AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT FIXANT LES MODALITES D’UN CYCLE 3X8
Avenant portant révision partielle de l’accord du 30 août 2018
Entre, d’une part,
La Société MARS PF France, Etablissement d’Ernolsheim/Bruche, représentée par
Et, d’autre part,
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, représentée par
La Confédération Autonome du Travail, représentée par .
Préambule
Le contexte d’augmentation temporaire des besoins en capacité de production de l’usine d’Ernolsheim/Bruche a nécessité l’adaptation provisoire des modalités du cycle 3x8 en vigueur.
Dans ce cadre, un avenant n°1 à l’accord d’établissement fixant les modalités d’un cycle 3x8 a été signé entre la Société et l’Organisation Syndicale CFTC majoritaire au sein de l’établissement, le 17 mars 2021. Cet avenant a été conclu pour une durée déterminée avec comme terme le 31 décembre 2022.
Un second avenant (avenant n°2) a été signé le 13 décembre 2022 entre la Société et les Organisations Syndicales CAT et CFTC pour une durée déterminée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
La Société a identifié le besoin de reconduire les principes prévus par ce dernier avenant pour l’année 2024.
A ce titre, les deux Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement ont été convoquées le 19 décembre 2023 à une réunion de négociation en date du 5 janvier 2024.
Le présent avenant a été négocié lors de la réunion qui s’est tenue le 5 janvier 2024, en présence de la délégation syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par Monsieur Hervé MEHLHASE, Délégué Syndical et de la délégation syndicale de la Confédération Autonome du Travail représentée par Monsieur Dominique KNITTEL.
La durée d’application est déterminée par l’article 3 du présent avenant.
Article 1 – Modification de l’article 3 – Travail du dimanche et jours fériés
Pour la durée d’application de cet avenant, mentionnée à l’article 3 du présent avenant, la disposition suivante est suspendue : « En conséquence, en cas de travail un dimanche, il ne saurait y avoir démarrage le dimanche de nuit suivant pour la même équipe »
Cette disposition entrera à nouveau en vigueur de plein droit à compter de la fin de la durée de validité de cet avenant.
Article 2 – Modification de l’article 6 – Prime de Contrainte
Pour la durée d’application de cet avenant, mentionnée à l’article 3 du présent avenant, l’article 6 – Prime de Contrainte, est complété de la manière suivante :
La Prime de Contrainte (PCO) sera versée selon les conditions fixées par les Politiques et Pratiques du Personnel pour toute équipe supplémentaire de production ou de maintenance – hors équipes supplémentaires pendant un week-end continu, réalisée en dehors du cycle normal.
Pour toute équipe supplémentaire réalisée pendant un week-end continu, les règles relatives aux Primes de Contrainte sont adaptées au contexte mentionné au Préambule du présent avenant et sont détaillées ci-dessous. Ces règles ont vocation à s’appliquer uniquement pendant la durée d’application de cet avenant et ne seront pas prolongées au-delà. Partie I : Principes
Est considéré comme week-end continu, les équipes supplémentaires de production telles que définies par le calendrier industriel établi par la Direction du site. Ces équipes supplémentaires de production constituant un week-end continu sont comprises entre le samedi 21h et soit le lundi 5h, soit le dimanche 21h (en fonction du cycle standard). La participation aux équipes supplémentaires lors de week-ends continus se fait via appel à volontaires organisé et validé par le supérieur hiérarchique.
Partie II : Modalités I Conditions d'attribution de la prime de contrainte La prime de contrainte est attribuée aux associés cadres et non-cadres travaillant en équipes successives ou en journée, qui participent à des équipes supplémentaires de production complètes pendant un week-end continu, indépendamment des éventuelles absences pendant le cycle normal de travail de l’associé.
Néanmoins, en cas d’absence non autorisée non payée d’un associé pendant son cycle normal de travail, celui-ci ne pourra pas prétendre au paiement d’une prime de contrainte en cas de participation à une équipe supplémentaire de production pendant un week-end continu concomitant à son absence.
II Montant de la prime de contrainte
Règle générale
A compter du 01 janvier 2011, chacune des primes générées par les équipes prises en compte est valorisée par un montant forfaitaire. Il génère du 13ème mois, de la PRI, du team bonus, de l'intéressement.
A compter du 01.01.2021, le montant nominal de la PCO1 est de 60€ et celui de la PCO2 est de 100 €.
Majoration de la Prime de Contrainte
A compter de la participation à 5 équipes supplémentaires réalisées lors de week-ends continus, le montant de la Prime de Contrainte sera majoré de 50%. La 5ème équipe supplémentaire déclenchera la majoration. Sont prises en compte pour l’appréciation du nombre d’équipes supplémentaires déclenchant cette majoration, uniquement les équipes supplémentaires réalisées lors de week-ends continus sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre III Encodage de la prime de contrainte Pour la participation à une équipe supplémentaire de production complète lors d’un week-end continu, le code à renseigner est PCO 2, soit 100€.
