effectif sur la plage horaire définie ci-dessus.

La durée quotidienne de travail effectivement accomplie par un travailleur de nuit ne pourra excéder huit heures, sauf pour les Salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production. Dans ce cas, un repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale de huit heures sera attribué.


Article 4.2 – Contreparties et droits des travailleurs de nuit

Les Salariés Postés travaillant la nuit bénéficient également des deux pauses de dix minutes ainsi que d’une pause destinée à la prise d’un repas de 30 minutes pendant leur travail de nuit.

Sont par ailleurs accordées aux travailleurs de nuit les contreparties suivantes :

  • Conformément aux dispositions de l’article 7.1.8e de la Convention Collective de Branche, le travailleur de nuit, accomplissant 1582 heures de travail effectif de nuit dans l’année bénéficie d’un repos payé de deux jours par an. La durée de ce repos est réduite proportionnellement et à due concurrence de la durée de travail effectif accomplie de nuit sur l’année par le salarié et représente 1% de la durée du travail de nuit. Ce repos est intégré dans un compteur RMN.

  • Le Salarié Posté travaillant la nuit bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif accomplie entre 21 heures et 6 heures, d’une majoration de 36% du taux horaire de base pour les heures travaillées de nuit.

Cette majoration inclut la majoration de 20% du taux horaire de base prévue à l’article 7.1.8e de la Convention Collective de Branche ainsi qu’une majoration de 16% du taux horaire de base qui se substitue, conformément aux dispositions de l’article 7.3.3 de la Convention Collective de Branche, au repos payé de 1/50 d’heure par heure de travail effectif prévu au même article de ladite Convention.

Il est précisé que cette majoration est ouverte à toute heure travaillée la nuit peu important que le Salarié Posté soit ou non qualifié de travailleur de nuit au sens de l’article 4.1 du présent accord.

Plus généralement, le recours au travail de nuit s’applique conformément aux dispositions de la Convention Collective de Branche et notamment celles relatives aux conditions de travail des travailleurs de nuit, à l’articulation de leur activité avec l’exercice de responsabilités familiales sociales ou de mandats de représentants du personnel et à l’accès à la formation.



ARTICLE 5 - ASTREINTES


Article 5.1 – Définition de l’astreinte

Constitue une période d’astreinte une période pendant laquelle le Salarié Posté, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.


Article 5.2 – Régime de l’astreinte : délais de prévenance et compensations

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance par écrit de chaque Salarié Posté concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le Salarié Posté en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Le Salarié Posté perçoit pour chaque heure d’astreinte une indemnisation égale à 1,80 euros bruts par heure d’astreinte.

En cas d’astreinte le week-end ou la nuit ou un jour férié, le Salarié Posté perçoit pour chaque heure d’astreinte une indemnisation égale à 1,80 euros bruts à laquelle s’appliquent les taux de majoration de travail de nuit ou de week-end ou de jour férié.

Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, exception faite du temps d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

Article 5.3 Période d’intervention

Le temps d’intervention pendant la période d’astreinte est considéré comme un temps de travail effectif.
Le temps de trajet lié à une intervention sur site dans le cadre de l’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif pour le trajet domicile lieu de travail (établissement de Steinbourg). Le salarié devra compléter sa carte de pointage en utilisant le motif DPR.

Les frais de déplacement aller/retour domicile lieu de travail (établissement de Steinbourg) sont pris en charge par la Société sur les bases de la prime de transport s’agissant du premier déplacement et sur la base des frais réels pour les déplacements suivants effectués au cours d’un même poste (matin, après-midi ou nuit) couvert par l’astreinte selon les barèmes prévus aux PPP en vigueur.

Le temps d’intervention durant une astreinte donne lieu, le cas échant, à l’application des majorations pour travail de nuit, travail du week-end et heures supplémentaires.




PARTIE II : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Compte-tenu de l’activité saisonnière de la production de glace et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur glace, l’aménagement du temps de travail est organisé sur l’année dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail pour les Salariés Postés, sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux Salariés Postés sous contrat de travail intermittent et qui sont définies ci-après dans la Partie III de l’Accord.


ARTICLE 6 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, la durée annuelle collective de travail de référence des Salariés Postés est définie par unité de travail comme suit :

  • 1316 heures de travail effectif pour l’unité production ;
  • 1457 heures de travail effectif pour l’unité maintenance réalisation mécanique ;
  • 1343 heures de travail effectif pour l’unité maintenance réalisation électrique ;
  • 1357 heures de travail effectif pour l’unité maintenance utilités ;
  • 1444 heures de travail effectif pour l’unité jour maintenance électrique et utilités ;
  • 1418 heures de travail effectif pour l’unité services généraux à l’exception du mi-temps service généraux 738 heures de travail effectif
  • 1398 heures de travail effectif pour l’unité cafétéria, à l’exception du cuisinier tournant : 1410 heures de travail effectif
  • 1607 heures de travail effectif pour les Salariés Postés de Management de Production.

