Accord d'entreprise MARS CHOCOLAT FRANCE

Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs 2019, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en application des articles L2242-1 et suivan

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

33 accords de la société MARS CHOCOLAT FRANCE

Le 01/02/2019



PROTOCOLE D’ACCORD

portant sur la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs 2019, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail





Entre

La société MARS CHOCOLAT FRANCE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 3 chemin Sandlach, 67500 Haguenau, immatriculée sous le numéro B 494 887 854 RCS Strasbourg représentée par XXX

, Responsable Relations Sociales,


d’une part,

XXX, représentée par XXX, Délégué Syndical Central,

d’autre part,


Etant rappelé que :


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.

A cet effet, la Direction et la Délégation Syndicale se sont rencontrées à 7 reprises :

  • Le 16 octobre 2018 à 10 heures :

  • Partage des propositions de la Direction
  • Recueil des demandes des membres de la Délégation
  • Le 12 novembre 2018 à 14 heures :

  • Compléments d’informations de la Direction
  • Rappel des discussions issues de la précédente réunion
  • Nouvelles propositions de la Direction

  • Poursuite des débats sur les propositions
  • Le 15 novembre 2018 à 14 heures :

  • Poursuite des débats sur les propositions émises lors des réunions précédentes

  • Le 22 novembre 2018 à 14 heures

  • Poursuite des débats sur les propositions émises lors des réunions précédentes et nouvelle date de négociation arrêtée pour permettre la tenue d’une réunion de la commission économique

  • Le 10 décembre 2018 à 14 heures

  • Poursuite des débats sur les propositions émises lors des réunions précédentes et discussions relatives aux annonces attendues du Président Macron relatives au pouvoir d’achat et à une éventuelle revalorisation du SMIC
  • Le 18 décembre 2018 à 10 heures 30

  • Poursuite des débats faisant suite aux annonces du Président Macron relatives à une prime exceptionnelle

  • Le 18 janvier 2019 à 14 heures 30

Atterrissage 2018 intéressement / Prime Macron

Accord des parties sur les mesures résultant des NAO, telles que décrites ci-après.


A l’occasion de ces réunions, la CFTC, seule Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, a formulé les demandes suivantes :

SALAIRES :
  • augmentation générale pour les Salariés cadres et non-cadres à hauteur de 2,3%.

PDP :
  • Déplafonnement des grilles
  • Mettre à jour les tiers

PRIME D’ANCIENNETE :
  • Calculer et verser une prime d’ancienneté sur la prime de 13e mois

BUDGET CE / SYNDICAT :
  • Augmentation de l’aide à l’embauche du permanent CE à hauteur de 1000€
  • Augmenter le budget alloué à 600 € par organisation syndicale représentative
  • Augmenter le budget syndical à 500 € par an pour les syndicats représentatifs

AUTRES DEMANDES :

  • Prise en charge de la carence AGIRC/ ARRCO pour la dernière année de cotisation pour favoriser le départ en retraite
  • Passer le CAFC à une valorisation de 8 heures par jour
  • CAFC : maintenir l’abondement tel que prévu dans l’accord GEPP
  • Permettre de mettre les ECO/ECH dans le CAFC
  • Créer un palier à 5 ans avec un jour reportable et augmenter les jours d’ancienneté au-delà de 25 ans d’ancienneté
  • Donner 1 jour de RCP au titre de la QVT
  • Intégrer le temps d’habillage dans le temps de travail effectif à hauteur de 10 minutes par jour
  • Calculer et verser des majorations sur les temps de pause
  • Payer des primes de flex sur CCR
  • Uniformiser le mode de calcul des astreintes et revalorisation à hauteur de 2 €
  • Augmenter la valeur du RMN
  • Indexer l’ensemble des primes aux AG négociées en NAO
  • Augmenter l’abondement du PERCO-I
  • Augmenter le nombre de jours pouvant être placé dans le PERCO-I (de 7 à 10 jours)
  • Fournir le repas de nuit ou verser une prime de repas
  • mettre en conformité en valorisant les jours d’ECO-ECH selon les mêmes modalités de calcul que celles des jours de congés annuels (comparaison du maintien du salaire et du 10e)
  • Prévoir le paiement de tout ou partie des ECO-ECH une fois par an
  • Modifier les critères de bonus des DR pour les indexer sur les résultats de l’équipe
  • Augmenter les forfaits repas et les frais d’hébergement et de petit déjeuner pour la FDV
  • Prévoir un plan d’intéressement avec un premier palier de 1% pour passer de 14 à 15 %
  • Augmenter la prime de transport pour la majorer de 30%
  • Mettre en conformité les heures complémentaires des temps partiels
  • Mettre en place une prime d’ancienneté pour les N7E1 de 15 ans d’ancienneté
  • Lisser la prime anniversaire entrée groupe pour les cadres à l’image des Non-Cadres, éventuellement l’augmenter
  • Générer des heures de récupération pour les salariés au forfait jours qui effectuent des déplacements


Au terme des différentes réunions, la Direction et l’Organisation syndicale sont parvenues à l’accord qui suit :


Article 1 : Objet de l’accord


Le présent accord est conclu au niveau de la société MARS CHOCOLAT FRANCE. Sous réserve de dispositions contraires spécifiques mentionnées dans les articles visés, cet accord bénéficie à l’ensemble des salariés du périmètre ainsi défini, quel que soit l’établissement auquel ils sont rattachés.


