Accord d'entreprise MARSH SAS

dons de jours de repos entre salariés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

16 accords de la société MARSH SAS

Le 20/12/2024


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MARSH S.A.S
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ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE DON DE JOURS DE REPOS ENTRE SALARIES

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ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE DON DE JOURS DE REPOS ENTRE SALARIES

Avenant n°2






Entre :

la société MARSH SAS, dont le siège social est situé :

Tour Ariane
5 Place de la Pyramide – La Défense 9
92088 Paris la Défense Cedex,

Représentée par ………………………., Directrice des Ressources Humaines, agissant sur délégation de ……………….., Président du Directoire

L’entreprise ci-après dénommée « la Direction »


D’une part,





Et :Les organisations syndicales représentatives :

  • CGT

  • CFDT

  • CFTC – SN2A


Instances représentées par leurs délégués syndicaux respectifs et mandatés.


Ci-après dénommées « les partenaires sociaux »


D’autre part,








Préambule

Le présent avenant complète l’accord du 25 novembre 2016 et son avenant n°1 du 15 octobre 2018 organisant les dons de jours de repos entre salariés au sein de Marsh.

Les motifs légalement reconnus pour effectuer des dons de jours de repos non pris entre collègues d’une même entreprise sont visés à l’article 3.

  • Le cas du salarié, parent d’un enfant gravement malade, de moins de vingt ans victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident nécessitant des soins et une présence continue (C. trav., art. L1225-65-1).
  • Le cas du salarié proche aidant (C. trav., art. L3142-25-1, C. trav., art. L3142-25-1, art. L3142-16) justifiant d’au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise et venant en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou à un proche âgé et en perte d'autonomie.
  • Le cas des salariés engagés dans la réserve militaire opérationnelle (C. trav., art. L3142-94-1).

Cet avenant vise à ajouter aux motifs légaux de nouvelles situations de dons (Cf. article 3). Par commodité de lecture, l’avenant refond l’intégralité du texte en y incorporant ces apports.
Les signataires réaffirment ici leur attachement au principe de solidarité comme garantie de cohésion.
  • Champ d’application

Le présent accord s’applique dans le périmètre de la société Marsh SAS, sans distinction d’établissements et sur l’ensemble du territoire français.
  • Rappel préalable des mesures alternatives existantes

Certains dispositifs connexes ou complémentaires aux « dons de jours » existent déjà de par la loi ou les mesures conventionnelles applicables à Marsh. Voici un rappel de ces dispositifs.

  • Dispositions issues de la loi

  • Congé de présence parentale (articles L.1225-62 et s. du CT)


Un salarié dont l’enfant à charge (âgé de moins de 16 ans en toute circonstance, ou de moins de 20 ans sous certaines réserves) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident très grave imposant la présence soutenue d’un tiers accompagnée de soins contraignants, peut accéder à ce congé, quelle que soit son ancienneté et la nature de son contrat de travail, dans la limite de 310 jours ouvrés à prendre sur une période maximale de 3 ans. Ce congé emporte le bénéfice d’une allocation journalière de présence parentale versée par la CAF.

  • Congé de proche aidant (ex-congé de soutien familial) (articles L.3142-22 et s. du CT)


Sous réserve d’une ancienneté minimale de 2 ans, tout salarié peut obtenir un congé d’une durée de 3 mois, renouvelable dans la limite absolue d’un an, pour venir en aide à un proche, ascendant ou descendant domicilié en France, placé ou non en établissement spécialisé, pour l’aider à accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.

  • Congé de solidarité familiale (articles L.3142-16 et s. du CT)


Ce congé est institué au profit des salariés dont l’un des proches souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital, lui permettant de bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois, une fois renouvelable, moyennant le versement d’une allocation journalière octroyée par la Sécurité Sociale.

  • Dispositions issues de la CCN du courtage d’assurances


[Cf. article 34 - 2° Congés pour garde d’enfants]
« Tout salarié chargé de famille peut bénéficier, à sa demande, de congés rémunérés en cas de maladie d'un ou plusieurs de ses enfants de moins de 8 ans (*), et ce, dans la limite de 3 jours par année civile.
Cette durée est portée à 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié a au moins 3 enfants à charge. »

« Entre le 8ème et le 16ème anniversaire de l’enfant, les salariés bénéficient des dispositions prévues par l’article L.122-28-8 du Code du travail, à savoir 3 jours non rémunérés par an. Cette durée est portée à 5 jours si le salarié a au moins 3 enfants à charge. »

« L’octroi de ces congés est soumis à la présentation d’un certificat médical par le salarié. Ces congés de courte durée peuvent être pris par demi-journées. Ces congés exceptionnels ne seront, en aucun cas, la cause d'une réduction des congés payés annuels. »


  • Dispositions issues de la négociation d’entreprise


[Cf. accord égalité professionnelle du 18/01/2016 – article 5 / articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale]

« Selon la CCN du courtage (article 34), tout salarié chargé de famille peut, dans la limite de 3 jours / année civile, bénéficier d’un congé rémunéré pour garder un enfant malade âgé de moins de 8 ans. Au regard du confort apporté aux parents par cette mesure, ce seuil d’âge est relevé à 12 ans (*) à compter de la date de signature du présent accord, notamment pour tenir compte des parents isolés et / ou des salariés ne disposant pas d’une solution alternative. »

La DRH demeure à la disposition de tout intéressé pour détailler ces mesures.