La durée annuelle de référence est déterminée sur la base du nombre de postes théoriques travaillés dans l’année (y incluse la journée de solidarité) auxquels sont ajoutés le nombre d’heures de formation et de réunions obligatoires et soustraits cinq semaines de congés payés et neuf jours fériés chômés.

ARTICLE 7 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est fixée sur l’année civile ; elle débute au 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année (la

Période de Référence).



ARTICLE 8 – REGLES RELATIVES AU PROGRAMME INDICATIF


Article 8.1 - Information / consultation du comité d’établissement et information des Salariés Postés lors de la mise en place du programme indicatif

Un programme indicatif annuel définit la répartition du travail sur l’année par équipe et par semaine (le

Programme Indicatif).


Le Programme Indicatif est arrêté chaque année après information et consultation du comité d’établissement de Steinbourg.

Il est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 15 décembre de l’année en cours pour application à l’année civile suivante et précise la composition nominative de chaque équipe.


Article 8.2 - Conditions et délais de prévenance de la modification du Programme Indicatif en cours d’année

On entend par modification de programme indicatif en cours d’année, toute modification qui répond aux critères cumulatifs suivants :
-La modification est décidée en vue de répondre aux besoins de production (capacité supplémentaire, ralentissement de capacité)
- La modification du programme est collective : elle doit concerner l’intégralité des Salariés Postés de l’unité de production ou l’intégralité des effectifs de production attachés au minimum à une ligne de production, ou une équipe de production
- La modification du programme indicatif a pour effet d’imposer aux Salariés de prendre son poste ou de poser un repos supplémentaire non prévu initialement.

Il est convenu que le programme Indicatif tel que défini chaque année à l’article 8.1 de l’Accord peut être modifié en cours d’année dans le cadre d’une suppression de poste (matin, après-midi ou nuit) dans les conditions suivantes, sauf exception prévue notamment à l’article 9.3 du présent accord :
  • moins dix postes par salarié sur la Période de Référence
  • dont maximum deux postes en moins sur des postes de week-end (du vendredi nuit au dimanche nuit inclus) par salarié sur la haute saison

En cas de modification en cours d’année du Programme Indicatif le comité d’établissement de Steinbourg est informé et consulté sur cette modification.

Par ailleurs, les Salariés Postés sont prévenus de ladite modification du Programme Indicatif, par voie d’affichage, dans un délai de 10 jours calendaires au moins avant la date à laquelle le changement devient effectif.
Il est précisé que le compteur de moins dix postes inclut les éventuels postes non travaillés correspondant aux ponts fixés au Programme Indicatif en fin d’année pour l’année civile suivante.

La modification du Programme Indicatif collectif des équipes en cours d’année (suppression de postes) par la Société après information consultation du comité d’établissement ouvrira droit aux Salariés Postés concernés à une compensation de modification du Programme Indicatif :

Chaque poste supprimé donnera lieu au bénéfice d’une indemnité égale à 20 % de la rémunération horaire de base multipliée par le nombre d’heures du poste supprimé, pour tout salarié posté concerné.

Cette compensation ne bénéficiera qu’aux Salariés Postés pour lesquels le changement aura eu pour conséquence d’imposer la pose d’un jour de repos initialement non prévu et ce quel que soit leur service d’origine (dans le cadre d’un renfort d’équipe par exemple).

Il est précisé que cette compensation ne s’applique pas aux postes non travaillés prévus dans le cadre de la fixation du Programme Indicatif annuel visée à l’article 8.1 de l’Accord y inclus ceux correspondant aux ponts fixés.
Cette compensation ne sera en l’occurrence pas versée dans le cadre d’activités périphériques à la production ne nécessitant l’intervention que d’une partie des effectifs. La Direction se réserve néanmoins la possibilité d’exprimer une reconnaissance ponctuelle (repas offert, chèque cadeaux, etc..) envers les Salariés intervenants.

Article 8.3 – Règles en vertu desquelles est établi le Programme Indicatif

L’année civile est divisée en treize périodes successives de respectivement quatre semaines (

les Périodes).


La durée du travail varie d’une semaine sur l’autre compte-tenu en particulier de la saisonnalité de l’activité de production de l’Etablissement de Steinbourg, à savoir :

  • une séquence d’une haute saison de production (la

    Haute Saison), d’une durée de 8 Périodes.


  • suivie d’une basse saison de production (la

    Basse Saison), d’une durée de 5 Périodes.