Pour les associés postés, ce code doit figurer sur la carte de pointage
Pour les associés à la journée, un mail doit être envoyé au service paie avec la validation du responsable hiérarchique après l’équipe supplémentaire effectuée lors d’un Week-end Continu pour demander le paiement de la PCO et la régularisation de son Temps de Travail Effectif le cas échéant.
Pour la majoration de la prime de contrainte, une fois le seuil de 5 équipes supplémentaires réalisées lors d’un week-end continu, le responsable hiérarchique de l’associé communiquera au service paie par email le nom des associés (et les dates d’équipes effectuées) concernés par la majoration des primes de contrainte après chaque week-end continu. Sur la fiche de paie de l’associé, sera indiquée « Majoration.Pr.Contrainte » soit 50€ de gain.
Article 3 – Date d’entrée en vigueur de l’avenant
Il est convenu que le présent avenant aura vocation à s’appliquer à compter du 5 janvier 2024. Le présent avenant porte révision partielle de l’accord d’établissement fixant les modalités d’un cycle 3x8 en date du 30 août 2018. Les autres dispositions de cet accord (celles qui ne sont pas modifiées par le présent avenant) demeurent applicables.
Article 4 – Durée de validité de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2024. L’application des mesures contenues dans cet avenant ne se poursuivra pas après son terme.
Article 5 – Nombre d’exemplaires originaux de l’avenant
Le présent avenant a été signé en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire a été remis à chacune des Organisations Syndicales signataires.
La Société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Article 6 – Difficultés éventuelles d’interprétation de l’avenant
Dans l’éventualité où le présent avenant ferait l’objet de difficultés d’interprétation, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se réuniraient afin de lever ces difficultés.
Article 7 – Dénonciation et révision de l’avenant
Dans le cas où l’une des parties signataires du présent avenant souhaiterait le dénoncer, elle devra en informer les autres parties signataires selon les règles en vigueur.
L’avenant pourra être révisé partiellement.
Article 8 – Publicité de l’avenant
Le présent avenant et les documents mentionnés à l’article D2231-7 du Code du travail seront transmis par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire sera remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne
Fait à Ernolsheim/Bruche,
Le 5 janvier 2024,
Responsable Relations Sociales MARS PF France Etablissement d’Ernolshiem-sur-Bruche
Délégué Syndical, Confédération Autonome du Travail
Délégué Syndical, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
MARS PF France
Etablissement d’Ernolsheim/Bruche
AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT FIXANT LES MODALITES D’UN CYCLE 4X8
Avenant portant révision partielle de l’accord du 30 août 2018
Entre, d’une part,
La Société MARS PF France, Etablissement d’Ernolsheim/Bruche, représentée par
Et, d’autre part,
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, représentée par
La Confédération Autonome du Travail, représentée par.
Préambule
Le contexte d’augmentation temporaire des besoins en capacité de production de l’usine d’Ernolsheim/Bruche a nécessité l’adaptation provisoire des modalités du cycle 4x8 en vigueur.
Dans ce cadre, un avenant n°1 à l’accord d’établissement fixant les modalités d’un cycle 4x8 a été signé entre la Société et l’Organisation Syndicale CFTC majoritaire au sein de l’établissement, le 17 mars 2021. Cet avenant a été conclu pour une durée déterminée avec comme terme le 31 décembre 2022.
Un second avenant (avenant n°2) a été signé le 13 décembre 2022 entre la Société et les Organisations Syndicales CAT et CFTC pour une durée déterminée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
La Société a identifié le besoin de reconduire les principes prévus par ce dernier avenant pour l’année 2024.
A ce titre, les deux Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement ont été convoquées le 19 décembre 2023 à une réunion de négociation en date du 5 janvier 2024.
Le présent avenant a été négocié lors de la réunion qui s’est tenue le 5 janvier 2024, en présence de la délégation syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par Monsieur Hervé MEHLHASE, Délégué Syndical et de la délégation syndicale de la Confédération Autonome du Travail représentée par Monsieur Dominique KNITTEL.
La durée d’application est déterminée par l’article 3 du présent avenant.
Article 1 – Modification de l’article 3 – Travail du dimanche et jours fériés
Pour la durée d’application de cet avenant, mentionnée à l’article 3 du présent avenant, la disposition suivante est suspendue : « En conséquence, en cas de travail un dimanche, il ne saurait y avoir démarrage le dimanche de nuit suivant pour la même équipe »
Cette disposition entrera à nouveau en vigueur de plein droit à compter de la fin de la durée de validité de cet avenant.
Article 2 – Modification de l’article 6 – Prime de Contrainte
Pour la durée d’application de cet avenant, mentionnée à l’article 3 du présent avenant, l’article 6 – Prime de Contrainte, est complété de la manière suivante :
La Prime de Contrainte (PCO) sera versée selon les conditions fixées par les Politiques et Pratiques du Personnel pour toute équipe supplémentaire de production ou de maintenance – hors équipes supplémentaires pendant un week-end continu, réalisée en dehors du cycle normal.