  • Motifs de dons admis


Cet accord vise à reconnaitre le principe et à organiser les modalités des dons de jours de repos entre salariés, dans la mesure où les dons sont réalisés spontanément et avec l’aval de l’employeur.

Ces dons sont nécessairement effectués à titre anonyme, de façon irrévocable et désintéressée.

Ils sont recueillis dans un fonds de solidarité destiné à répondre aux besoins d’autres salariés de l’entreprise se situant dans l’un des cas énumérés ci-après :

  • Salarié, parent d’un enfant gravement malade, de moins de 20 ans victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident nécessitant soins et présence continue (C. trav., art. L1225-65-1).
  • Salarié proche aidant (C. trav., art. L3142-25-1, C. trav., art. L3142-25-1, art. L3142-16) justifiant d’au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise et venant en aide à un proche en situation de handicap (*) (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou à un proche âgé et en perte d'autonomie.
  • Salariés engagés dans la réserve militaire opérationnelle (C. trav., art. L3142-94-1).

(*) « Personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap » s’entend des catégories suivantes :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont (le salarié) assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle (le salarié) réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Les nouveaux motifs de dons introduits par le présent avenant s’appliquent aux salariés de Marsh :
• Parents d’un enfant décédé (enfant ou personne à charge de moins de 25 ans)
• Dont un proche (enfant mineur à charge, conjoint ou partenaire, ascendant direct au 1er degré) est frappé d’une affection de longue durée (ALD) au sens de la Sécurité Sociale
• Dont le / la conjoint(e) ou le / la partenaire (PACS) vient de décéder


  • Définition des jours susceptibles de faire l’objet d’un don


Le fonds de solidarité peut être alimenté :

  • par les jours de RTT (par journée entière), dans la limite maximale de 2 (deux) jours par exercice civil et par salarié disposant de jours de RTT ;

  • pour les salariés n’ayant pas statutairement de jours de RTT, par des jours de congés payés, dans la limite maximale de 2 (deux) jours par exercice, à partir de leurs congés acquis et non pris.

Hormis le cas précédent, les congés payés (y compris la cinquième semaine) ne sont pas cessibles.

Les dons pourront être refusés si le plafond assigné au fonds de solidarité est atteint (voir ci-après). Dans ce cas, le contingent de jours RTT du donateur restera intact.

  • Procédure de déclaration & d’enregistrement des dons


L’auteur du don doit être titulaire d’un CDI et, le cas échéant, avoir été confirmé dans ses fonctions au terme de sa période d’essai.


  • Périodicité des dons

Les dons de RTT peuvent être faits tout au long de l’année mais ne sont constatés qu’au terme de l’exercice civil pour s’assurer de leur effectivité au regard des soldes de RTT observés au 31 décembre.

Des campagnes de rappel seront effectuées à intervalles réguliers.

  • Enregistrement des dons

Le donateur enregistre son don de jours dans l’application « temps » de Workday (« RTT donation » ou « congé donation »).

Le don est réalisé sans conditionnalité, il ne peut pas être fait au profit d’un collègue désigné à l’avance ou pour ne répondre qu’à un motif isolé.

Le centre de services RH partagé actera la réalité du don en fin d’exercice civil sous réserve que :

  • Le donateur ait des jours RTT encore cessibles au terme de l’année civile, c’est-à-dire des jours de RTT acquis mais non pris (dans la limite de deux / an)
  • Le donateur n’ayant pas statutairement de jours de RTT ait encore de jours de congés payés acquis mais non pris à céder (dans la limite de deux / an)
  • La déclaration du don imputable sur l’exercice soit faite dans les limites du mois de décembre du même exercice (les RTT ni pris ni donnés au 31 décembre sont perdus)
  • Le plafond du fonds de solidarité ne soit pas déjà atteint

Le donateur informe parallèlement sa hiérarchie de sa renonciation au(x) jour(s) concédé(s).


  • Caractéristiques du fonds dédié au recueil des dons

Le fond de solidarité est comptabilisé en unités de jours et géré par la Direction des Ressources Humaines.

Il est plafonné à un contingent maximal de 100 (cent) jours, basé sur une anticipation réaliste des éventuels besoins et afin de maintenir la provision comptable liée à son existence à un niveau raisonnable.


La direction rendra compte chaque année aux partenaires sociaux de l’évolution quantitative du fonds de solidarité et du nombre de sollicitations, dans le respect de l’anonymat des bénéficiaires.
  • Expression de la demande et règles de mise en œuvre des dons de jours

Tout bénéficiaire potentiel devra s’adresser par écrit à la DRH et/ou à son manager, qui correspondra alors avec la DRH, qui étudiera sans délai la recevabilité de la demande à partir des circonstances établies.

Le bénéficiaire fournira tout justificatif utile à l’appui de sa demande, selon la situation invoquée.