Le Programme Indicatif est établi dans le respect des règles suivantes (y compris pour les travailleurs de nuit) :

  • durée maximale du travail au cours d’une semaine travaillée : 48 heures ;
  • durée minimale du travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heure en Basse Saison ;
  • la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, pour les travailleurs de nuit elle ne pourra pas dépasser 44 heures.

L’organisation du travail se fera par ailleurs dans le respect de la réglementation relative (i) aux durées de repos minima quotidiens et hebdomadaires ainsi qu’à (ii) la durée hebdomadaire maximale du travail.


ARTICLE 9 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE SELON LES UNITES CONCERNEES

Article 9.1 – Salariés Postés de l’unité de production

Les Salariés Postés de l’unité de production sont répartis en quatre équipes.

La répartition de la durée du travail de chaque équipe est programmée sur l’année sur la base d’un schéma théorique de programmation défini comme suit :

  • 2 postes consécutifs de travail le matin, suivis de
  • 2 postes consécutifs de travail l’après-midi, suivis de
  • 2 postes consécutifs de travail la nuit, suivis de
  • 2 jours consécutifs de repos.

Par ailleurs, l’organisation du travail durant les arrêts d’usine annuels sera mise en place dans le cadre d’un 2x8 du lundi au vendredi par couverture de postes le matin et l’après-midi.

Enfin pour permettre l’accomplissement de travaux préparatoires à la reprise de la production à la suite d’un arrêt week-end, les membres des équipes de production dénommés « Décalés Pasto » (les opérateurs affectés à la maturation et à la préparation) interviendront à tour de rôle afin de préparer les recettes et le process en vue du démarrage des lignes de production, tel que cela est défini dans le Programme Indicatif. Ils bénéficieront d'une compensation de 2 heures normales compensées (HNC) par équipe décalée réalisée, incrémentées dans le compteur HNC.


Ce schéma théorique de programmation est aménagé en Haute saison et Basse Saison de la façon suivante :

  • En Haute Saison

Des séquences de 3 jours de repos, correspondant pour partie ou non aux 2 jours consécutifs de repos théorique, viendront s’intercaler de manière récurrente tous les 15 jours du cycle au cours de la haute saison.

Certains postes en fonction des ponts notamment ne sont pas travaillés tels que défini dans le cadre du Programme Indicatif.

Exemple donné à titre indicatif de la succession de séquence de 3 jours de repos au sein d’une équipe :



  • En Basse Saison

Les postes du vendredi nuit au dimanche nuit inclus ne sont pas travaillés le week-end.

Certains postes ne sont pas travaillés tel que défini dans le cadre du Programme indicatif.

En application de ces principes, la répartition de la durée du travail sur l’année est déterminée pour chaque équipe, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Accord, dans le cadre du Programme Indicatif.


Article 9.2 – Salariés Postés des unités de maintenance


9.2.a. Salariés Postés de l’unité maintenance réalisation mécanique

La répartition de la durée du travail des Salariés Postés de l’unité maintenance réalisation mécanique est organisée sur la base du schéma théorique de programmation suivant en Haute Saison (schéma 1) et en Basse Saison (schéma 2) :

Ce schéma théorique de programmation est aménagé de la façon suivante :


Haute saison





Basse saison




  • L’organisation du travail durant les arrêts d’usine annuels sera mise en place dans le cadre d’un 2x8 du lundi au vendredi par couverture de postes le matin et l’après-midi.

  • Certains postes sont reprogrammés en journée en fonction des ponts notamment tel que défini dans le cadre du Programme Indicatif.

En application de ces principes, la répartition de la durée du travail sur l’année est déterminée, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Accord, dans le cadre du Programme Indicatif.

9.2.b. Salariés Postés de l’unité maintenance réalisation électrique

La répartition de la durée du travail sur l’année des Salariés Postés de l’unité de maintenance réalisation électrique est organisée sur la base du schéma théorique de programmation suivant en Haute Saison (schéma 1) et en Basse Saison (schéma 2) :

Haute saison





Basse saison




Ce schéma théorique de programmation est aménagé de la façon suivante : certains postes sont reprogrammés en journée tel que défini dans le cadre du Programme Indicatif.

En application de ces principes, la répartition de la durée du travail sur l’année est déterminée, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Accord, dans le cadre du Programme Indicatif.



9.2.cSalariés Postés de l’unité maintenance utilités

La répartition de la durée du travail sur l’année des Salariés Postés de l’unité maintenance utilités est organisée sur la base d’un schéma théorique de programmation comme suit en Haute Saison (schéma 1) et en Basse saison (schéma 2):

Haute saison




Basse saison



En application de ces principes, la répartition de la durée du travail sur l’année est déterminée, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Accord, dans le cadre du Programme Indicatif.