Article 2 : Salaires effectifs - Augmentations de salaire

Article 2.1 : Augmentation individuelle du salaire de base en fonction de l’évaluation de la performance de 2018

En fonction de l’évaluation de leur performance individuelle de 2018, conformément aux P.P.P. et de leur positionnement dans leur grille de salaire ou échelle de rémunération, les Salariés bénéficieront des augmentations individuelles et primes de résultat individuel (P.R.I.) décrites ci-dessous.

Les tiers sont définis conformément à la répartition en vigueur au 1er janvier 2019.

Il est rappelé que l’impact mérite s’applique au 1er mars de chaque année.

2.1.1 Salariés non-cadres

Le 1er mars 2019, les Salariés non-cadres bénéficieront des augmentations individuelles et P.R.I. suivantes, en fonction de l’évaluation de leur performance et de leur positionnement dans leur grille de salaire :

(tableau)

A compter du 1er mars 2019, les grilles de salaires seront augmentées de X% (un step supplémentaire) c’est-à-dire qu’un step sera ajouté à chaque grille de salaire. La répartition des tiers restera identique. Seul le dernier tiers sera augmenté d’un step.

En tout état de cause, le salaire de base d’un Salarié ne pourra excéder le salaire correspondant au Top de Grille en vigueur au 1er mars 2019. La fraction des augmentations prévues qui se trouverait au-delà du salaire Top de Grille sera convertie en PRI et attribuée et perçue comme telle.

Le 1er mars 2019, les Salariés hors grille percevront uniquement une PRI correspondant à l’évaluation de leur performance, plafonnée au montant fixé pour le 3e tiers de la grille.


2.1.2 Salariés cadres et Managers

Le 1er mars 2019, les Salariés cadres et Managers bénéficieront des augmentations individuelles et PRI suivantes, en fonction de l’évaluation de leur performance et de leur positionnement dans leur grille de salaire :

(tableau)

En tout état de cause, le salaire incluant les éléments variables d’un Salarié ne pourra excéder le salaire correspondant au 120e percentile. La fraction des augmentations prévues qui se trouverait au-delà du 120e percentile sera convertie en PRI et attribuée et perçue comme telle.

Le 1er mars 2019, les Salariés au-delà du compa-ratio 120 percevront uniquement une PRI correspondant à l’évaluation de leur performance, conformément à la grille ci-dessus.


Article 2.2 - Augmentation générale des salariés non-cadres

Le 1er mars 2019, l’ensemble des salaires des Salariés non-cadres sera revalorisé de X%.

Article 3 – Team Bonus (Bonus de performance)

3.1Critères généraux pour les bonus


Les Salariés MCF seront éligibles à un bonus collectif dit également « Team bonus ».

Ce bonus est basé sur l’atteinte de trois critères : NSV, ROTA-Earnings et CASH, en considération de l’unité à laquelle le salarié est rattaché (les unités de travail principales sont : Supply HAG + DOE ; Marché ; My M&M’s et C@MTT).

Le montant du Team bonus résultera de la somme des résultats atteints par chacun des 3 critères. L’évaluation de l’atteinte de chaque critère se fera en fonction de courbes progressives.

Le poids relatif de chaque critère sera pris en compte pour définir le résultat final du bonus.

Exemple :


105%
Result

Metric Weight


Weighted Result
Sales
120%

60%


72%
90%

20%


18%
75%

20%


15%






105%Embedded Image
ResultEmbedded Image

Metric WeightEmbedded Image
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Weighted Result
SalesEmbedded ImageEmbedded Image
120%

60%


72%
90%

20%


18%
75%

20%


15%

















Lorsque le minimum de l’un des critères ne sera pas atteint, le montant maximum du bonus sera limité à 50%.


Result

Metric Weight


Weighted Result
Sales
120%

60%


72%

0%


20%


0%
75%

20%


15%
87%
50%






Result

Metric Weight


Weighted Result
Sales
120%

60%


72%

0%


20%


0%
75%

20%


15%
87%
50%





Exemple :














Ce bonus sera attribué aux Salariés MCF sous condition de présence minimum de 3 mois en 2019.

Les Salariés évalués en « Performance Insatisfaisante » ne percevront pas de bonus.

En cas de changement de poste impliquant un Bonus différent, ce dernier sera versé au prorata du temps passé au sein de chaque unité.

Le bonus sera versé en 2019 sur la base du salaire perçu en 2018.