Pour toute équipe supplémentaire réalisée pendant un week-end continu, les règles relatives aux Primes de Contrainte sont adaptées au contexte mentionné au Préambule du présent avenant et sont détaillées ci-dessous. Ces règles ont vocation à s’appliquer uniquement pendant la durée d’application de cet avenant et ne seront pas prolongées au-delà. Partie I : Principes
Est considéré comme week-end continu, les équipes supplémentaires de production telles que définies par le calendrier industriel établi par la Direction du site. Ces équipes supplémentaires de production constituant un week-end continu sont comprises entre le samedi 21h et soit le lundi 5h, soit le dimanche 21h (en fonction du cycle standard). La participation aux équipes supplémentaires lors de week-ends continus se fait via appel à volontaires organisé et validé par le supérieur hiérarchique.
Partie II : Modalités I Conditions d'attribution de la prime de contrainte La prime de contrainte est attribuée aux associés cadres et non-cadres travaillant en équipes successives ou en journée, qui participent à des équipes supplémentaires de production complètes pendant un week-end continu, indépendamment des éventuelles absences pendant le cycle normal de travail de l’associé.
Néanmoins, en cas d’absence non autorisée non payée d’un associé pendant son cycle normal de travail, celui-ci ne pourra pas prétendre au paiement d’une prime de contrainte en cas de participation à une équipe supplémentaire de production pendant un week-end continu concomitant à son absence.
II Montant de la prime de contrainte
Règle générale
A compter du 01 janvier 2011, chacune des primes générées par les équipes prises en compte est valorisée par un montant forfaitaire. Il génère du 13ème mois, de la PRI, du team bonus, de l'intéressement.
A compter du 01.01.2021, le montant nominal de la PCO1 est de 60€ et celui de la PCO2 est de 100 €.
Majoration de la Prime de Contrainte
A compter de la participation à 5 équipes supplémentaires réalisées lors de week-ends continus, le montant de la Prime de Contrainte sera majoré de 50%. La 5ème équipe supplémentaire déclenchera la majoration. Sont prises en compte pour l’appréciation du nombre d’équipes supplémentaires déclenchant cette majoration, uniquement les équipes supplémentaires réalisées lors de week-ends continus sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre III Encodage de la prime de contrainte Pour la participation à une équipe supplémentaire de production complète lors d’un week-end continu, le code à renseigner est PCO 2, soit 100€.
Pour les associés postés, ce code doit figurer sur la carte de pointage
Pour les associés à la journée, un mail doit être envoyé au service paie avec la validation du responsable hiérarchique après l’équipe supplémentaire effectuée lors d’un Week-end Continu pour demander le paiement de la PCO et la régularisation de son Temps de Travail Effectif le cas échéant.
Pour la majoration de la prime de contrainte, une fois le seuil de 5 équipes supplémentaires réalisées lors d’un week-end continu, le responsable hiérarchique de l’associé communiquera au service paie par mail le nom des associés (et les dates d’équipes effectuées) concernés par la majoration des primes de contrainte après chaque week-end continu. Sur la fiche de paie de l’associé, sera indiquée « Majoration.Pr.Contrainte » soit 50€ de gain.
Article 3 – Date d’entrée en vigueur de l’avenant
Il est convenu que le présent avenant aura vocation à s’appliquer à compter du 5 janvier 2024. Le présent avenant porte révision partielle de l’accord d’établissement fixant les modalités d’un cycle 4x8 en date du 30 août 2018. Les autres dispositions de cet accord (celles qui ne sont pas modifiées par le présent avenant) demeurent applicables.
Article 4 – Durée de validité de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2024. L’application des mesures contenues dans cet avenant ne se poursuivra pas après son terme.
Article 5 – Nombre d’exemplaires originaux de l’avenant
Le présent avenant a été signé en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire a été remis à chacune des Organisations Syndicales signataires.
La Société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Article 6 – Difficultés éventuelles d’interprétation de l’avenant
Dans l’éventualité où le présent avenant ferait l’objet de difficultés d’interprétation, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se réuniraient afin de lever ces difficultés.
Article 7 – Dénonciation et révision de l’avenant
Dans le cas où l’une des parties signataires du présent avenant souhaiterait le dénoncer, elle devra en informer les autres parties signataires selon les règles en vigueur.
L’avenant pourra être révisé partiellement.
Article 8 – Publicité de l’avenant
Le présent avenant et les documents mentionnés à l’article D2231-7 du Code du travail seront transmis par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire sera remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne
Fait à Ernolsheim/Bruche,
Le 5 janvier 2024,
Responsable Relations Sociales MARS PF France Etablissement d’Ernolshiem-sur-Bruche
Délégué Syndical, Confédération Autonome du Travail
Délégué Syndical, Confédération Française des Travailleurs Chrétiens