Article 9.3 – Salariés jour de l’unité Réalisation Electrique et Utilités



Le cycle de travail Jour de l’unité Réalisation Electrique et Utilités a été mis en place de façon à faciliter le remplacement des salariés postés des mêmes unités en cas d’absence. Ce nouveau cycle permet à la fois aux salariés concernés de travailler en journée à hauteur environ de 60% de leur temps de travail et à effectuer les remplacements des salariés postés en leur absence pour environ 40% de leur temps de travail. Compte tenu de leur fonction, les Salariés jour de l’unité Réalisation Electrique et Utilités travaillent théoriquement en journée. Ils sont amenés à effectuer le remplacement des salariés postés des unités réalisation électrique et utilités en lieu et place des journées prévues dans leur cycle initial.
La limite de 10 postes prévue à l’article 8.2 n’est pas applicable dans ce cas.
Les changements de durée ou d’horaire de travail décrits ci-dessus se font dans le respect des dispositions légales sur la durée maximum quotidienne et hebdomadaire du travail.

La répartition de la durée du travail des Salariés jour de l’unité Réalisation Electrique et Utilités est organisée sur la base d’un schéma théorique de programmation suivant :




La durée de travail journalière est fixée à 7 heures et 25 minutes de manière à faciliter les remplacements en équipe postée de la même durée.

Du fait de la nature flexible des changements de planning, les salariés concernés percevront une prime de flexibilité du montant défini dans l’accord à l’article 10.2. Les Salariés Jour de l’unité réalisation électrique et utilités bénéficient également de la prime d’équipe

En application de ces principes, la répartition de la durée du travail sur l’année est déterminée, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Accord, dans le cadre du Programme Indicatif.



Article 9.4 - Salariés Postés de l’unité services généraux

La répartition de la durée du travail des Salariés Postés de l’unité services généraux est organisée sur la base d’un schéma théorique de programmation suivant en Haute Saison (schéma 1) et en Basse Saison (schéma 2) :





HAUTE SAISON

BASSE SAISON



Par ailleurs, ces schémas théoriques en Haute Saison et en Basse Saison sont aménagés comme suit :
  • L’organisation du travail durant les arrêts d’usine annuels sera mise en place dans le cadre d’un 2x8 du lundi au vendredi par couverture de postes le matin et l’après-midi.
  • Certains postes en fonction des ponts notamment ne sont pas travaillés tel que défini dans le cadre du Programme Indicatif.

En application de ces principes, la répartition de la durée du travail sur l’année est déterminée, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Accord, dans le cadre du Programme Indicatif.

Mise en place d’un mi-temps Service Généraux

Un mi-temps service généraux au sein de l’établissement de Steinbourg est mis en place. Il est un salarié de l’unité service généraux, mais la répartition de son temps de travail est particulière.

La répartition du travail du mi-temps service généraux est organisée sur la base du schéma théorique de programmation suivant :

HAUTE SAISON




BASSE SAISON





Article 9.5 - Salariés Postés de l’unité « cafétéria »

La répartition de la durée du travail des Salariés Postés de l’unité cafétéria est organisée sur la base du schéma théorique de programmation suivant :

Haute saison



Basse saison




Par ailleurs, ces schémas théoriques en Haute Saison et en Basse Saison sont aménagés comme suit :

  • L’organisation du travail durant les arrêts d’usine annuels sera mise en place dans le cadre d’un 2x8 du lundi au vendredi par couverture de postes le matin et l’après-midi.

  • Certains postes en fonction des ponts notamment ne seront pas travaillés tel que défini dans le cadre du Programme Indicatif.

En application de ces principes, la répartition de la durée du travail sur l’année est déterminée, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Accord, dans le cadre du Programme Indicatif.

Mise en place d’un Cuisinier Tournant

Un Cuisinier Tournant au sein de l’établissement de Steinbourg est mis en place. Il est un salarié de l’unité Cafétéria, mais la répartition de son temps de travail est particulière.

La répartition du travail du cuisinier tournant est organisée sur la base du schéma théorique de programmation suivant :

Haute saison



Basse saison



Pendant la basse saison, le cuisinier a vocation à effectuer des remplacements, notamment au sein de l’établissement de Haguenau. En cas de variation d’horaires, le délai de prévenance applicable au cuisinier tournant sera celui stipulé à l’article 8 du présent accord, y compris en cas de remplacement effectué au sein de l’établissement de Haguenau. Les dispositions de l’accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail du personnel du restaurant d’entreprise en équipe du 31 mars 2015 de Haguenau (article 4.4) ne sont donc pas applicables au cuisinier tournant.