Hormis dans le cas des périodes de réserve militaire opérationnelle (art. L.3142-94-1 C. Travail), le bénéficiaire pourra faire transiter sa demande par le service médical s’il le souhaite.

La demande précisera le nombre de jours sollicités, dans la limite du besoin exposé et avec un maximum de 10 (dix) jours ouvrés par évènement (renouvellement éventuel non compris, sous réserve d’examen). Le congé sera renouvelable une fois pour une durée équivalente, sous réserve du reliquat de jours conservés dans le fonds de solidarité.

La DRH délivrera une réponse écrite dans un délai maximal de 8 jours. Sa réponse pourra tenir compte des capacités du fonds de solidarité.

Aucune condition tenant à l’ancienneté ou à la nature du contrat de travail du bénéficiaire potentiel n’est requise. En conséquence, tout nouvel entrant en CDI ou tout salarié en CDD (ayant achevé sa période d’essai) sont éligibles aux dons de jours. Dans l’hypothèse du CDI, l’échéance de la période d’essai sera repoussée d’une durée équivalente à celle du don de jours obtenu, le cas échéant.

Pour bénéficier de jours venant du fonds de solidarité, le demandeur devra au préalable avoir épuisé ses droits à congés payés acquis au titre de l’exercice précédent, ses jours de RTT acquis et les jours conventionnels pour évènements familiaux en rapport avec sa situation personnelle, le cas échéant.

Cette condition étant posée, les dons de jours restent combinables avec tout ou partie des autres dispositifs énoncés au point 2 du présent accord.


  • Garanties accordées aux bénéficiaires


Les ressources du fonds de solidarité permettront, dans la limite de ses capacités, à garantir le maintien de salaire du bénéficiaire de jours pendant ses absences.

Hormis sa rémunération, la couverture sociale et tous les avantages inhérents au contrat de travail du bénéficiaire lui seront maintenus pendant sa période d’absence au titre du don de jours.

Les jours de congés issus des dons pourront être posés en continu ou en fractionné, selon un calendrier arrêté entre le bénéficiaire et son responsable, en considération de la particularité du besoin.

L’attribution de ces jours ne devant pas, en pratique, se traduire par la reconnaissance de fait d’une situation de travail à temps partiel, les parties conviennent que ces jours ne pourront être pris que par journées entières et sur une période maximale de 3 (trois) mois, avant éventuel renouvellement.

L’anonymat et la confidentialité des informations fournies par le bénéficiaire sont garantis par cet accord.

En cas de disparition du besoin, le bénéficiaire réintègre l’entreprise par anticipation, le surplus de jours inutilisés étant réaffecté au fonds de solidarité.
  • Tenue du fonds de solidarité

Le reliquat de jours stockés dans le fonds de solidarité à la date du 30 septembre 2028, date d’expiration du présent avenant, sera apprécié et reversé, le cas échéant, à la Fondation de France : http://www.fondationdefrance.org/

La valorisation du fonds de solidarité interviendra sur la base du salaire moyen brut (hors primes et bonus) constaté dans l’entreprise au 30 septembre 2028.
  • Epuisement des ressources du fonds de solidarité


Dans l’éventualité où une ou plusieurs demande(s) légitime(s) ne pourrai(en)t pas être satisfaite(s) en raison d’un assèchement des ressources du fonds de solidarité, la Direction s’engage à étudier la possibilité de réaliser une campagne ponctuelle d’appel aux dons en cours d’année.

Ces modalités éventuelles feraient l’objet, le cas échéant, de nouvelles négociations pouvant déboucher sur la signature d’un avenant, sans pouvoir différer la date d’échéance de l’accord au-delà du 30 septembre 2028.


  • Commission de suivi de l’accord

Le Comité Social & Economique sera régulièrement informé des effets du présent accord, au moyen des indicateurs suivants :


  • Nombre de donateurs
  • Nombre de jours offerts
  • Nombre de bénéficiaires
  • Nombre de jours consommés
  • Solde du compte inscrit dans le fonds de solidarité

  • Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour quatre ans, à dater du 1er janvier 2025.

Il est révisable à tout moment, par accord des parties. Toute demande de révision devra être effectuée par écrit. Elle devra préciser les points sujets à révision.

La renégociation devra s’engager dans les 3 mois suivants. Toute modification fera l’objet d’un avenant, sans pouvoir différer la date d’échéance de l’accord au-delà du 30 septembre 2028.

En application des articles L.2222-6, L.2261-9 et s. du CT, le présent accord pourra également être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
  • Formalités de publicité et de dépôt


Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale une fois conclu.

Il sera rendu public sur le réseau de l’entreprise, en application de l’article L.2262-5 du code du travail.

En vertu des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le texte sera déposé, passé le délai légal d’opposition, au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes et à la DREETS des Hauts-de-Seine, sur l’initiative de la direction.










Fait à Paris la Défense, le 20 décembre 2024

Pour la société MARSH S.A.S :


  • ………………., Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :


  • CFDT représentée par ……………………….., déléguée syndicale



  • CFTC – SN2A, représentée par …………………., délégué syndical



  • CGT, représentée par ………………………., délégué syndical













Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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