Accord d'entreprise MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS

Accord Collectif d'Entreprise UES MPR du 18/01/2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société MARSEILLE PROVENCE RESTAURANTS

Le 18/01/2023


Accord Collectif d’entreprise du 18 janvier 2023


Entre les SOCIETES COMPOSANT L’UES MPr, Unité Economique et Sociale MPR reconnue par accord collectif majoritaire signé le 30/05/2014 et complété par ses quatre avenants du 24/09/2015, du 08/03/2017, du 09/11/2017, et du 01/03/2022.

  • La société Marseille Provence Restaurants SARL au capital de 50 000 euros dont le siège social est situé 1120 route de Gémenos, Alta rocca Bât B, 13400 AUBAGNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 508 970 506, (désignée dans le texte MPR Sarl)


  • La société Marseille Provence Restaurants Destrousse SARL au capital de 40 000 euros dont le siège social est situé 1120 route de Gémenos, Alta rocca Bât B, 13400 AUBAGNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 337 678 635, (désignée dans le texte MPR Destrousse Sarl)


  • La société MPR Dromel Sarl au capital de 40 000 euros dont le siège social est situé 1120 route de Gémenos, Alta rocca Bât B, 13400 AUBAGNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 806 260 890 (désignée dans le texte MPR Dromel)


  • La société MPR Paluds Sarl au capital de 10 000 euros dont le siège social est situé 1120 route de Gémenos, Alta rocca Bât B, 13400 AUBAGNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 831 890 512 (désignée dans le texte MPR Paluds)


  • La société MPR Cami Sarl au capital de 10 000 euros dont le siège social est situé 1120 route de Gémenos, Alta rocca Bât B, 13400 AUBAGNE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 850 104 902 (désignée dans le texte MPR Cami)

Représentées par ……, de chacune des sociétés susmentionnées

D’une part,

ET

Le syndicat Coordination Démocratique Syndicat Libre-UGSI, organisation syndicale représentative dans l'UES, représentée par ……,

D’autre part.


Dans le cadre des dispositions légales sur la négociation des accords collectifs d’entreprise, il a été arrêté entre les parties les dispositions suivantes :


TITRE 1 : Dispositions générales

Article 1.1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés composants l’Unité Economique et Sociale MPR reconnue par accord collectif le 30/05/2014 avec son avenant de révision 1 du 24/09/2015, de l’avenant de révision 2 du 08/03/2017, de l’avenant de révision 3 du 09/11/2017, et de l’avenant de révision n°4 du 01/03/2022, et qui sont mentionnées à la page 1 du présent accord.

Il est précisé que le présent accord ne remet pas en cause les autres accords conclus au sein des sociétés de l’UES MPR et s’applique sans préjudice des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Restauration Rapide.


Article 1.2 - Durée et effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur avec effet rétroactif au 01/01/2023.
TITRE 2 : Accessoires de rémunération

Article 2.1 : Rémunération des jours Fériés

Les dispositions prévues dans l’accord du 26/07/2013 prévoyant que les heures travaillées des jours fériés sont rémunérées au taux normal et la majoration des jours fériés est récupérée sont annulées.

L’article 2.3 de l’accord d’entreprise du 25/11/2020 conclu à l’issue des négociations annuelles obligatoires 2020 est modifié comme suit :

Au regard de l’article 40 de la Convention Collective, le bénéfice des jours fériés travaillés pour les salariés des niveaux I-A au niveau IV-C inclus, ayant plus de 10 mois d’ancienneté, et à l’exception du 1er mai régi par la réglementation en vigueur, prend la forme d’un paiement double (majoration de 100% des heures de travail les jours fériés)

Pour les salariés des niveaux I-A au niveau IV-C inclus, les heures travaillées des jours fériés sont payées double : les heures du jour férié sont payées au taux normal auquel s’ajoute une majoration financière de 100% d’un montant équivalent


Article 2.2 : Monétisation des jours Aménagement et Réduction de Temps de Travail (ARTT) cadre

Le contexte économique et sanitaire actuel a conduit à des situation tension en termes de gestion de la main d’œuvre ; et a rendu difficile la prise des jours ARTT par les salariés cadre.

Le présent accord met donc en place le dispositif suivant :

  • Monétisation des jours ARTT à hauteur de 5 jours ARTT de l’année en cours : le paiement de ces jours sera mis en œuvre sur le bulletin de salaire du mois de juin de l’année en cours

  • Le solde des jours alloués annuellement restants sera obligatoirement pris sur l’année en cours avec une date butoir fixée au 31 décembre de chaque année. 