Article 9.6 – Salariés Postés de Management de Production

Compte tenu de leur fonction, les Salariés Postés de Management de Production suivent l’organisation du temps de travail des équipes qu’ils supervisent, avec la particularité suivante pour la haute saison :

Des séquences respectivement de 3 et 4 jours de repos, correspondant pour partie ou non aux 2 jours consécutifs de repos théorique, viendront s’intercaler de manière récurrente tous les 18 et 17 jours du cycle au cours de la haute saison.

En sus du temps consacré à l’activité de supervision de l’équipe, les Salariés Postés de Management de Production participent à la passation des consignes lors des changements d’équipe et à tout type de réunions (équipe, MOS, PDP etc.). C’est la raison pour laquelle leur temps de travail, défini à l’article 6 du présent accord, est supérieur à celui des équipes qu’ils supervisent.

Selon les besoins de la production, les Salariés Postés de Management de Production sont susceptibles d’effectuer des postes supplémentaires y compris en remplacement de collègues absents. La limite de postes en moins prévue à l’article 8.2 n’est pas applicable dans ce cas.

Les changements de durée ou d’horaire de travail décrits ci-dessus se font dans le respect des dispositions légales sur la durée maximum quotidienne et hebdomadaire du travail.

Article 9.7 – Heures de formation, réunions d’équipes, réunions d’information ou d’amélioration continue

Il est encore précisé que s’agissant des heures obligatoires de formation, réunions d’équipe, réunions d’information ou d’amélioration continue ou correspondant à certains postes travaillés inclus dans la durée annuelle de travail de référence visée à l’article 6 de l’Accord, elles ne peuvent être fixées en début d’année.

Les Salariés concernés en seront informés en cours de d’année à l’avance moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires sans que cela puisse être considéré comme une modification du Programme Indicatif. En conséquence, ces heures n’ouvriront pas droit à l’indemnité de modification du Programme Indicatif visée à l’article 8.2 de l’Accord.

ARTICLE 10 – REMUNERATION

Article 10.1 – Lissage de la rémunération


Afin d’éviter les variations de rémunération d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle des Salariés Postés est lissée sur l’année et donc indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois.

Les Salariés Postés sont rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen lissé, à savoir :
  • 127,55 heures par mois pour l’unité Production ;
  • 140,52 heures par mois pour l’unité Maintenance réalisation mécanique ;
  • 130,05 heures par mois pour l’unité Maintenance réalisation électrique ;
  • 131,29 heures par mois pour l’unité Maintenance utilités ;
  • 139,27 heures par mois pour l’unité Jour Maintenance électrique et utilités ;
  • 136,89 heures par mois pour l’unité Services généraux à l’exception du mi-temps service généraux 74,16 heures par mois ;
  • 134,72 heures par mois pour l’unité Cafétéria à l’exception du cuisinier tournant : 136 heures par mois ;
  • 151,67 heures par mois pour les Salariés Postés de Management de Production.

A titre d’information, il est précisé que la rémunération lissée est calculée en fonction de la rémunération de base des Salariés Postés, des primes d’équipes et de flexibilité.

S’agissant des autres éléments de rémunération qui correspondent à des sujétions particulières ou dont le montant n’est pas versé mensuellement, et en particulier la prime de 13è mois, les majorations pour heures supplémentaires, les majorations pour travail de nuit ou du week-end, les astreintes, elles ne font pas l’objet d’un lissage.

Article 10.2- Prime de flexibilité

Article 10.2-a Principes de versement et montant de la prime de flexibilité

Cette prime dont le montant est fixé à 8,65% du salaire de base a pour objet de reconnaitre les contraintes supplémentaires du fait de la flexibilité d’organisation du temps de travail qui peut être demandée aux Salariés. Elle n’est pas versée aux Salariés Postés de Management de Production

Tout comme la prime d’équipe, il est tenu compte de la prime de flexibilité dans le calcul des heures supplémentaires.


Article 10.2-b Conditions d'attribution

En cas d'affectation temporaire en horaires de jour pour une durée inférieure ou égale à 12 mois, la prime de flexibilité est maintenue.

En cas d'affectation définitive en horaires de jour, la prime de flexibilité donne lieu à un rachat de l'avantage de 6 mois maximum.

Ces durées de maintien et de rachat d'avantage ne se cumulent pas. Le premier palier atteint détermine la durée du maintien ou du rachat.
Exemple : après un ou plusieurs détachements de 10 mois, la prime de flexibilité du salarié qui passe en affectation définitive en horaire de jour, sera rachetée pour une durée de 2 mois.