Le pourcentage de la rémunération correspondant au Team bonus dépend de l’atteinte des critères. En fonction de l’atteinte des résultats, chacun de ces bonus peut varier de X% à X% du bonus cible. Les pourcentages cibles pour l’exercice 2019 sont ainsi fixés :

Article 3.2 – Team Bonus Non cadre



Team Bonus


Cible (100%)
Amplitude

Non cadres

X%
X% à X%


Il est précisé que les salariés non cadres ont un rattachement identique à celui de leur manager s’agissant des critères et de l’unité à laquelle ils sont attachés pour le calcul du bonus.

Article 3.3 Team Bonus Cadre


Le niveau de Team Bonus Cadre est déterminé en considération du positionnement Single Landscape + des salariés.

Pour l’année 2019, il est convenu pour les salariés Mars Chocolat France (à l’exclusion des salariés qui avait un contrat avec la société Wrigley SAS antérieurement à la fusion, qui bénéficient des dispositions de l’accord de transition conclu à cet effet), du niveau de bonus suivant :

Transition 2018

2018

T3/P1

X% à X%

P2

X % à X%

P3

X % à X%


Ce bonus donnera lieu à versement en 2020.

Les dispositions de l’article 3 des présentes sont conclues à durée indéterminée.

Article 4 – Revalorisation de la prime de transport

A compter du 1er mars 2019, le montant de la prime de transport sera revalorisée de XX%.

Elle tient compte du kilométrage réel séparant le lieu de domicile et le lieu de travail de chaque salarié en prenant compte le trajet le plus rapide et sera valorisée à compter du 1er mars 2019 selon le barème suivant :

Zone

Km

Prime

A
0 - 5 KM

X €

B
5 - 8 KM

X €

C
8 - 10 KM

X €

D
10 - 13 KM

X €

E
13 - 15 KM

X €

F
> 15 KM

X €


Les modalités d’attribution de la prime, telles que mentionnées dans les PPP sous le titre « prime de transport » restent inchangées, à l’exception des parties V et VI, qui seront revues en conséquence.

Article 5 - Nouveau Barème de remboursement des frais pour les nuitées à Paris et sa petite couronne


A compter du 1er mars 2019, le montant du plafond de remboursement des frais d’hébergement et petit déjeuner à Paris et sa petite couronne sera revu pour être porté à XX € TTC par nuit.

Cette disposition sera ajouté aux ppp actuellement en vigueur.

Les dispositions du présent article sont convenues à durée indéterminée

Article  6 : PERCO-I


A compter du 1er mars 2019, le plafond du nombre de jours pouvant être placé dans le PERCO-I sera passé à 10 jours annuels conformément et dans les limites des dispositions légales.
Les dispositions du présent article sont convenues à durée indéterminée

Article 7 : Paiement total ou partiel de l’épargne congé


A compter du 1er mars 2019, les ppp relatifs à l’épargne congé dit « ECO/ECH » seront modifiés pour permettre le versement en tout ou partie de l’épargne congé à la demande des salariés, une fois par an.
Les dispositions du présent article sont convenues à durée indéterminée.

Article 8 - Astreintes sur le site de Steinbourg

A compter de la signature des présentes, les salariés de Steinbourg bénéficieront d’une valorisation des astreintes à X € de l’heure.

Ces dispositions sont propres à la valorisation des astreintes, elles ne remettent pas en cause les dispositions particulières de chaque site relatives à l’organisation et au fonctionnement des astreintes.

Les dispositions de l’article 8 des présentes sont conclues à durée indéterminée.

Article 9 – Avenant à l’accord relatif à l’exercice du droit syndical et du dialogue social

Un avenant à l’accord du 12 juillet 2012 relatif à l’exercice du droit syndical et au dialogue social au sein de la Société Mars Chocolat France sera signé début 2019 pour tenir compte des modifications apportées :
  • A l’augmentation de l’aide à l’embauche du permanent CE à hauteur de XX €
Les dispositions de l’article 9 des présentes sont conclues à durée indéterminée.

Article 10 - Durée de l'accord


Le présent accord entre en vigueur au jour de signature.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Il ne se poursuivra pas après son terme, et ne pourra être renouvelé que par accord exprès. Seules les dispositions mentionnées expressément comme étant à durée indéterminée s’appliqueront au-delà du 31 décembre 2019.

Les dispositions mentionnées expressément comme étant à durée indéterminée pourront être dénoncées à tout moment par l’une ou l’autre des Parties moyennant un préavis de trois mois.

Ces dispositions peuvent faire l’objet, à tout moment, d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois, les Parties devront se rencontrer. Toute modification des dispositions de cet article donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions de cet article qu’il modifie conformément aux dispositions légales.




Article 11 - Publicité


Le présent protocole d’accord portant sur la négociation annuelle obligatoire ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux article D2231-6 et D2231-7 du code du travail donneront lieu à dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes d'Haguenau.


Fait à Haguenau

, le 1er février 2019

En 4 exemplaires


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Pour la CFTC

XXX,

Délégué Syndical Central

Pour la société MARS Chocolat France


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