  • Chaque salarié concerné par cette mesure sera individuellement avisé par écrit, au plus tard le 15 février de chaque année, du délai lui restant pour déposer une demande pour prendre ses jours ARTT restants, demande qui devra intervenir au plus tard le 31 octobre de chaque année.

  • A défaut de demande déposée par le salarié avant cette date, le bénéfice et la prise de ces jours ARTT ne seront plus ouverts et aucune compensation financière ne pourra être réclamée à l’entreprise.


Article 2.3 : Primes trimestrielles employés, agents de maitrise et cadres

L’assiette de référence des primes trimestrielles (Bonus) est la suivante :

Assiette de la prime pour toutes les catégories de salarié = cumul des salaires de base des 3 mois de la période de référence (3 mois précédents le mois de versement de la prime) – retenues sur salaire de base pour absences autres que congés payés et motifs évoqués à l’article L3324-6 du code du travail, soit maternité et accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d’une durée maximale d’un an (12 mois consécutifs ou non du même accident).


TITRE 3 : Conditions de travail

Article 3.1 : Dérogation au travail des mineurs les jours fériés

Face aux difficultés de recrutement ainsi qu’à la demande de certains salariés mineurs de pouvoir travailler les jours fériés lorsque ces derniers coïncident avec des jours planifiables, il a été décidé que désormais, les salariés mineurs à partir de 16 ans peuvent être amenés à travailler les jours fériés.

La présente disposition s’inscrit dans le cadre des articles L3164-6 à L3164-8 et R3164-2 du Code du Travail.

Soucieuses de préserver, tant les intérêts légitimes de l’entreprise que des salariés, et d’assurer la continuité de service à la clientèle tout en garantissant le droit des salariés mineurs au repos les jours fériés pour ceux qui le souhaite, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

- Les mineurs de moins de 16 ans sont exclus du présent accord et ne sont pas autorisés à travailler les jours fériés.

- L’entreprise s’engage à faire travailler les mineurs de plus de 16 ans les jours fériés, uniquement si ces jours sont inclus dans leurs disponibilités contractuelles.

- La journée du 1er mai est exclue de ce dispositif. Le travail le 1er mai pour un mineur reste interdit.

- Les mineurs de plus de 16 ans pourront être planifiés les jours fériés si et seulement si ces jours coïncident avec des jours planifiables et identifiés comme tels dans leurs disponibilités contractuelles.

- Sous réserve d’un courrier écrit ou mail transmis à la Direction au moins 3 semaines avant la date du jour férié, les mineurs de plus de 16 ans pourront refuser d’être planifié sur un jour férié sans que ce refus ne constitue une faute disciplinaire.

- Les heures travaillées par les salariés mineurs durant les jours fériés seront payées double, dans les conditions fixées par l’article 2.1 du présent accord collectif.

- Il est rappelé et précisé que les salariés mineurs bénéficient obligatoirement au minimum de 2 jours de repos consécutifs sur chaque période de 7 jours glissants auquel s’ajoutent 12 heures de repos quotidien, soit au minimum 60 heures de repos consécutifs sur une période de 7 jours glissants.


TITRE 4 : Engagement d’ouverture de négociations collectives

Dans le cadre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, la Direction engagera les négociations sur le droit à la déconnexion et les négociations sur le droit d’expression au plus tard le 15 mars 2023.


TITRE 5 : Dispositions finales

Les parties signataires conviennent que la Direction engagera au plus tard le cycle des négociations annuelles obligatoires sur les salaires sur la première quinzaine du mois de septembre de chaque année civile

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de sa signature.

Le présent accord est signé en 4 exemplaires originaux dont un est remis à l’organisation syndicale représentative signataire concomitamment à la signature de l’accord.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, à l'initiative de l’employeur, dans les conditions prévues au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, aux articles L.2231-7 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt d’un fichier informatique en version publiable sur la plateforme dédiée de la D.R.E.E.T.S (base de données nationale) et en un exemplaire format papier auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille.

Un exemplaire sera affiché dans la salle de repos de chaque site de travail.

Fait à Aubagne, le ___18 janvier 2023_______

Pour les sociétés

Marseille Provence Restaurants Sarl,
Marseille Provence Restaurants Destrousse Sarl,
MPR Dromel Sarl,
MPR Paluds Sarl,
MPR Cami Sarl,

composant l’UES MPR,

représentées par ……..




L’Organisations Syndicale représentative

Le syndicat CDSL-UGSI

représenté par ……..

Mise à jour : 2023-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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