Il faut avoir bénéficié, durant 6 mois minimum de cette prime, pour appliquer les règles de maintien ou de rachat.
En cas de détachement avec gain de prime de flexibilité (passage temporaire de journée en équipe par exemple), l'octroi de cette prime est acquis dès lors que l'associé effectue au moins un mois complet de travail dans cette nouvelle séquence de travail. Le versement s'arrête dès le retour à la séquence d'origine.

Les dispositions du présent article se substituent à l’usage des PPP « Prime de cycle / prime de flex ».


Article 10.3- Repos Compensateur supplémentaire pour les Salariés Postés de Management de Production

En contrepartie de la flexibilité qui pourra être demandée aux Salariés Postés de Management de Production, ces derniers bénéficieront de 4 jours de repos compensateur posté. Ces derniers seront incrémentés dans le compteur RCP pour moitié à l’issue du premier semestre et pour moitié à l’issue du second semestre.

Les Salariés Postés de Management de Production ne bénéficient pas de la prime de flexibilité prévue à l’article 10.2 du présent accord.


Article 10.4- Repos Compensateur supplémentaire pour les Salariés Jour de l’unité réalisation électrique et utilités

En contrepartie de la flexibilité qui pourra être demandée aux Salariés Jour de l’unité réalisation électrique et utilités, ces derniers bénéficieront de 2 jours de repos compensateur posté. Ces derniers seront incrémentés dans le compteur RCP pour moitié à l’issue du premier semestre et pour moitié à l’issue du second semestre.

Les Salariés Jour de l’unité réalisation électrique et utilités bénéficient de la prime d’équipe. Les majorations liées au travail de nuit et de week-end seront payées au réel selon les remplacements effectués.


Article 10.5- Compensations supplémentaires liées à la pénibilité

Article 10.5-a Principes de compensation

Afin de compenser la pénibilité liée au rythme de travail en équipe, les parties ont convenues un mécanisme d’attribution d’heures de HNC (heures normales compensées) et/ou d’heures de RCP (repos compensateur posté) fonction de l’âge et de l’ancienneté , appréciée au 31 décembre de l’année considérée.


Age

+

Ancienneté

au 31 décembre de l’année considérée

En HAUTE SAISON

En BASSE SAISON

< 40

0,5 jour de HNC
/

≥ 40 et < 55

1 jour de HNC
0,5 jour de HNC

≥ 55 et < 70

2 jours de HNC
1 jour de HNC

≥ 70 et < 85

2 jours de HNC
+ 1 jour de RCP

≥ 85

3 jours de HNC
+ 1 jour de RCP
1 jour de HNC
+ 1 jour de RCP


Exemple :
Je suis né(e) le 12 mars 1980 et ai intégré(e) le travail en équipes postées le 18 novembre 2010.
Au 31 décembre de l’année 2019, j’ai donc 39 ans révolus et 9 ans d’ancienneté révolue soit un total de 48. Je bénéficierai de la tranche ≥ 40 et < 55 pour l’année 2019.


Article 10.5-b Conditions d’attribution

Sont éligibles à l’obtention de cette compensation tous les salariés dans le champ d’application du présent accord dès lors qu’ils remplissent les conditions suivantes.

En effet, les contreparties pouvant être acquise par chaque salarié dépendent d’une condition de présentéisme.

Les compensations pour la haute saison seront acquises si au cours de la haute saison, le salarié aura été au maximum absent au titre d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif, continue ou discontinue, pour une durée inférieure ou égale à 6 jours qui auraient été selon le calendrier indicatif travaillés.

Les compensations pour la basse saison seront acquises si au cours de la basse saison le salarié aura été au maximum absent au titre d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif, continue ou discontinue, pour une durée inférieure ou égale à 4 jours qui auraient été selon le calendrier indicatif travaillés.

Il est convenu que la liste des absences non assimilées à du temps de travail sera mise à disposition des salariés dans le cadre d’un « guide pratique ».

Ces compensations seront incrémentées dans le compteur HNC et/ou RCP à l’issue de la haute saison pour ceux acquis au titre de la haute saison, et à l’issue de la basse saison pour ceux acquis au titre de la basse saison.

Il est par ailleurs précisé que ces compensations seront attribuées au prorata du temps de travail pour les salariés ne travaillant pas à temps plein, et/ou pour les salariés dont la durée du contrat est inférieure à une année, prorata temporis de la période travaillée.

Les intermittents bénéficient de ces compensations concernant uniquement la haute saison, dans la mesure où ils ne sont présents que pendant cette période.

ARTICLE 11 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées :

  • au-delà de 44 heures de travail au cours d’une semaine (ci-après

    le Seuil Déclencheur Hebdomadaire) ;


  • au-delà de la durée annuelle collective de travail de référence déterminée par unité de travail et déterminée à l’article 6 de l’Accord (ci-après

    le Seuil Déclencheur Annuel), déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà du Seuil Déclencheur Hebdomadaire et déjà rémunérées.


Pour les salariés dont la durée du contrat est inférieure à une année, le second seuil ci-dessus sera rapportée prorata temporis.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont payées ou récupérées au taux majoré dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures majorées pourront être récupérées dans une durée maximale de un an à compter de l’établissement du bilan individuel annuel des heures supplémentaires. Au-delà de cette durée, les heures majorées seront automatiquement payées dans la limite du contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 125 heures (sans tenir compte de la transformation de la majoration en temps).

ARTICLE 12 – ABSENCES

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées pour la durée de travail initialement prévue dans le cadre du Programme Indicatif.


Article 12.1 – Absences rémunérées ou indemnisées

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les Salariés Postés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le Salarié Posté.

Le compteur de temps annuel est crédité sur la base du temps qui aurait été travaillé si le Salarié Posté avait été présent. En revanche, ces absences ne sont pas prises en compte pour le déclenchement et le décompte des heures supplémentaires dès lors qu’elles ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif en vertu des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.


Article 12.2 – Absences non rémunérées

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatée par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.


ARTICLE 13 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un Salarié Posté, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé pendant l’intégralité de la Période de Référence, une régularisation de la rémunération est opérée en fin de Période de Référence ou à la date de cessation du contrat de travail selon les modalités suivantes :

  • Si le Salarié Posté a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au Salarié Posté un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération correspondant aux heures rémunérées.

  • Si les sommes versées dans le cadre du lissage sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes restant dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois de janvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Toutefois, si le Salarié Posté est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la Période de Référence, il conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.


ARTICLE 14 – CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRES, CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE, CONTRATS D’APPRENTISSAGE, CONTRATS D’INSERTION EN ALTERNANCE

L’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord est applicable aux salariés intérimaires travaillant en équipes, même si la durée de leur contrat en mission est inférieure à la période de référence. En tout état de cause, l’aménagement ne peut s’appliquer que dans le cadre de la conclusion d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à quatre semaines.

L’Accord est applicable aux salariés travaillant en équipes sous contrat de travail à durée déterminée, sous contrat d’apprentissage (s’agissant des seuls salariés âgés de 18 ans au moins et sous réserve des dispositions spécifiques applicables à ces contrats) et sous contrat d’insertion en alternance (s’agissant des seuls salariés âgés de 18 ans au moins et sous réserve des dispositions applicables à ces contrats) et dont la durée du contrat est au moins égale à quatre semaines.


ARTICLE 15 : MISE EN ACTIVITE PARTIEL

S’il était constaté, au niveau d’une ou de plusieurs unités de travail (Production ou Maintenance ou Services Généraux ou Cafétéria), une baisse d’activité qui ne pourrait être suffisamment compensée sur l’année, l’employeur pourra mettre en œuvre la procédure d’activité partielle dans le respect des conditions légales et réglementaires après information et consultation du Comité d’Etablissement.

PARTIE III : TRAVAIL INTERMITTENT

Les dispositions de la Partie III s’appliquent aux Salariés Postés de l’Etablissement de Steinbourg titulaires d’un contrat de travail intermittent.
Ces dispositions précisent le principe et les modalités de recours à des contrats intermittents conformément aux dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail et de la Convention Collective de Branche.

ARTICLE 16 – EMPLOIS A POURVOIR EN INTERMITTENCE

Conformément aux dispositions de l’article 7.2 de la Convention Collective de Branche, les contrats de travail intermittents sont conclus afin de pourvoir des emplois permanents comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

Compte tenu des fluctuations importantes d’activité sur l’année liées à la nature saisonnière de l’activité glace de l’Etablissement de Steinbourg, un certain nombre d’emplois permanents au sein de l’unité production de l’établissement connaissent une période non travaillée qui est contenue dans la Basse Saison.

Les emplois permanent pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sont les suivants :

  • Il s’agit de techniciens de production, d’opérateurs techniques, d’opérateurs de fabrication de l’unité de production, sous leur dénomination actuelle.

  • La même situation se présente, en ce qui concerne certains emplois permanents de l’unité services généraux, dans la mesure où ce service est lié à l’activité de production. Il s’agit de postes d’intendants des services généraux sous leur dénomination actuelle.


ARTICLE 17 – Contrats de travail intermittents

Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée.

Le contrat de travail intermittent contient les mentions requises par la loi et la Convention Collective de Branche.

Le contrat de travail intermittent précise en particulier la qualification du salarié, les éléments de rémunération et le principe du lissage de cette rémunération, la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail et la façon dont les heures de travail sont réparties à l’intérieur de ces périodes ainsi que les modalités et les périodes de prise des congés payés.

La durée annuelle minimale de travail est fixée à :
  • 953 heures de travail effectif pour les intermittents de l’unité production ;
  • 1003 heures de travail effectif pour les intermittents de l’unité services généraux.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les heures dépassant la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord écrit du salarié.





ARTICLE 18 – PERIODES TRAVAILLEES ET NON TRAVAILLEES

Compte tenu de la variation de l’activité de l’Etablissement de Steinbourg au cours d’une année, la période travaillée des Salariés Postés titulaires d’un contrat de travail intermittent (ci-après la Période Travaillée) correspond :
  • à la Haute Saison à laquelle est ajoutée une période d’intégration avant l’ouverture de la Haute Saison et,
  • si le salarié donne son accord par avenant, une période supplémentaire après la Haute saison, limitée à 5 semaines ».

La Période Travaillée est définie dans le contrat de travail des Salariés Postés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

Durant la Période Travaillée, les Salariés Postés titulaires d’un contrat de travail intermittent suivent l’horaire collectif de l’unité de travail à laquelle ils appartiennent, tel que défini par avance par le Programme Indicatif en application des dispositions des articles 8 et 9 de l’Accord.

Conformément aux dispositions de l’article 7.2.4 de la Convention Collective de Branche, à l’intérieur de la Période Travaillée l’entreprise peut demander au Salarié Posté titulaire d’un contrat de travail intermittent de venir travailler moyennant un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit à 10 jours.

Dans cette hypothèse, le Salarié Posté titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficiera d’une compensation de modification du Programme Indicatif égale à l’indemnité exceptionnelle équivalente de 2 % prévue à l’article 7.2.4 de la Convention Collective de Branche.
Cette compensation de modification du Programme Indicatif sera versée quel que soit le délai de prévenance (15 jours ou 10 jours).

Il est précisé que cette compensation n’est pas due lorsque la modification concernée ne procède pas d’une modification collective du Programme Indicatif ayant fait l’objet d’une information / consultation du Comité d’Etablissement.

En dehors de la Période Travaillée, le contrat de travail intermittent est suspendu.

ARTICLE 19 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de la Convention Collective de Branche, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour le Salarié Posté titulaire d’un contrat de travail intermittent au cours d’une semaine donnée est la durée légale hebdomadaire (35 heures).




ARTICLE 20 : REMUNERATION

Le lissage de la rémunération du Salarié Posté titulaire d’un contrat de travail intermittent est fixé dans son contrat de travail.
Par ailleurs, le paiement des heures dépassant la durée annuelle de travail fixée au contrat de travail est effectué avec le salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.

ARTICLE 21 : CONGES PAYES

Conformément aux dispositions de la Convention Collective de Branche, les congés payés sont pris en dehors de la Période Travaillée (sauf accord des parties) et ne s’imputent pas sur la durée annuelle de travail prévue au contrat de travail.


ARTICLE 22 : STATUT DES INTERMITTENTS

Le Salarié Posté titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, qu’il s’agisse des garanties et majorations prévues par l’Accord relatives au travail en équipes, au travail de nuit et aux majorations du travail dominical ou des dispositions de la Convention Collective de Branche applicables sous réserve des modalités spécifiques prévues par la ladite Convention.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la période non travaillée est prise en compte en totalité.

Conformément aux dispositions de la Convention Collective de Branche, le Salarié Posté titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie d’une priorité d’accès à des emplois à temps complet correspondant à sa qualification professionnelle, sous réserve d’en exprimer le souhait par lettre recommandée avec accusé de réception, à adresser au service « P&O » de la Société. La Société répond à sa demande par lettre motivée dans un délai de 15 jours ouvrés.




PARTIE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 23 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord et les documents mentionnés à l’article D2231-7 du code du travail seront transmis par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.


ARTICLE 24 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent avenant porte révision totale de l’avenant du 22 décembre 2014 portant révision de tout l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel en équipes postées de l’établissement de Steinbourg du 23 juillet 2014 , tel que modifié par les avenants de révision partielle en date du 24 janvier 2017 et du 20 décembre 2017.

Il s’y substitue de plein droit et s’appliquera pour une durée indéterminée

à compter du 1er janvier 2019.


L’Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre Partie et fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article 23 ci-dessus. Cette dénonciation produira les effets prévus par le Code du travail.

L’Accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision par accord entre les Parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant signé et déposé dans les mêmes conditions que l’Accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter à l’Accord.



Fait à STEINBOURG le 09 novembre 2018
En 4 exemplaires originaux.




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